Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58294ad0d5ee7d7e5abc
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 15 Octobre 2024 N° RG 20/01014 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQKZ Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 3] en date du 30 Juillet 2020 Appelante S.A.R.L. FORAKER, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats postulants au barreau D'ALBERTVILLE Représentée par la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimée S.A.R.L. WINKC, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau D'ALBERTVILLE Représentée par Me Christine MARAN, avocat plaidant au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 25 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 mai 2024 Date de mise à disposition : 15 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des cause, au dépôt des dossiers et communiction de la date du délibéré -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Selon résolutions n° 4 et n° 5, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a, le 22 mars 2019, autorisé la vente d'une partie commune à la société Winck et l'a autorisée à réaliser certains travaux. Par acte d'huissier du 19 juin 2020, la société Foraker a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de remise en état des lieux considérant que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à l'autorisation de travaux et occasionnaient un préjudice aux autres copropriétaires. Par ordonnance réputée contradictoire du 30 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire d'Albertville a : - Débouté la société Foraker de ses demandes ; - Condamné la société Foraker aux dépens de la présente instance, Au visa principalement des motifs suivants : Il n'en résulte pas de préjudice pour la copropriété et donc pas d'atteinte aux droits des autres copropriétaires, l'installation du casier à ski étant insuffisante à démontrer la réalité et l'étendue des préjudice de perte de droit à construire, de préjudices esthétique et moral dont se prévaut la société Foraker. Par déclaration au greffe du 7 septembre 2020, la société Foraker a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 4 février 2021, le président de la 1e section de la chambre civile de la cour d'appel a : - Dit que la cour est seule compétente pour statuer sur les demandes de la société Winck, à savoir sur les exceptions de procédures prévues à l'article 789 du code de procédure civile, et pour désigner un médiateur en application de l'article 785 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Winck aux dépens de l'incident. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 8 février 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Foraker sollicite l'infirmation de la décision demande à la cour de : - Ordonner la remise en état des lieux dans leur état antérieur à l'édification de la construction qui n'est pas conforme à l'autorisation délivrée par l'assemblée générale des copropriétaires ; - Prononcer une astreinte de 350 euros par jour de retard à partir du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; - Condamner la société Winck à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts à intervenir ; En tout état de cause, - Condamner la société Winck à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières écritures du 2 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Winck demande à la cour de : A titre préliminaire, - Juger que la société Foraker ne justifie d'aucun intérêt à agir, ni à l'égard du Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 4] [Localité 6] », ni à l'égard d'elle-même en sa qualité de copropriétaire ; - Déclarer l'action de la société Foraker irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir ; - Juger que le recours de la société Foraker est abusif et dilatoire ; En conséquence, - Confirmer l'ordonnance de référé du 30 juillet 2020 déboutant la société Foraker de l'intégralité de ses demandes ; A titre principal, - Juger que l'existence de l'obligation de verser une provision à la société Foraker de 10 000 euros et ainsi que l'obligation de démolition sont sérieusement contestables ; En conséquence, - Confirmer l'ordonnance de référé du 30 juillet 2020 déboutant la société Foraker de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Juger que les travaux qu'elle a réalisés ont été ratifiés a posteriori par l'Assemblée Générale du 12 novembre 2020 aux majorités légales prévues par la loi n 0 65 557 du 10 juillet 1965 ; En conséquence, - Confirmer l'ordonnance du 30 juillet 2020 déboutant la société Foraker de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - Condamner la société Foraker à paiement d'une amende de 10 000 euros et à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et dilatoire en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - Condamner la société Foraker à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 25 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mai 2024. Les parties ont conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture en sollicitant le rabat. Par écritures en date du 27 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Foraker demande à la cour de : - rabattre l'ordonnance de clôture ; - homologuer les accords intervenus entre les parties formalisés dans le protocole signé le 30 juin 2023, conformément à l'accord exprès des parties prévu dans l'avenant du 27 mai 2024 ; - dire qu'une copie de cet accord sera annexée à la décision à intervenir ; - conférer force exécutoire à cet accord et rappeler qu'il aura entre les parties autorité de la chose jugée ; - juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure. Par écritures en date du 28 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Winck demande à la cour de : - homologuer les accords intervenus entre les parties et formalisés dans le protocole signé le 30 juin 2023 conformément à l'accord exprès des parties prévu par l'avenant du 27 mai 2024 ; - dire qu'une copie de cet accord sera annexée à la décision à intervenir ; - conférer force exécutoire à cet accord ; - rappeler qu'il y aura entre les parties autorité de la chose jugée ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de cette procédure. MOTIFS ET DÉCISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Depuis l'ordonnance de clôture, les parties se sont entendues pour régulariser un avenant en date du 27 mai 2024 dont les dispositions sont de nature à permettre l'application des mesures sur lesquelles elles s'étaient accordées dans un protocole d'accord en date du 30 juin 2023. Cet avenant ayant été signé la veille de l'audience de plaidoirie, il est nécessaire de procéder en conséquence au rabat de l'ordonnance de clôture afin de rendre recevables les écritures et les pièces des parties déposées respectivement les 27 et 28 juillet 2024, étant précisé que les deux parties sollicitent ce rabat. La clôture est donc prononcée par la cour avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoiries. Sur l'homologation du protocole d'accord Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, 'L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. ....... Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes'. Par ailleurs, l'article 1567 du même code prévoit que 'Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction'. Après l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 30 juillet 2020, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme amiablement à leur différent en faisant des concessions réciproques, aboutissant ainsi à la signature d'un protocole d'accord en date du 30 juin 2023 accompagné d'un avenant en date du 27 mai 2024. En conséquence, ce protocole d'accord et son avenant seront homologués et auront force exécutoire. Chacune des parties conservera ses frais et dépens de l'instance d'appel à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rabat l'ordonnance de clôture en date du 25 mars 2024 et prononçons la clôture de la procédure en date du 28 mai 2024 avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoirie, Homologue le protocole d'accord signé entre la société Foraker et la société Winck en date du 30 juin 2023 accompagné d'un avenant en date du 27 mai 2024, qu'elles ont conclu pour mettre un terme à leur litige qui a fait l'objet de la décision entreprise, Donne force exécutoire à ce protocole et son avenant qui seront annexés au présent arrêt, Rappelle que cet protocole et son avenant auront entre les parties autorité de la chose jugée, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'instance d'appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 15 octobre 2024 à la SCP CHEVASSUS-COLLOMB la SCP MILLIAND THILL PEREIRA Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024 à la SCP CHEVASSUS-COLLOMB la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 1565 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670f58294ad0d5ee7d7e5abc
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