Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f582a4ad0d5ee7d7e5ac4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 7 890 634 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 15 Octobre 2024 N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G456 Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 10 Novembre 2021 Appelant Syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL, pris en la personne de son syndic la SARL ELEGNA IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Intimée S.A.R.L. MAÇONNERIE [Y] [B], dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 29 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 mai 2024 Date de mise à disposition : 15 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et fixation de la date du délibéré -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant marché de travaux en date du 4 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Plein Soleil', a confié à la société Maçonnerie [Y] [B] des travaux de démolition, maçonnerie et Vrd dans le cadre de la rénovation de son immeuble, pour un montant total de 78 906,34 euros TTC. Un devis afférent à des travaux supplémentaires a par ailleurs été accepté le 1er novembre 2016 pour un montant de 6 949,24 euros. Des travaux ont été exécutés par l'entreprise jusqu'en juin 2017. Et trois situations de travaux ont été successivement émises et partiellement réglées par le maître d'ouvrage. Par courrier en date du 2 février 2018, faisant suite à un changement de syndic, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Plein Soleil' a demandé à sa contractante d'établir un document récapitulatif des travaux exécutés et des sommes réglées, ce qui a conduit la société Maçonnerie [Y] [B] à lui adresser une facture datée du 9 février 2018, constituant un 'solde de tout compte' pour un montant de 18 293,60 euros, dont elle a sollicité le paiement par le biais de plusieurs mises en demeure à compter du 6 mars 2018. Le syndicat des copropriétaires a refusé de s'acquitter de cette somme, par courrier en date du 17 mai 2018, en faisant état d'une erreur sur les montants facturés, de l'absence d'avenant afférent à certains travaux supplémentaires, ainsi que d'une erreur d'implantation sur l'implantation du local poubelle et d'un défaut d'exécution. Il a ensuite résilié le contrat liant les parties le 9 août 2018 puis réceptionné les travaux le 1er février 2019, en l'absence de l'entreprise. Suivant exploit en date du 6 février 2020, la société Maçonnerie [Y] [B] a fait assigner son contractant en paiement du solde de sa facture récapitulative de 18 293, 60 euros. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] à payer à la société Maçonnerie [Y] [B] la somme de 10 864,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2018, - débouté la société Maçonnerie [Y] [B] du surplus de ses demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] à payer à la société Maçonnerie [Y] [B] une indemnité procédurale de 2 000 euros, outre les dépens. Au visa principalement des motifs suivants : le marché de travaux qui comprend notamment le CCTP, le devis de l'entreprise et les documents graphiques dispose que le marché est passé à prix non actualisables et non révisables, dès lors, il s'agit d'un marché à forfait ; il n'est pas établi que l'avenant du 13 septembre 2016, d'un montant de 5 060 euros, ainsi que les travaux qui s'y trouvent mentionnés, auraient été acceptés par le maître d'ouvrage; en l'absence de réserves mentionnées à la réception, et de doléances exprimées par le syndicat des copropriétaires, il doit être considéré que les travaux ont été exécutés par l'entreprise, sauf à déduire du montant de la facture des postes indument facturés à hauteur de 5 410 euros ; le syndicat des copropriétaires a versé la somme globale de 54 019,55 euros et ne justifie d'aucun autre versement. Par déclaration au greffe du 2 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le plein soleil » a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 23 février 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Chambéry : - s'est déclaré dépourvu du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise tirée de sa nouveauté, - a débouté le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] de sa demande d'expertise, - a condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] à payer à la société Maçonnerie [Y] [B] une indemnité procédurale de 800 euros, - a condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3] aux dépens distraits au profit de Me Bozon, avocat, sur son affirmation de droit. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières écritures du 24 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le plein soleil » sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de : Avant-dire droit, - Ordonner une expertise, qui sera confiée à tel expert qu'il conviendra à la présente cour de désigner, portant sur les travaux réalisés pour son compte par la société Maçonnerie [Y] [B], avec, notamment, pour mission de : - convoquer les parties et recueillir leurs explications, - prendre connaissance des documents de la cause, - visiter l'immeuble, décrire avec précision les travaux effectivement réalisés par la société Maçonnerie [Y] [B] pour son compte, les confronter à ceux contractuellement convenus entre les parties, vérifier si des désordres existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer l'origine, - préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception du matériel) ; - procéder à une description technique des caractéristiques des désordres et des perspectives d'aggravation ; - dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l'immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ces éléments d'équipement, et le rendent impropres à sa destination, - indiquer les travaux propres à remédier aux manquements constatés de la part de l'entrepreneur et aux désordres constatés comme à leurs conséquences dommageables ; en évaluer le coût, après communication aux parties, avant diffusion d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, - fournir tous éléments permettant d'apprécier, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis, - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'un pré-rapport, - en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d''uvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix, - dire si les désordres ont engendré, et engendreront du fait des travaux de reprise à réaliser, un préjudice de jouissance pour les propriétaires et le chiffrer ; A titre subsidiaire si l'expertise n'est pas ordonnée, - Constater que la société Maçonnerie [Y] [B] n'établit pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à son égard et qui correspondrait à son décompte général définitif du 9 février 2018 ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il rejeté sa demande de débouté des demandes de la société Maçonnerie [Y] [B], rejeté sa demande de condamnation de ladite société de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande de condamnation de la même société aux entiers dépens, et l'a condamné à payer à la société Maçonnerie [Y] [B] la somme de 10 864,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2018, l'a condamné à payer à cette même société la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; A titre très subsidiaire, si la cour de céans devait considérer qu'un consentement contractuel valide de la copropriété s'appliquait aux prestations mentionnées dans la facture récapitulative de la société Maçonnerie [Y] [B] et que cette dernière disposait d'une créance liquide, certaine et exigible, - Constater que la société Maçonnerie [Y] [B] a commis une inexécution grave de ses obligations contractuelles à son endroit fondant ce dernier à invoquer l'exception d'inexécution ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il rejeté sa demande de débouté des demandes de la société Maçonnerie [Y] [B], rejeté sa demande de condamnation de ladite société de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande de condamnation de la même société aux entiers dépens, et l'a condamné à payer à la société Maçonnerie [Y] [B] la somme de 10 864,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2018, l'a condamné à payer à cette même société la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Et, statuant à nouveau, dans l'une ou l'autre hypothèse, - Débouter la société Maçonnerie [Y] [B] de toutes ses demandes de condamnation à son égard ; - Condamner la société Maçonnerie [Y] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire d'Albertville ; - Condamner la société Maçonnerie [Y] [B] aux entiers dépens de première instance et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [X] pourra les recouvrir sur son affirmation de droit ; Y ajoutant, - Condamner la société Maçonnerie [Y] [B] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure suivie devant la cour de céans ; - Condamner la société Maçonnerie [Y] [B] aux entiers dépens d'appel et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me chevassus pourra les recouvrir sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le plein soleil » fait valoir notamment que : une expertise apparaît nécessaire pour apporter à la cour d'une manière objective et contradictoire les éléments d'information techniques utiles, permettant de faire les comptes entre les parties ; l'entreprise ne justifie nullement de la réalisation des travaux qu'elle a facturés et qui sont contestés ; les travaux réalisés sont affectés de malfaçons graves, dont elle justifie, ayant généré des travaux de reprise importants pour la copropriété ; il est fondé à se prévaloir d'une exception d'inexécution à ce titre, faisant obstacle au paiement de la facture. Aux termes de ses dernières écritures du 5 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maçonnerie [Y] [B] demande quant à elle à la cour de : - Déclarer irrecevable la demande d'expertise du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Le Plein Soleil » comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel ; - Déclarer non fondée la demande d'expertise du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Le Plein Soleil » comme tendant à pallier sa carence dans l'administration de la preuve ; - En conséquence, débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Le Plein Soleil » de sa demande d'expertise ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Plein Soleil » à lui payer le montant des travaux réalisés, sauf à réformer sur le quantum, - condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Plein Soleil » à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Pour le surplus, réformer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Le Plein Soleil » à payer les sommes de : - 18 293,60 euros TTC au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2018, - 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive, - 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ; - Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Le Plein Soleil » aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bozon, avocat. Au soutien de ses prétentions, la société Maçonnerie [Y] [B] fait valoir notamment que : le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Plein Soleil » ne justifie pas de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau qui justifierait sa demande d'expertise, laquelle présente un caractère nouveau en cause d'appel ; cette demande d'expertise, qui tend exclusivement à décrire les travaux réalisés par la concluante et vérifier si des désordres existent, n'est destinée qu'à pallier la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve ; les travaux figurant dans l'avenant du 13 septembre 2016 ont été commandés et validés par le maître d'oeuvre, comme il se déduit des comptes-rendus de chantier ; il ne peut lui être reproché aucun désordre, malfaçon ou non-finition qui pourraient justifier le non-paiement de sa facture, dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserves. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 29 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mai 2024. Motifs de la décision Sur la demande d'expertise Sur la recevabilité Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code précise quant à lui que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 permet enfin aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge 'les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. La cour d'appel est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, au besoin d'office, si la demande nouvelle est recevable (voir sur ce point notamment Cour de cassation Civ 2ème, 17 septembre 2020, n°19-17.449). Par ailleurs, toute différence d'objet n'implique pas, selon une jurisprudence constante, le caractère nouveau de la demande soumise au juge d'appel, ce dernier devant rechercher quel était le but recherché par le plaideur à travers sa prétention initiale. En l'espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires, dans les dernières conclusions qu'il a déposées en première instance, n'a formulé aucune demande d'expertise. Il convient cependant d'observer que l'argumentation qu'il a soumise au premier juge consistait notamment à se prévaloir du caractère injustifié de la facture dont le paiement lui était réclamé au regard des travaux acceptés et effectivement réalisés par la société Maçonnerie [Y] [B]. Il ne peut qu'être constaté à cet égard que la demande d'expertise qui est formée par l'appelant en cause d'appel, et qui a en particulier pour objet de faire les comptes entre les parties, s'inscrit dans le même but recherché par cette partie, qui entend se prévaloir d'une exception d'inexécution. Par ailleurs, la demande qui tend à obtenir une mesure d'instruction ne constitue pas une 'prétention' au sens des dispositions précitées, mais s'analyse comme une simple demande procédurale, qui n'est que l'accessoire du but réellement recherché par le plaideur. Il existe ainsi, au vu de ces constatations, une identité de fins entre la défense articulée en première instance par le syndicat des copropriétaires et la demande d'expertise qu'il soumet à la présente juridiction. Cette demande d'expertise formée en cause d'appel constitue ainsi bien l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses prétentions initiales, qui tendaient au rejet de l'action en paiement adverse, au sens de l'article 566 du code de procédure civile. La fin de non recevoir soulevée de ce chef par la société Maçonnerie [Y] [B] sera donc rejetée. Sur le fond Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, 'les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible'. L'article 146 du même code précise quant à lui qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver, et une telle mesure ne doit pas, en outre, être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration d'une preuve dont la charge lui incombe. En l'espèce, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état aux termes de son ordonnance du 23 février 2023, ayant déjà rejeté la demande d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires, les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 1er février 2019 par le maître d'ouvrage, et ce près d'un an après l'établissement, par l'entreprise, de sa facture récapitulative du 8 février 2018. L'appelant ne fait état, en outre, d'aucune mise en demeure qu'il aurait adressée à sa contractante pour signaler des inachèvements contractuels et lui demander de réaliser des travaux de reprise suite à des malfaçons qu'il aurait constatées. Et d'une manière plus générale, il ne précise nullement sur quel fondement juridique il pourrait rechercher la responsabilité de la société Maçonnerie [Y] [B], alors que la réception sans réserves couvre les désordres apparents affectant les ouvrages, étant observé qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne fait état d'aucun désordre qui aurait présenté un caractère caché lors de la réception, intervenue plus d'un an après la fin des travaux. Il convient d'observer, également, que la mise en place d'une expertise serait manifestement contraire à une bonne administration de la justice, le chantier litigieux ayant été achevé en juin 2017, soit il y a plus de sept années. Du reste, il n'est pas établi qu'une telle mesure permettrait de déterminer les travaux précisément réalisés par l'intimée, compte tenu du temsp écoulé et de l'intervention postérieure sur les mêmes postes d'autres entreprises, dont fait état le syndicat des copropriétaires. La cour estime enfin qu'elle dispose d'éléments suffisants, compte tenu des pièces qui sont versées aux débats par les parties, et de la charge probatoire qui repose sur chacune d'elles, pour déterminer le montant de la créance éventuelle de la société Maçonnerie [Y] [B]. La demande d'expertise formée par l'appelant ne pourra donc qu'être rejetée. Sur la facture récapitulative de travaux L'article 1315 du code civil prévoit qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la facture récapitulative du 9 février 2018, dont la société Maçonnerie [Y] [B] sollicite le paiement dans le cadre de la présente instance, porte sur un montant total de 72 313, 15 euros TTC, dont a été déduite la somme de 54 019, 55 euros, qui a été payée par le syndicat des copropriétaires, aboutissant à un solde réclamé de 18 293,60 euros. Les postes facturés correspondent à une partie du marché initial de travaux, ainsi qu'à deux devis de travaux supplémentaires établis les 13 septembre 2016 et 1er novembre 2016. Seul ce second devis a été accepté par le maître d'ouvrage, et ce dernier conteste la facturation des postes mentionnés dans le devis du 13 septembre 2016. Aux termes de l'article 1793 du code civil, 'lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire'. Il est constant en l'espèce que, comme l'a retenu le premier juge, le contrat conclu entre les parties le 4 mai 2016 s'analyse comme étant un marché à forfait au sens des dispositions précitées, ce qui se déduit clairement du cahier des clauses techniques particulières et du devis qui sont produits par l'entreprise. Il est de jurisprudence constante que dans un tel marché, l'entrepreneur n'est fondé à réclamer le paiement de travaux supplémentaires qui n'ont pas été autorisés par écrit qu'en cas d'acceptation expresse et non équivoque des travaux réalisés par le maître d'ouvrage, sauf à prouver, ce qui n'est ni allégué ni a fortiori démontré en l'espèce, que lesdits travaux supplémentaires auraient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat (voir sur ce point notamment Cour de Cassation, Civ 3ème, 8 mars 1995, n°93-13.659). En l'espèce, la société Maçonnerie [Y] [B] prétend que les travaux supplémentaires prévus dans son devis du 13 septembre 2016, non signé par le syndicat des copropriétaires, et portant sur la mise en place de galets et d'une bordure bois en pied de murs, auraient été acceptés par le maître d'ouvrage, ce qui se déduirait des compte-rendus de chantier qui sont versés aux débats. L'examen des compte-rendus établis entre le 5 août et le 7 novembre 2016 confirme que les travaux litigieux, non prévus au marché initial, ont été effectivement sollicités par le maître d'oeuvre, qui a également demandé à l'entreprise d'établir un devis, et a ensuite assuré le suivi des travaux. Force est de constater cependant que l'intimée ne fait état d'aucun élément susceptible de démontrer que le maître d'oeuvre aurait reçu mandat du maître d'ouvrage pour accepter ces travaux supplémentaires. Or, l'acceptation expresse et non équivoque de tels travaux doit émaner du maître d'ouvrage (voir notamment Cour de Cassation, Civ 3ème, 20 janvier 1999, n°96-22.239 et 27 septembre 2006, n°15-13.808). Une telle acceptation ne se trouve ainsi nullement caractérisée en l'espèce, de sorte que l'intimée n'est pas fondée à obtenir le paiement des travaux mentionnés dans son devis non signé du 13 septembre 2016. Ces postes seront donc écartés de sa facture. Sur les autres travaux facturés par la société Maçonnerie [Y] [B], il convient d'observer que le syndicat des copropriétaires ne fait état d'aucun poste, contenu dans la facture litigieuse, qui correspondrait à des travaux non réalisés par sa contractante. Il se déduit des échanges intervenus entre les parties que l'intimé n'a adressé aucune mise en demeure à l'entreprise d'achever ses prestations ni n'a fait état, dans ses courriers, de la moindre prestation qui aurait été facturée sans être exécutée. Etant observé que le chantier a été arrêté en juin 2017 dans des circonstances qui restent indéterminées, aucun échange n'étant versé aux débats sur cette période, et que l'appelant n'a notifié à sa contractante la résiliation de la convention les liant que le 9 août 2018. Il doit surtout être relevé, de manière plus fondamentale, que le maître d'ouvrage a lui-même établi, de manière unilatérale, le 1er février 2019, un procès-verbal de réception 'sans réserve ni réfaction', près d'un an après l'émission de la facture du 9 février 2018, qui lui avait été adressée par l'entreprise. Force est de constater que dans ce document, le syndicat des copropriétaires ne mentionne aucun inachèvement contractuel ni désordre. Il doit ainsi nécessairement être considéré, comme l'a fait le premier juge, que les travaux facturés ont été effectivement réalisés. Le syndicat des copropriétaires ne saurait non plus, dans ces circonstances, se prévaloir de la moindre exception d'inexécution, dès lors que la réception sans réserves couvre les défauts apparents des ouvrages, et qu'il n'allègue nullement de ce que les deux désordres dont il se prévaut, sur la base d'un constat qu'il a fait dresser le 15 mai 2023, affectant la canalisation en PVC véhiculant les eaux pluviales et consistant en une implantation erronée du local poubelle, auraient présenté un caractère caché à la réception, intervenue plus d'un an après la fin des travaux. Du reste, l'appelant ne précise nullement sur quel fondement juridique la responsabilité contractuelle de l'entreprise pourrait se trouver engagée de ces chefs. Et en tout état de cause, le seul constat qu'il produit ne permet nullement de caractériser l'existence de manquements contractuels qui seraient imputables à l'intimée, étant observé qu'il a été dressé près de six ans après la fin des travaux, et après que d'autres entreprises étaient intervenues sur les ouvrages. De la même manière, il n'est nullement établi, en l'absence d'autres éléments, que les deux devis et la facture établis par l'entreprise Botto, qui sont versés aux débats parle syndicat des copropriétaires, correspondraient à des travaux de reprise qui auraient été rendus nécessaires par des désordres imputables à la société Maçonnerie [Y] [B]. En particulier, la cour ne peut nullement déterminer si l'erreur d'implantation du local poubelle alléguée par l'appelant existe et est due à un manquement de l'entreprise ou du maître d'oeuvre, alors que l'intimée prétend avoir scrupuleusement suivi les plans de ce dernier. En tout état de cause, la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'entreprise suppose l'envoi d'une mise en demeure préalable, qui ce qui n'a jamais été fait. L'appelant ne saurait donc être suivi dans son exception d'inexécution. Il convient, en conséquence, de procéder à une vérification des postes facturés le 9 février 2018 par rapport au contenu du marché de travaux initial et à l'avenant du 1er novembre 2016, en écartant le devis du 13 septembre 2016. Il convient ainsi de retirer, en premier lieu, des postes qui ont été surfacturés par rapport au marché initial, l'entreprise ne pouvant se prévaloir d'une modification des métrés en cours de chantier dès lors qu'elle s'est engagée sur un prix forfaitaire. Cette surfacturation aboutit, selon un calcul effectué par le tribunal et non contesté par les parties au litige, à un montant total de 157, 75 euros. Il convient en second lieu de déduire les postes supplémentaires qui ont été facturés alors qu'ils ne reposent sur aucun devis accepté, pour un montant total de 5 410 euros HT, qui se décompose de la manière suivante: - terrassement et évacuation des gravats pour 536 euros HT; - mis en place d'une bande de galets pour 1 340 euros HT ; - bordure bois en rondins pour 2 340 euros HT ; - dépose du grillage pour 164 euros HT; - dépose de sthuyas pour 220 euros HT; - tranchée EP des garages pour 810 euros HT. Force est de constater, enfin, que les moins-values qui se trouvent mentionnées dans l'avenant du 1er novembre 2016, afférentes à la fouille en rigole pour fondation à hauteur de 622 euros et le drain pour 564 euros, n'ont pas été reprises dans la facture récapitulative. Une somme totale de 1 186 euros HT doit donc être retirée de la facture à ce titre. Le montant total des travaux légitimement facturés s'élève ainsi à hauteur d'une somme de 65 739, 23 euros HT - 157, 75 - 1 186 - 5 410 = 58 985, 48 euros HT + TVA à 10% = 64 884, 03 euros. Il est constant que le syndicat des copropriétaires a effectué depuis l'origine des versements d'un montant cumulé de 54 019, 55 euros. De sorte qu'il apparaît redevable envers la société Maçonnerie [Y] [B] d'une somme totale de 10 864, 48 euros, qui portera des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2018, date de réception de la première mise en demeure qui lui a été adressée. Les calculs effectués par le premier juge, dont le détail n'est pas contesté par les parties au litige, et qui ont été vérifiés par la cour, seront donc entérinés. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive L'article 1153 alinéa 4 du code civil permet au créancier d'une somme d'argent d'obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires lorsque la mauvaise foi de son débiteur lui a causé un préjudice indépendant du retard de paiement. Or, en l'espèce, la société Maçonnerie [Y] [B] ne fait état d'aucun élément susceptible de caractériser la mauvaise foi de son contractant, alors qu'une partie des sommes qu'elle a facturées était injustifiée. Elle n'allègue ni ne caractérise par ailleurs aucun préjudice distinct de celui lié au retard de paiement, lequel se trouve réparé par le cours des intérêts moratoires. Elle ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur les demandes accessoires En tant que partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Frédéric Bozon, avocat, ainsi qu'à payer à la société Maçonnerie [Y] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. La demande formée de ce chef par l'appelant sera par contre rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,dans les limites de sa saisine : Déclare recevable la demande d'expertise formée en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Plein Soleil', Rejette la demande d'expertise formée en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Plein Soleil', Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Albertville, Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Plein Soleil'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Frédéric Bozon, avocat, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Plein Soleil' à payer à la société Maçonnerie [Y] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, Rejette la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Plein Soleil'. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 15 octobre 2024 à la SCP SCP CHEVASSUS-COLLOMB la SCP SAILLET & BOZON Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024 à la SCP SAILLET & BOZON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1315 du code civil prévoit quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 564 du code de procédure civilearticle 1793 du code civilarticle 143 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 1153 alinéa 4 du code civil permet au créancier d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f582a4ad0d5ee7d7e5ac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel