Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f582c4ad0d5ee7d7e5ad4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 22 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Mardi 15 Octobre 2024 N° RG 24/00899 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQKZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de l'exécution d'ANNECY en date du 23 Mai 2024, RG 24/49 Gracieux Appelante Maître [P] [I] [C] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] non comparante ni représentée Partie Jointe : Madame La Procureure Générale - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 15 octobre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente, - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- Par requête déposée le 3 mai 2024, Me [P] [I] [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy pour être autorisée, à titre de mesure conservatoire, à consigner en compte CARPA la somme de 3 652,12 euros qu'elle détient pour le compte de la copropriété Green Square syndicat principal, et ce pour garantir le paiement de ses honoraires. Par ordonnance rendue le 23 mai 2024, le juge de l'exécution a rejeté cette demande. Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Annecy le 10 juin 2024, Me [P] [I] [C] a fait appel de cette décision. Le dossier a été transmis au greffe de la cour d'appel où il a été enregistré le 26 juin 2024. Par message RPVA du 26 juin 2024, reçu par Me [P] [I] [C] le même jour, le greffe a demandé à l'appelante de justifier du paiement du timbre fiscal. Par message RPVA du 10 juillet 2024, le greffe de la cour a sollicité Me [P] [I] [C] afin qu'elle transmette son complet dossier à la cour avant transmission au ministère public. Ces courriers sont restés sans réponse. Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par conclusions déposées le 29 juillet 2024, a conclu à la réformation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à la requête. Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 9 septembre 2024, revenue non réclamée, Me [P] [I] [C] a été convoquée à l'audience du 15 octobre 2024. A cette audience elle ne s'est pas présentée, ni personne pour elle. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans le cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. L'article 496 du même code dispose que, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Par ailleurs, en application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, doivent s'acquitter d'un droit de 225 euros, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses constatée d'office. Ce droit n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En l'espèce, à supposer que Me [P] [I] [C], qui exerce la profession d'avocat, puisse se représenter elle-même devant la cour, il est constant qu'elle n'a pas justifié à ce jour de la régularisation du droit prévu par les textes précités malgré le rappel qui lui en a été fait. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable. L'appelante supportera les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Me [P] [I] [C] contre l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Annecy le 23 mai 2024, Condamne Me [P] [I] [C] aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé le 15 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670f582c4ad0d5ee7d7e5ad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel