Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f582d4ad0d5ee7d7e5ae6
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - à [X] [Z] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Charline LHOTE - au directeur d'établissement - au directeur de l'ARS - au JLD copie à Monsieur le PG le 15/10/2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 24/03435 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMGD Minute n° : 66/24 ORDONNANCE du 15 Octobre 2024 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [X] [Z] né le 29 Avril 1982 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉS : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE MEDICAL [3] Madame [J] [C] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] ni comparant, ni représenté. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 15 Octobre 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en date du 30 octobre 2022, prise par Monsieur le directeur du centre médical [3], Vu la décision de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète , prise par Monsieur le directeur du centre médical [3], en date du 20 septembre 2024, Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète , prise par Monsieur le directeur du centre médical [3], en date du 1er octobre 2024, Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur le directeur du centre médical [3], en date du 7 octobre 2024, concernant Monsieur [X] [Z], né le 29 avril 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2024, par laquellela vice-présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [Z], en hospitalisation complète, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [Z], par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2024, Vu l'avis du parquet général du 10 octobre 2024, qui sollicite la confirmation de la décision, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 10 octobre 2024. MOTIFS Monsieur [X] [Z] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 9 octobre 2024, par déclaration motivée reçue le 9 octobre 2024, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier. À l'appui de son appel, Monsieur [X] [Z] expose, en substance, qu'il a tissé des liens avec des patients du service ouvert et que, par ailleurs, il est compliqué pour lui, dans le service fermé, de fumer des cigarettes. A l'audience, il a réitéré ces motifs expliquant qu'il fume un paquet de cigarettes par jour, ce qui est compliqué car il doit faire appel à un soignant à chaque fois qu'il veut fumer. Il a ajouté qu'il aimerait avoir un autre avis médical sur son cas. Il a précisé qu'il est consommateur de cocaïne et qu'il aimerait sortir de cette addiction. Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision déférée et, subsidiairement, l'organisation d'une expertise, soulignant que tous les certificats médicaux étaient rédigés par le même médecin. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète. Les articles L3211-11 et L3212-4 du code précité précisent que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Dans ce cas, en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, ait statué sur cette mesure(...)avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de son hospitalisation complète, Monsieur [X] [Z] a fait l'objet, le 20 septembre 2024, d'un programme de soins comprenant une hospitalisation en milieu ouvert. Le 1er octobre 2024, il a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète sur la base du certificat médical établi le même jour par le docteur [K] [B]. Ce certificat mentionne que le patient, admis en soins libres le 20 septembre 2024, afin de préparer sa sortie, a présenté à nouveau des troubles du comportement avec du harcèlement à l'égard des autres patients, des bizarreries du comportement et une desinhibition ainsi qu'un discours désorganisé, la réintégration en unité fermée ayant pour objectif une observation comportementale et une adaptation pharmacologique. En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 20 septembre 2024 par le Dr [K] [B], vient indiquer que le patient a connu de nombreuses hospitalisations depuis 2022; que la réintégration du 1er octobre 2024 fait suite à un changement brutal de comportement, marqué par une desinhibition, notamment sur le plan sexuel, des déambulations nocturnes, de nombreuses sollicitations des autres patients, l'analyse urinaire ayant révélé la prise de toxiques. Le médecin rédacteur indique que les dernières années du patient sont marquées par des actes d'hétéro-agressivité, des épisodes de desinhibition sexuelle; que le patient reconnaît de multiples consommations de substances toxiques, est demandeur d'aide mais refuse d'intégrer un service d'addictologie; que compte tenu de ces consommations le maintien à domicile est de plus en plus difficile Le docteur [K] [B] justifie la poursuite de l'hospitalisation complète par l'anosognosie du patient, qui le conduit à ne pas respecter les traitements en dehors d'un cadre contraint, alors que dans l'unité fermée le patient présente de bons contacts, à l'abri des consommation, avec une restauration de son rythme de sommeil. Si le docteur [K] [B] a rédigé aussi bien le certificat de réintégration, que l'avis de situation, il convient de souligner, d'une part qu'une telle situation est conforme aux textes, notamment aux articles L3211-11 , L3212-4 et L3211-12-1 II du code de la santé publique, et que, d'autre part, le certificat de situation est particulièrement détaillé et circonstancié, de sorte qu'aucun motif ne justifie qu'une expertise soit ordonnée. En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de Monsieur [X] [Z] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : Confirme la décision du 9 octobre 2024, rendue par magistrat du siège du tribunal judiciaire du de Mulhouse, Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le Greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f582d4ad0d5ee7d7e5ae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel