Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f582d4ad0d5ee7d7e5ae4
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - à Mme [I] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à MeCharline LHOTE - au directeur d'établissement - au directeur de l'ARS - au JLD copie à Monsieur le PG le 15/10/2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 24/03391 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMEA Minute n° : 65/24 ORDONNANCE du 15 Octobre 2024 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [Y] [I] née le 02 Janvier 1958 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] assisté de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉE : LA DIRECTRICE DE L'[3] DE [Localité 2] ni comparant, ni représenté. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 15 septembre 2024, prise par Madame la directrice du centre hospitalier [3] de [Localité 2], Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice du centre hospitalier [3] de [Localité 2], le 17 septembre 2024, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention, par Madame la directrice du centre hospitalier [3] de [Localité 2], en date du 20 septembre 2024, concernant Madame [Y] [I], née le 2 janvier 1958 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 1], Vu l'ordonnance, en date du 25 septembre 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [I], en hospitalisation complète, Vu la déclaration d'appel de Madame [Y] [I], par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024, Vu l'avis du parquet général du 10 octobre 2024, qui sollicite la confirmation de la décision, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 8 octobre 2024. MOTIFS Madame [Y] [I] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 25 septembre 2024, par déclaration motivée reçue le 3 octobre 2024, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier. A l'appui de son appel Madame [Y] [I] fait valoir, en substance, que le délai de 12 jours prévu par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, alloué au juge des libertés et de la détention pour statuer, n'aurait pas été respecté par celui-ci. À l'audience, qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, Madame [Y] [I] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation, faisant valoir qu'elle voulait retrouver sa liberté et son autonomie. Elle a indiqué que son hospitalisation n'avait jamais été justifiée, dans la mesure où elle bénéficiait d'aides à domicile. Son conseil a conclu à l'infirmation de la décision, observant que le dossier n'établissait pas que l'hôpital ait cherché à trouver un tiers pour effectuer la demande, alors que la patiente avait un fils et un frère qui demeurait à proximité; que par ailleurs le certificat médical d'admission ne caractérisait pas l'état de péril imminent. *** Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète. Sur la régularité de la procédure L'article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il convient d'observer en premier lieu que, contrairement aux énonciations de l'acte d'appel, il ressort de la comparaison entre la date d'admission et la date de l'ordonnance déférée, que la décision du juge des libertés et de la détention a bien été rendue moins de douze jours après l'admission de la patiente en hospitalisation complète, de sorte qu'aucune irrégularité n'est fondée de ce chef. S'agissant des autres moyens d'irrégularité soulevés à l'audience, il convient de rappeler que, selon l'article L.3212-1, II, 2° du CSP, l'admission à la demande d'un tiers en cas de péril imminent suppose que deux conditions cumulatives soient réunies : - impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, - existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4e degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n'est pas défini par la loi et, pour la Haute autorité de santé, il s'agit d'un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins. S'agissant de la recherche d'un tiers, il est exact que l'autorité ayant procédé à l'admission a indiqué que la patiente était 'isolée', ce qui sous entend qu'elle n'aurait pas de famille, alors que la patiente affirme avoir un fils résidant à [Localité 5] et un frère résidant près de chez elle. Il convient d'observer , d'une part, que Madame [I] n'établit pas qu'elle ait été en mesure de révéler l'existence des membres de sa famille, lors de son admission, compte tenu de son état de santé, que, d'autre part, l'absence de recours à son frère ou à son fils, ne cause pas de grief à la patiente, qui se serait trouvée hospitalisée dans les mêmes conditions, si son frère ou son fils avaient rédigé la demande d'admission. S'agissant de la situation de péril imminent, il ressort du certificat médical d'admission que la patiente présentait à ce moment, une décompensation de sa pathologie schizophrénique dans le cadre d'une rupture de traitement, qu'elle présentait des idées délirantes, avec un risque hétéroagressif, qu'elle refusait les soins. Or, la situation d'un patient présentant des idées délirantes et qui refuse les soins, caractérise sans aucun doute la situation de péril imminent, puisque l'état délirant du patient peut le conduire à négliger gravement sa santé ainsi qu'à commettre des passages à l'acte auto ou hétéro-agressifs. Il s'évince de ces observations que la procédure est, par conséquent, régulière. Sur le bien fondé du maintien de l'hospitalisation complète Madame [Y] [I] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints, en date du 15 septembre 2024, dans le contexte de décompensation psychique décrit ci-dessus. Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, la persistance de ces troubles, la patiente, hostile, présentant un vécu persécutif, un discours digressif, logorrhéique, étant opposée aux soins et refusant tout traitement psychotrope. En dernier lieu le certificat médical de situation, établi le 14 octobre 2024 par le docteur [P] [S], note une amélioration de l'état de santé de la patiente, laquelle présente un discours fluide et cohérent, contient bien les hallucinations et idées de persécution, mais relève que la patiente n'a aucune conscience de ses troubles psychiatriques, ne critique pas l'arrêt de son traitement ou sa mise en danger au domicile, le médecin précisant, alors, que l'hospitalisation complète reste nécessaire, afin de travailler l'alliance thérapeutique et le projet de soins à la sortie. En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, que le contenu des courriers d'appel et les propos tenus à l'audience ne font que confirmer, le maintien de l'hospitalisation de Madame [Y] [I] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS : Confirme la décision du 25 septembre 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le Greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f582d4ad0d5ee7d7e5ae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel