Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f582b4ad0d5ee7d7e5acc
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 15 Octobre 2024 N° RG 23/01416 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKXG Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'ALBERTVILLE en date du 05 Septembre 2023 Appelants M. [N] [V] né le 22 Août 1957 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 1] Mme [W] [U] [G] née le 14 Février 1959 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY Intimée S.C.I. [4], dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SELARL ASEA, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 21 Mai 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 mai 2024 Date de mise à disposition : 15 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente lors de l'appel des causes, du dépôt des dossiers et de la fixation de la date du délibéré, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par acte authentique du 14 janvier 2020, M. [K] [V] et Mme [U] [G] (ci-après les époux [V]) ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement, lot n°28, au sein de la résidence à construire « [4] », à [Localité 3]. Un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 18 décembre 2020. Par ordonnance de référé du 12 juillet 2022, la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville, sur saisine des époux [V], a ordonné une expertise au contradictoire de la SCI [4] et commis M. [P] [X] pour y procéder. Par acte d'huissier du 24 mai 2023, les époux [V] ont assigné la SCI [4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de faire compléter la mission de l'expert par l'examen du désordre intitulé B3 « problème des lits superposés qui dépassent de 10 cm par rapport à l'alcôve de leur encastrement ». Par ordonnance du 5 septembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire a : - Rejeté la demande d'extension de la mission d'expertise ordonnée le 12 juillet 2022 au désordre B3 intitulé « problème des lits superposés qui dépassent de 10 cm par rapport à l'alcôve de leur encastrement » ; - Condamné les époux [V] à payer à la SCI [4] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les époux [V] aux dépens. Au visa principalement des motifs suivants : Il est versé aux débats par la SCI [4] un plan de l'appartement des époux [V], dans sa version datée du 8 janvier 2020, revêtu de la signature et du nom de M. [V], mentionnant les dimensions de l'alcôve litigieuse, à savoir, 90cm x 1.96m ; Les époux [V] n'ont pas contesté la réalité de ce plan signé, et donc entré dans le champ contractuel, même si M. [V] indique que ce point lui aurait « échappé » lors de la signature de l'avenant de janvier 2020 ; Il n'est donc pas démontré de juste motif à la demande d'extension de mission, ce chef de mission ayant par ailleurs déjà été expressément exclu du périmètre de l'expertise initiale par l'ordonnance du 12 juillet 2022. Par déclaration au greffe du 2 octobre 2023, les époux [V] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 2 mai 2014, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a : - Déclaré irrecevables les conclusions au fond de la SCI [4], intimée, déposées le 24 janvier 2024 ; - Dit que les prétentions des parties concernant le fond du litige ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du président de chambre statuant sur incident, - Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens sur le fond, - Rejeté les demandes d'indemnité procédurale. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 10 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [V] sollicitent l'infirmation de la décision demandent à la cour de : Statuant à nouveau, - Compléter la mission de l'expert de l'examen du désordre B3 « Problème des lits superposés qui dépassent de 10 cm par rapport à l'alcôve de leur encastrement » et ce, dans les mêmes conditions que la mission initiale ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] font valoir notamment que : Si certes M. [V] a indiqué que le plan initial avait été signé en l'état et que les dimensions lui avaient échappées, il s'avère que postérieurement, un autre plan a été signé à la date du 14 janvier 2020, produit aux débats ; Ce plan est postérieur au premier et est donc opposable définitivement à la SCI [4] et lui impose le résultat qui y est visé ; Il est simplement demandé d'étendre, avant dire droit, la mission de l'expert pas tant pour dire s'il existe une faute constituée par la largeur construite de l'espace réservé au lit que pour décrire les conséquences dommageables c'est-à-dire le coût des reprises. Par dernières écritures du 26 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI [4] demande à la cour de : - Confirmer en tous ses points le jugement du 5 septembre 2023 ; En conséquence, et par l'effet dévolutif de l'appel, - Rejeter la demande d'extension de la mission de l'expert ; En tout état de cause, - Condamner les époux [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ; - Condamner les mêmes époux aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI [4] fait valoir notamment que : La signature le 14 janvier 2020 d'un simple plan de commercialisation édité le 26 novembre 2019, donc antérieurement à la signature par M. [V] du plan d'exécution modificatif du 8 janvier 2020, ne modifie aucunement la nature de l'obligation dont elle était débitrice, cette dernière ne demeurant régie que par les cotations retenues dans le plan d'exécution ; Le plan de commercialisation ne visait qu'à entériner les surfaces acquises par les acheteurs et en aucun cas à revenir sur les cotations d'un plan d'exécution. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 21 mai 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mai 2024. MOTIFS ET DECISION L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est de droit que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; la cour d'appel doit donc statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables, lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges ; elle ne doit examiner que celles des prétentions de l'intimé qui avaient été accueillies en première instance Une première ordonnance de référé du 12 juillet 2022 a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P] [X], et a rejeté une partie de la demande portant sur l'insuffisance de largeur de l'alcôve litigieuse destinée à accueillir un lit superposé au motif suivant 'aucun motif légitime ne sera retenu (...) Pour les contraintes de circulations liées à la pose des lits à l'étage, présents lors de la réception et donc apparents à cette date.' L'ordonnance de référé entreprise, sollicitant l'extension de la mission expertale, a rejeté la demande au motif que 'il est versé aux débats par le défendeur un plan de l'appartement des consorts [V], dans sa version du 08/01/2020, revêtu de la signature et du nom de M. [V] mentionnant les dimensions de l'alcôve litigieuse (90cm X 1,96 cm). Les époux [V] n'ont pas contesté la réalité de ce plan signé, et donc entré dans le champ contractuel, même si M. [V] indique que ce point lui aurait 'échappé' lors de la signature de l'avenant de janvier 2020.' Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [V] mentionnent qu'un plan a été signé le 14 janvier 2020, mentionnant une largeur de 1m, et qu'ils n'ont été livrés que d'une largeur de 90 cm, impliquant un dépassement des lits superposés de l'alcôve et sur la superficie de la chambre. Or, les dimensions ont bien été vérifiées par l'expert, de sorte que la preuve des faits, soit des dimensions de l'alcôve, est donc d'ores et déjà établie, et l'analyse des pièces contractuelles, notamment d'un avenant du mois de janvier 2020, qui est mentionné dans les conclusions de référé, mais non produit en cause d'appel, pourra être effectuée par le juge du fond. Les époux [V] soutiennent que la mesure d'instruction est utile pour décrire les conséquences dommageables, c'est-à-dire le coût des reprises. Or, le désordre est lié au dimensionnement d'une alcôve permettant l'accueil d'un mobilier, et la réparation de ce défaut de conformité, dont il n'a pas été discuté en première instance qu'il était apparent et non réservé, ne pourra se prévoir qu'en réduisant les dimensions du lit superposé, de sorte que l'extension de la mesure d'instruction pour simplement obtenir le coût de confection d'un mobilier ne constitue pas un motif légitime. Succombant au fond, les époux [V] supporteront les dépens de l'instance. L'équite commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité procédurale de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [N] [V] et Mme [W] [G] épouse [V] aux dépens de l'instance, Déboute la Sci [4] de sa demade d'indemnité procédurale. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 15 octobre 2024 à Me Christian BROCAS la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2024 à la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f582b4ad0d5ee7d7e5acc
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