Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58284ad0d5ee7d7e5ab2
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 24/00042 N° Portalis DBVC-V-B7I-HONW COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 61/2024 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.A.S. [K] & CO immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 814 877 668, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [K] [D], domicilié en cette qualité audit siège. Non comparante, représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Maître Sophie BOURDIN, avocat au Barreau de CAEN. DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.A.S. LA HORIE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 849 452 388, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante, représentée par Me Albane SADOT, avocat au Barreau de COUTANCES-AVRANCHES. COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT Monsieur S. GANCE GREFFIERE Madame J. LEBOULANGER Copie certifiée conforme délivrée à Me PIEUCHOT & Me SADOT, le 15/10/2024 DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 août 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 02 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Prononcée publiquement le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière. FAITS et PROCEDURE : Par acte du 8 juillet 2024, la société [K] & CO a fait assigner la société LA HORIE devant Mme Le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner la radiation de l'appel formé par la société LA HORIE à l'encontre de l'ordonnance de référé du 11 avril 2024 rendue par Mme Le président du tribunal judiciaire de Coutances. Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [K] & CO demande au juge des référés de : - constater le désistement de la société [K] & CO tendant à la radiation de l'appel - condamner la société LA HORIE à payer à la société [K] & CO la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société LA HORIE aux dépens - accorder à la Selarl Pieuchot et associés représentée par Me Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société LA HORIE demande au juge des référés de : - donner acte de son acceptation du désistement de la société [K] & CO - condamner la société [K] & CO à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles - condamner la société [K] & CO aux dépens. Le délibéré a été fixé au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, il résulte de l'article 399 que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la société [K] & CO s'est désistée de sa demande de radiation suite à l'exécution de la décision par la société LA HORIE, qui accepte ce désistement. Il convient donc de déclarer que le désistement de la société [K] & CO est parfait et de constater l'extinction de l'instance. Il n'est justifié d'aucune convention prévoyant que les dépens doivent être mis à la charge de la défenderesse. Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société [K] & CO sera donc condamnée aux dépens de l'instance de référé et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la demande de la Selarl Pieuchot et associés relative au droit de recouvrement direct des dépens sera rejetée puisque la présente procédure n'est pas une procédure dans laquelle le ministère d'avocat est obligatoire. Enfin, il est équitable de débouter la société LA HORIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par mise à disposition au greffe ; Déclarons parfait le désistement de la société [K] & CO ; Constatons l'extinction de l'instance ; Condamnons la société [K] & CO aux dépens de l'instance de référé ; Déboutons la Selarl Pieuchot et associés de sa demande de recouvrement direct des dépens ; Déboutons la société [K] & CO et la société LA HORIE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT J. LEBOULANGER S. GANCE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58284ad0d5ee7d7e5ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel