Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58294ad0d5ee7d7e5ac0
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 25 778 600 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 15 Octobre 2024 N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4YM Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 17 Novembre 2021 Appelants M. [T] [W] né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5] - [Localité 13] M. [N] [W] né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 19], demeurant [Adresse 25] - [Localité 20] Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentés par la SCP TEDA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON Intimé M. [A] [W], demeurant [Adresse 7] - [Localité 19] Représenté par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 25 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 mai 2024 Date de mise à disposition : 15 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure [D] [I], est décédée le [Date décès 9] 2015à [Localité 27], laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM. [T], [A] et M. [N] [W]. Elle avait établi quatre testaments inscrits au Fichier central des dispositions de dernières volontés : - un testament authentique dressé le 27 août 2002 aux termes duquel elle léguait à son fils M. [A] [W] la pleine propriété d'une maison d'habitation située [Localité 26] [Adresse 7] à [Localité 19], cadastrée section C n°[Cadastre 1], en raison des travaux que son fils y avait entrepris, - un testament olographe du 25 juillet 2014 aux termes duquel elle demandait un partage équitable de ses biens entre ses trois fils, partage devant tenir compte des frais engagés par M. [A] [W] pour la maison située [Adresse 7] à [Localité 19], - un testament olographe du 13 mars 2015 aux termes duquel elle indiquait révoquer toute disposition antérieure à l'exception du testament dressé le 27 août 2002, - un testament olographe du 1er mai 2015 aux termes duquel elle déclare annuler toutes dispositions antérieures et manifestait son souhait que ses trois enfants bénéficiassent d'un partage équitable de ses biens. Après déduction des biens légués par [G] [W], père de MM. [A], MM. [N] et [T] [W], décédé le [Date décès 6] 2006 à [Localité 21], et ceux vendus par l'indivision, il reste à partager, outre les liquidités, les biens suivants : - des parcelles de terre située à [Localité 24], cadastrées section C n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 2], - une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 19], cadastrée section C n°[Cadastre 1], occupée, depuis 1993, par M. [A] [W] - un local d'habitation avec cave et garage composants les lots de copropriété n°36, 137 et 260 au sein de la copropriété située [Adresse 25] à [Localité 20], cadastrée section n°[Cadastre 16], occupé par M. [N] [W] ; - un appartement avec cave et garage composants les lots n°04, 133 et 149 au sein de la copropriété située [Adresse 15] à [Localité 29], cadastrée section BO n°[Cadastre 14]. Les trois frères [W] ne sont pas parvenus à trouver un accord amiable sur le partage de la succession de leur mère. Par actes d'huissier des 9 et 17 septembre 2019, M. [A] [W] a assigné MM. [T] et M. [N] [W] devant le tribunal de grande instance d'Annecy, notamment aux fins de voir annuler le dernier testament rédigé par sa mère et d'acquérir la pleine propriété de la maison située [Adresse 7] à [Localité 19]. Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Déclaré nul le testament rédigé par [D] [I] le 1er mai 2015 ; - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de [G] [W] et de [D] [I] veuve [W] ; - Désigné, pour y procéder, Me [E] [J], notaire à [Localité 28], ou à défaut le président de la [22], avec faculté de délégation et de remplacement ; - Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, - Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de ce tribunal un procès-verbal de dires et son projet de partage, Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, - Commis en qualité d'expert, Mme [O] [Y] du Cabinet Berthier & associés [Adresse 8]- [Localité 18], (serment préalablement prêté), lequel après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission notamment de: - se rendre ou missionner un sachant sur les lieux situés à [Localité 19] et [Localité 21] (74), [Localité 20] et [Localité 24] (73), [Localité 29] (34), - visiter les biens immobiliers dépendants de la succession, en dresser la liste, les décrire et en déterminer la valeur vénale, ainsi que le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation, - donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature et, le cas échéant, se prononcer sur la composition des lots et des soultes, - donner son avis, le cas échéant, sur le montant des indemnités qui pourraient être dues en application de l'article 815-9 du code civil, - faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, - Débouté M. [A] [W] de sa demande visant au rapport à l'indivision successorale des bijoux et des pièces d'argent par M. [T] [W] ; - Débouté M. [A] [W] de sa demande de dommages et intérêts ; - Débouté M. [T] [W] et M. [N] [W] de leur demande au titre de l'avantage successoral ; - Débouté M. [T] [W] et M. [N] [W] d'une part, et M. [A] [W] d'autre part, de leur demande au titre de la majoration fiscale ; - Condamné solidairement M. [T] [W] et M. [N] [W] à payer M. [A] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné solidairement M. [T] [W] et M. [N] [W] aux entiers dépens. Au visa principalement des motifs suivants : [D] [I] a présenté des troubles de la mémoire et des fonctions cognitives affectant l'ensemble des fonctions supérieures, à compter de novembre 2014, dès lors, il convient de considérer que ces troubles de la mémoire et des fonctions cognitives ont nécessairement entraîné une détérioration ou une altération progressive des facultés intellectuelles et de la capacité de celle-ci à exprimer valablement sa volonté, et notamment au cours de la période de rédaction du testament litigieux ; MM. [N] et [T] [W] ne démontrent pas que leur mère a présenté, lors de la rédaction de l'acte, un intervalle de lucidité ; Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable et s'accordant sur la nécessité de procéder par voie judiciaire ; Les parties étant en désaccord sur la valeur vénale des biens immobiliers composant la succession, il convient préalablement aux opérations ordonnées de faire droit à la demande de désignation d'un expert immobilier. Par déclaration au greffe du 25 janvier 2022, MM. [T] et [N] [W] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - Déclaré nul le testament rédigé par [D] [I] le 1er mai 2015 ; - Débouté M. [T] [W] et M. [N] [W] de leur demande au titre de l'avantage successoral ; - Condamné solidairement M. [T] [W] et M. [N] [W] à payer M. [A] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 20 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [T] et [N] [W] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de : Sur leur appel principal, - Débouter M. [A] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Infirmer les chefs de jugement critiqués ; Y substituant, - Débouter M. [A] [W] de sa demande de nullité du testament rédigé par [D] [W] le 1er mai 2015, et à titre subsidiaire, si ce testament devait être jugé nul, juger nul également le testament rédigé par [D] [W] le 13 mars 2015 ; - Ordonner le rapport à la succession de [D] [I] de l'avantage successoral retiré par M. [A] [W] de l'occupation gratuite du bien sis [Adresse 7] [Localité 19] entre le 1er janvier 1996 et le [Date décès 9] 2015 pour un montant de 257 786 euros, et à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas assez éclairée pour trancher la question du chiffrage de cet avantage successoral, juger que le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage devra procéder à son calcul au besoin en se faisant aider par tout sachant ; - Débouter M. [A] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; Sur l'appel incident de M. [A] [W], - Débouter M. [A] [W] de toutes ses demandes formées dans le cadre de son appel incident ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 17 novembre 2021 en ce qu'il a : - Désigné, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, Me [E] [J], notaire à [Localité 28], ou à défaut le Président de la [22], avec faculté de délégation et de remplacement, - Débouté M. [A] [W] de sa demande au titre de la majoration des droits de succession, - Débouté M. [A] [W] de sa demande visant au rapport à la succession des bijoux et des pièces d'argent par M. [T] [W], - Débouté M. [A] [W] de sa demande de dommages et intérêts, - Juger n'y avoir lieu à rectification de l'acte de notoriété de [D] [I] du 25 janvier 2016 ; Sur les frais et dépens exposés en cause d'appel, - Débouter M. [A] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en cause d'appel. - Condamner M. [A] [W] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [A] [W] aux entiers dépens et autoriser la société Bollonjeon, avocat, à les recouvrer, pour les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, MM. [N] et [T] [W] exposent notamment que: ' leur frère [A] ne rapporte pas la preuve qui incombe de l'insanité d'esprit de leur mère au moment de la rédaction du testament du 1er mai 2015, ni par les pièces médicales ni par la chronologie des testaments ; ' s'il devait être considéré que le testament du 1er mai 2015 était nul, cette considération devrait entraîner la nullité du testament du 13 mars 2015, l'état de leur mère étant stable à cette période; ' l'avantage successoral doit être envisagé avant le décès, leur mère s'est appauvrie et a fait preuve d'une intention libérale en ne sollicitant pas le paiement d'un loyer, sans que cela ne soit compensé par les travaux réalisés par M. [A] [W] dans cette maison ; ' la majoration des droits successoraux est liée à leur mésentente ; ' aucune preuve n'est produite s'agissant des bijoux et pièces d'argent. Par dernières écritures du 14 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [A] [W] sollicite de la cour de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le testament du 1er mai 2015 ; - Rejeter la demande subsidiaire des appelants aux fins d'annulation du testament du 13 mars 2015 ; - Juger, conformément aux testaments de [D] [I] du 27 août 2002 et du 13 mars 2015, qu'il est légataire en pleine propriété de la maison d'habitation sise à [Localité 19] (74), [Adresse 7] ; - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté MM. [T] et [N] [W] de leur demande au titre de l'avantage successoral ; - Rejeter la demande de MM. [T] et [N] [W] en paiement d'une somme de 198 194 euros telle que formulée en cause d'appel ; - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réformant le jugement déféré et, statuant à nouveau, - Désigner le Président de la [23], ou tel Notaire qu'il lui appartiendra de nommer, pour procéder au partage ; - Ordonner le rapport à la succession par M. [T] [W] des bijoux et des pièces d'argent appartenant à ses parents ; - Dire et juger qu'il sera déchargé de sa quote-part de la majoration des droits de succession ; - Ordonner la rectification de l'acte de notoriété du 25 janvier 2016 ; - Condamner MM. [T] et [N] [W] à lui payer, conjointement et solidairement, une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de défense en appel ; - Condamner MM. [T] et [N] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Fabrice Paganelli, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [A] [W] fait valoir notamment que : ' la preuve de l'insanité d'esprit de leur mère est suffisamment rapportée par les pièces médicales versées aux débats ; ' il n'est pas démontré l'intention libérale de leur mère s'agissant de son occupation de sa maison pendant des années ; ' il n'a aucune responsabilité dans l'application d'une pénalité fiscale sur le retard de la déclaration de succession ; ' le notaire saisi du partage a émis un écrit contre lui, de sorte que son impartialité n'est pas certaine. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 25 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 mai 2024. MOTIFS ET DÉCISION I - Sur les prétentions de M. [A] [W] M. [A] [W] poursuit la nullité du dernier testament rédigé par Mme [D] [W] pris du motif de son insanité d'esprit et la modification de l'acte de notoriété, le rapport de bijoux et de pièces d'argent à la succession par M. [T] [W], la prise en charge par ses frères de la majoration des droits de succession et la désignation d'un autre notaire chargé des opérations de partage, outre des dommages-intérêts. ' Sur la nullité du testament olographe en date du 1er mai 2015 et la modification de l'acte de notoriété L'article 901 du code civil prévoit que 'pour faire une libéralité, il fait être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'. L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par lesquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Il appartient à celui qui excipe de la nullité d'un testament pour un tel motif de caractériser l'existence d'un trouble mental qui aurait affecté son auteur lors de l'établissement de l'acte, et l'aurait privé de sa capacité d'exprimer une volonté libre et réfléchie. Pour rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de sa mère, M. [A] [W] verse aux débats les pièces suivantes : - un compte-rendu de consultation externe du docteur [U] du pôle gériatrique du centre hospitalier d'[Localité 21] en date du 26 juin 2015 ; - un compte-rendu de consultation externe du docteur [Z]-[M] du pôle gériatrique du centre hospitalier d'[Localité 21] en date du 2 septembre 2015 ; - un compte-rendu de consultation externe du docteur [Z] [M] du pôle gériatrique du centre hospitalier d'[Localité 21] du 8 septembre 2015 ; - un résumé du passage aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 21] en date du 23 octobre 2015. Cependant, il ne résulte pas de ces documents avec certitude que Mme [D] [W] présentait une insanité d'esprit le 1er mai 2015 lors de la rédaction de son dernier testament olographe. Certes, Mme [D] [B], née le [Date naissance 17] 1925, âgée de 90 ans en 2015, avait été victime le 7 novembre 2014 d'une fracture déplacée du col huméral de l'épaule gauche, mais selon le seul document concernant cet épisode médical (passage aux urgences), il n'existe aucun élément sur ses facultés mentales. Sur le compte rendu gériatrique du 2 septembre 2015, il est indiqué que Mme [D] [W] a été vue en consultation au mois d'avril 2015, sans précision du jour de la visite et qu'elle présentait alors, au terme du MMS un test à 25/30, la visite d'avril ayant été programmée en raison d'un fléchissement de ses fonctions supérieures après son retour à domicile suite à la chute de novembre 2014. Le compte rendu de la consultation d'avril 2015 n'est pas fourni aux débats, le jour de la consultation est ignoré, la notion de 'fléchissement des fonctions supérieures' n'est pas précisée, mais en tout état de cause, le score du MMS est tout à fait correct, d'autant que Mme [B] avait alors 90 ans, Concernant l'examen du 26 juin 2015, le médecin indique que le médecin traitant n'a pas revu sa cliente, selon M. [A] [W], depuis sa chute en novembre 2014 mais que toujours d'après ce dernier, les troubles mnésiques seraient apparus brutalement après cette chute en décembre. Cet élément n'est pas confirmé et n'est pas en adéquation avec le test MMS d'avril 2015. Il est toutefois certain que le test Mms du 26 juin 2015 était de 17/30 ce qui met en évidence une démence modérée si on se réfère à l'interprétation de ce test produit par M. [A] [W] devant la cour mais il n'existe dans ce certificat aucun autre élément sur les facultés mentales de Mme [D] [W] ni commentaires sur l'évolution de son état ou interprétation. En revanche, le compte-rendu du 2 septembre 2015 indique un début des troubles mnésiques débutant depuis deux ans tout en rapportant les propos de M. [A] [W] qui situent ces troubles après la fracture de l'épaule en novembre 2014 (soit moins d'un an avant), le médecin précisant l'existence d'une aggravation depuis deux mois ce qui situe le début de cette période fin juin-début juillet et surtout la présence d'une tumeur cérabrale et l'impossibilité de faire un test MMS. Le compte rendu du 8 septembre 2015 n'apporte aucun élément particulier, concernant essentiellement l'observation des effets du traitement prescrit. Ainsi, de ces documents, il ressort de façon certaine que le 25 juin 2025, Mme [D] [W] présentait un test MMS de 17/30 dont la seule signification est celle d'une démence modérée et non d'une insanité d'esprit et en tout état de cause, le résultat du test d'avril 2015 soit quelques jours avant le testament du 1er mai 2015 était correct. En réalité, la dégradation des fonctions cognitives de Mme [D] [B] est documentée avec certitude à partir du 25 juin 2015 et résulte manifestement de la tumeur détectée lors de l'examen du 2 septembre 2015. Par ailleurs, s'agissant des testaments olographes qui se sont succèdés à partir de juillet 2014, il convient de noter que le testament litigieux du 1er mai 2015, rédigé d'une main assurée, dans des termes clairs, précis et dépourvus de la moindre ambiguïté, ne fait que rependre la volonté exprimée en juillet 2014 alors qu'à cette époque, il n'est pas évoqué de problème de santé particulier, Mme [W] se référant les deux fois à la notion de partage 'équitable'. Enfin, s'agissant de la conversation entre Mme [D] [W] et son fils [A] dont l'exactitude de la retranscription a été constatée par huissier en 2020, la date à laquelle elle s'est tenue n'est pas déterminée ni son contexte, sachant que [A] [W] y exprime sa mauvaise entente avec son frère [T] ce qui interroge sa mère, voire la contrarie, sans que ses propos ne démontrent l'existence certaine de pressions. Par ailleurs, celle-ci évoque certes la signature de papiers mais il est indiqué dans les documents médicaux que [T] [W] s'occupe de l'administratif et ses deux autres fils des repas, du ménage, des courses et du pilulier. Ainsi, aucune des pièces versées aux débats n'établit que Mme [D] [W] aurait été affectée, lorsqu'elle a rédigé le testament olographe du 1er mai 2015, d'un quelconque trouble mental qui aurait affecté son discernement et l'aurait privée de sa capacité de librement décider du devenir de ses biens après son décès. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé le testament de Mme [D] [W] en date du 1er mai 2015 et M. [A] [W] sera débouté de sa prétention tendant à l'annulation de ce testament, et par voie de conséquence, également, de la modification de l'acte de notoriété. ' Sur le rapport de bijoux et de pièces d'argent à M. [T] [W] Comme en première instance, et à défaut d'éléments supplémentaires invoqués devant la cour d'appel, M. [A] [W] sera débouté de cette prétention dès lors qu'il ne démontre pas la réalité de la possession par M. [T] [W] de pièces d'argent et de bijoux qui appartiendraient à l'indivision sucessorale, ce dernier la contestant formellement. M. [A] [W] n'indique d'ailleurs ni le nombre ni la description ni les circonstances dans lesquelles son frère aurait pris possession de ces objets. ' Sur la majoration des droits de succession Les droits de succession ont été majorés en raison du retard dans le dépôt de la déclaration de succession qui doit être effectuée dans un délai de six mois à compter du décès. En l'espèce, Mme [D] [W] étant décédée le [Date décès 10] 2015, ses fils disposaient d'un délai expirant le 26 avril 2016 pour faire cette déclaration ce qu'ils n'ont pas fait. Toutefois, l'administration fiscale a procédé à un rappel en date du 10 juillet 2018 avec un nouveau délai de trois mois. Si la déclaration avait été faite dans ce délai, une majoration moindre aurait été appliquée. Cependant, la déclaration n'est intervenue que le 3 mai 2019 par les soins de M. [T] [W] de sorte qu'une majoration de 40 % des droits a été appliquée, soit un montant de 36 902 euros, outre les intérêts de retard à hauteur de 12 178 euros. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que : - MM. [N] et [T] [W] auraient pu déposer la déclaration dans le délai malgré la mésentente entre les héritiers et la contestation du testament du 1er mai 2015 par M. [A] [W], puisque celui-ci ne les a assignés qu'après l'expiration du délai imparti par l'administration fiscale ; - les courriers adressés par le conseil de M. [A] [W] au notaire n'ont concerné que le règlement de la succession et les opérations de partage et non la déclaration de succession à laquelle il aurait aussi pu procéder. Il sera rajouté que la déclaration a été notamment bloquée en raison d'un désaccord des héritiers sur la valeur de la maison de [Localité 19] et que les héritiers ne se sont réunis qu'en mars 2019, comme cela résulte du courrier du Me [J] en date du 5 avril 2019. 'Sur la désignation d'un autre notaire chargé des opérations de partage M. [A] [W] ne s'était pas opposé à la désignation de Me [J] en première instance, alors qu'il savait déjà que les deux testaments olographes de juillet 2014 et de mai 2015 avaient déposés au rang des minutes de l'étude de ce notaire. Alors que le décès de Mme [W] est survenu en [Date décès 9] 2015 soit il y a neuf ans, désigner un autre notaire alors que Me [J] est en charge de la succession depuis le début et a établi l'acte de notoriété serait facteur de nouveaux retards. Par ailleurs et contrairement à ce qu'allègue M. [A] [W], Me [J], dans son courrier en date du 5 avril 2019, ne fait qu'expliquer à M. [T] [W] les raisons du retard du versement d'un acompte sur les droits de succession et conseille les héritiers sur la nécessité de faire cette déclaration, leur rappelant les règles fiscales. En conséquence, la demande de M. [A] [W] tendant à la désignation du président de la [23] sera rejetée. ' Sur les dommages-intérêts M. [A] [B] sollicite des dommages-intérêts alléguant avoir été injustement mis en cause par ses frères alors que ces derniers avaient délaissé leurs parents. Cependant, il est à l'initiative de la procédure puisqu'il contestait la validité du testament de sa mère laquelle demandait un partage équitable de ses biens entre ses trois enfants, et comme rappelé, il est indiqué dans les pièces médicales que les trois fils s'occupaient de leur mère. Par ailleurs, comme en première instance, M. [A] [W] ni n'indique le fondement de sa demande, ni la nature du préjudice subi, ni n'en démontre l'existence. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [W] de sa demande de dommages-intérêts. II - Sur les prétentions de MM. [N] et [T] [W] MM. [N] et [T] [W] sollicitent le rapport par M. [A] [W] d'un avantage indirect s'étant traduit par l'occupation gratuite pendant plusieurs années de la maison [Adresse 7] à [Localité 19]. Aux termes de l'article 843 du code civil, 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.'. Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-72.542)(arrêt n° 2, pourvoi n° 11-12.863). A la différence des legs, les donations faites aux héritiers sont présumées rapportables. Il n'en est autrement que si le donateur en avait dispensé le gratifié. Mais la dispense de rapport n'est pas subordonnée à une déclaration expresse du donateur, et peut résulter de la volonté réelle du donateur que les juges du fond apprécient souverainement (Civ. 1ère, 1er juillet 1997, inédit, pourvoi no 95-14499). M. [A] [W] ne conteste pas le fait qu'il habitait dans l'immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 19] au moment du décès de Mme [D] [W] et ce depuis plusieurs années. Selon ses frères, il aurait réglé un loyer jusqu'en décembre 1995 et aurait résidé ensuite gratuitement dans cet immeuble du 1er janvier 1996 au [Date décès 9] 2015. Cependant, M. [A] [W] prétend avoir réglé un loyer jusqu'en 2002, année au cours de laquelle sa mère, par testament authentique lui a légué la maison. Aucune des parties ne justifie de ses allégations sur la période de règlement d'un loyer. Par ailleurs, Mme [D] [W] continuait à résider dans cet immeuble et son fils, en raison de son grand âge, s'occupait d'elle. Le fait qu'elle lui ait légué le bien considéré dans deux testaments ou indiqué dans un autre qu'il fallait que les travaux qu'il avait réalisés soient pris en considération, ne constituent pas une preuve de l'intention libérale de Mme [W] dans le fait que son fils cohabitait avec elle gratuitement pendant une période, cette cohabitation lui permettant d'obtenir en échange une sécurité et une aide dans la vie quotidienne. Non seulement l'appauvrissement de Mme [D] [W] n'est pas démontré, mais son intention libérale ne l'est pas non plus. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté MM. [N] et [T] [W] de leur demande de rapport. III - Sur les mesures accessoires Les mesures accessoires décidées en première instance seront infirmées. Les parties succombant respectivement sur leur demande principale, pour M. [A] [W] d'annulation du testament du 1er mai 2015, pour MM. [N] et [T] [W], de rapport de la valeur de l'occupation gratuite de la maison sise au [Adresse 7] à [Localité 19] qu'ils ont qualifiés d'avantage indirect, conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles respectifs. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré nul le testament rédigé par Mme [D] [C] veuve [W] le 1er mai 2015 et sur les mesures accessoires (dépens et indemnité procédurale), Statuant de nouveau de ces chefs, Déboute M. [A] [W] de sa demande d'annulation du testament rédigé par Mme [D] [C] veuve [W] le 1er mai 2015, Dit que chacune des parties conservera ses dépens de première instance, Déboute M. [A] [W] de sa demande d'indemnité procédurale en première instance, Y ajoutant, Déboute M. [A] [W] de sa demande de changement de notaire chargé des opérations de liquidation partage des successions confondues de M. [G] [W] et de Mme [D] [I] veuve [W], Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 15 [Date décès 9] 2024 à la SELARL BOLLONJEON Me Fabrice PAGANELLI Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024 à la SELARL BOLLONJEON Me Fabrice PAGANELLI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 815-9 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 843 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670f58294ad0d5ee7d7e5ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel