Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58314ad0d5ee7d7e5b1a
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02061 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2FZ N° de Minute : 2024 Ordonnance du mardi 15 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [C] né le 27 Mai 1983 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUROURT, substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 octobre 2024 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 14 octobre 2024 à 12 h 51 notifiée à 13 h 10 à M. [Y] [C] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 octobre 2024 à 14 h 53 réitérée à 17 h 20 et 17 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [Y] [C] a fait l'objet d'une décision du 10 octobre 2024 notifiée à 14h40 de la préfecture du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour d'un an et placement en rétention . Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 octobre 2024 à 12h51 notifiée à 13h10 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [C] pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2024 à 14h53 réitérée à 17h20 et 17h30 de M [Y] [C] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel ,M [Y] [C] soulève : au titre des exceptions de nullité ,l'information tardive du parquet du placement en retenue et la notification tardive des droits en retenue, au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention ,l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation, le défaut de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen suivant: Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce les services de la préfecture se trouvant en possession du passeport périmé de l'appelant ont effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat tunisien le 10 octobre 2024 à 13h56 soit dans le délai requis. Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé. Les moyens seront rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [K] Le greffier N° RG 24/02061 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2FZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2024 DU 15 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [C] le mardi 15 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Pierre NOEL Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le mardi 15 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 15 octobre 2024 N° RG 24/02061 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2FZ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58314ad0d5ee7d7e5b1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel