Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f582a4ad0d5ee7d7e5ac6
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 564 850 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 15 Octobre 2024 N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G46A Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 07 Janvier 2022 Appelant M. [X] [Z] né le 15 Mai 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocats au barreau d'ALBERTVILLE Intimé M. [V] [O] né le 14 Janvier 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Représenté par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 25 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 mai 2024 Date de mise à disposition : 15 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des cause et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant devis en date du 22 mai 2020, M. [X] [Z], artisan, a proposé la réalisation de travaux de peinture et pose de carrelage à M. [V] [O], pour un montant total de 11 742, 83 euros, puis a établi, le 24 août 2020, une facture d'un montant de 5 648,50 euros, qui n'a pas été réglée, malgré une vaine mise en demeure du 16 novembre 2020. Le 17 décembre 2020, M. [Z] a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire d'Albertville qui, par ordonnance du 6 janvier 2021, a enjoint M. [O] de lui payer la somme principale de 5 648,50 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020. Le débiteur a formé opposition le 12 février 2021 à cette ordonnance, qui lui a été signifiée le 3 février 2021. Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M. [O]; - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 6 janvier 2021 ; Statuant à nouveau, - débouté M. [Z] de sa demande au titre du paiement de la somme de 5 648,50 euros au titre des travaux réalisés ; - débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause ; - débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [Z] à payer à M. [O] la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Z] aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer. Au visa principalement des motifs suivants : en absence de devis accepté, de preuve de la réalisation de travaux et de paiement partiel, la preuve de la relation contractuelle entre M. [Z] et M. [O] n'est pas rapportée ; en absence de preuve de la réalisation de travaux par M. [Z], il ne saurait y avoir condamnation pour enrichissement sans cause. Par déclaration au greffe du 2 février 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par M. [O]. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières écritures du 28 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de : A titre principal, - constater la créance d'origine contractuelle à l'égard de M. [O] dont il est titulaire, et ce à hauteur de 5 648,50 euros selon facture établie ; - condamner en conséquence M. [O] à lui payer la somme de 5 648,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, date de la réception de la mise demeure réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; A titre subsidiaire, - constater l'enrichissement injustifié caractérisé par l'absence de tout règlement de la part de M. [O] à son égard, en dépit de la réalisation de travaux par le second sur l'immeuble du premier ; - condamner, en conséquence, M. [O] à lui payer une indemnité à hauteur de 5 648,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020, date de la réception de la mise demeure réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; En toutes hypothèses, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ; - condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel; - dire que, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, Me Chevassus pourra recouvrir les dépens sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir notamment que : l'accord était effectif s'agissant des prestations et de leur prix et c'est ainsi qu'un contrat synallagmatique s'est formé, mettant à la charge de M. [O] une obligation à payer le prix des prestations qu'il a réalisées ; la preuve de la réalisation des travaux est rapportée ; à titre subsidiaire, si l'existence d'un contrat entre les parties n'est pas retenue, la condamnation au paiement de la facture pourra être prononcé sur le fondement du quasi-contrat consistant en un enrichissement injustifié. Dans ses dernières écritures du 19 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [O] demande quant à lui à la cour de : - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement du 7 juin 2022 ; - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir notamment que : les éléments versés aux débats par M. [Z] ne permettent pas de prouver l'existence d'un contrat liant les parties, ni la réalisation de travaux à son domicile par l'artisan; la preuve d'un contrat d'un montant supérieur à 1 500 euros ne peut être rapportée que par écrit; il n'existe aucun engagement contractuel susceptible de justifier la créance dont se prévaut M. [Z] à son encontre. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 25 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mai 2024. Motifs de la décision Aux termes de l'article 1353 alinéa1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il est ainsi de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence (voir notamment Cour de cassation 1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17. 856). Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1359 alinéa 1er du même code, dont se prévaut expressément en cause d'appel l'intimé, la preuve de l'existence d'un acte juridique portant sur une obligation d'un montant supérieur à 1 500 euros ne peut être rapportée en principe que par un écrit sous signature privée ou authentique, sauf les exceptions prévues aux articles 1360 à 1362. En l'espèce, M. [X] [Z], artisan, soutient que le devis qu'il a établi le 22 mai 2020 pour un montant de 11 742, 83 euros aurait été accepté oralement par M. [O], qu'il aurait réalisé des travaux de peinture, du 25 mai au 4 juin 2020, puis de pose de carrelage, du 6 au 20 août 2020, et que les parties auraient ensuite convenu d'une interruption du chantier, ce qui l'aurait conduit à émettre une facture d'un montant de 5 648, 50 euros, correspondant au montant des travaux qu'il aurait effectivement réalisés. Force est de constater, cependant, que le devis du 22 mai 2020 n'a jamais été signé par M. [O], et que, d'une manière plus générale, l'appelant ne verse aux débats aucun écrit émanant de l'intéressé qui serait susceptible de caractériser l'existence de la convention dont il se prévaut, portant sur une obligation d'un montant supérieur à 1 500 euros. M. [Z] ne fait par ailleurs état d'aucun commencement de preuve par écrit qui permettrait, si elle était corroborée par un autre élément, de satisfaire cette exigence probatoire. En réalité, l'appelant fonde son argumentation sur des pièces (devis, facture, mise en demeure et mail d'envoi de la facture) établies de manière unilatérale, et qui sont à ce titre dépourves de la moindre valeur probante. L'appelant se contente de produire une attestation établie par sa compagne, Mme [C] [N], qui explique que M. [O] et son épouse se seraient rendus à leur domicile pour exprimer leur accord verbal sur le devis litigieux, et qu'elle serait passée sur le lieu de travail de son compagnon, au domicile de l'intimé, à [Localité 4], pour lui apporter un document et des clefs. Il convient d'observer que cette pièce ne peut en aucun cas suppléer la preuve littérale exigée à l'article 1359 alinéa 1er du code civil. La valeur probante de cette attestation apparaît en outre limitée eu égard aux liens existant entre l'appelant et son autrice. En définitive, M. [Z] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat liant les parties, susceptible de justifier son action en paiement. Quant à la demande d'indemnité qui est formée à titre subsidiaire par l'appelant sur le fondement de l'enrichissement sans cause de l'article 1303 du code civil, elle suppose de démontrer qu'il aurait effectivement réalisé des travaux au profit de M. [O]. Or, il ne peut qu'être constaté que là encore, la carence probatoire de M. [Z] est manifeste, dès lors que la seule attestation qu'il produit, établie par sa compagne, ne comporte aucune précision sur la teneur des travaux qui auraient été réalisés par l'artisan au domicile de l'intimé, et ne permet nullement de caractériser l'existence d'un quelconque enrichissement de M. [O] à son détriment. Etant observé que l'appelant ne verse aux débats aucune photographie, constat, ou attestation complémentaire, qui serait susceptible de rapporter la preuve de la réalisation de quelconques travaux. Dans ces conditions, la demande en paiement formée par M. [Z] ne pourra qu'être rejetée. Dès lors que l'action engagée par l'appelant a été rejetée tant en première instance qu'en appel, aucune procédure ou résistance abusive ne saurait être imputée à M. [O]. La demande de dommages et intérêts qui est formée de ce chef par M. [Z] sera ainsi également rejetée. Le jugement entrepris ne pourra en définitive qu'être confirmé en toutes ses dispositions. En tant que partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. La demande formée de ce chef par l'appelant sera enfin rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Albertville, Y ajoutant, Condamne M. [X] [Z] aux dépens d'appel, Condamne M. [X] [Z] à payer à M. [V] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, Rejette la demande formée à ce titre par M. [X] [Z]. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 15 octobre 2024 à la SCP SCP CHEVASSUS-COLLOMB la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024 à la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 1303 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f582a4ad0d5ee7d7e5ac6
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- Résumé officiel