Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58304ad0d5ee7d7e5b06
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02051 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EH Cour d'appel de Douai Ordonnance du mardi 15 octobre 2024 N° de Minute : République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [O] [S] né le 20 Mai 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 15 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 2 et L 741-10 et R 743-15 du CESEDA ; Vu le placement en rétention administrative de M. [O] [S] par arrêté du préfet ; Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 11 h 22 par le juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, notifiée à M. [O] [S] le même jour à 12 h 15 rejetant son recours en annulation du placement en rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 octobre 2024 à 10 h 25; Vu les demandes d'observations transmises le 14 octobre 2024 à 11 h 59 à M. [O] [S] et à M. LE PREFET DU NORD . Vu l'absence d'observation ; DECISION En application de l'article L 743-23 alinea 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention présentée par M [O] [S] et a rejeté les moyens tirés de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention y ajoutant : Le moyen soulevé en appel tiré du défaut de diligences de l' administration est irrecevable dans le cadre de la présente instance relative à l'examen de sa requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention , s'agissant d'un moyen de fond qui concerne la question de la prolongation de la rétention et non l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention . L'ordonnance entreprise sera donc confirmée ; PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète. Le greffier N° RG 24/02051 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [O] [S], à M. LE PREFET DU NORD et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au juge du tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 15 octobre 2024 N° RG 24/02051 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2EH
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58304ad0d5ee7d7e5b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel