Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670f58314ad0d5ee7d7e5b1c
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 14 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ6S N° MINUTE : 108 APPELANT M. [G] [I] né le 13 Janvier 1991 à [Localité 4] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] résidant habituellement [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] non comparant TIERS DEMANDERUR M. [S] [I] - [Adresse 1] non comparant MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le lundi 14 octobre 2024 à 09 h 15 en audience publique ORDONNANCE : rendue à DOUAI publiquement le lundi 14 octobre 2024 à 10 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 14 octobre 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Le 27 septembre 2024, M. [G] [I] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande de son père M [S] [I] , sur décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 3]. Par requête du 3 octobre 2024, le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée. Par ordonnance du 8 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [G] [I] lequel a interjeté appel par courrier du 9 octobre 2024 reçu au greffe de la cour le 10 octobre 2024 à 14h21. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Suivant avis écrit du 11 octobre 2024 communiqué aux parties à l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance. Lors des débats, M. [G] [I] soutient qu'il peut poursuivre le suivi médical à l'extérieur, pouvant être hébergé par des amis, compte-tenu du conflit l'opposant à son père , qu'il a arrêté la cannabis qu'il prenait en plus des médicaments avant d'être hospitalisé et qu'il souhaite se consacrer à son projet professionnel d'autoentrepreneur. Le conseil de M.[G] [I] soutient la demande de main levée de la mesure , faisant valoir que le patient consent au suivi médical lequel peut se poursuivre dans le cadre ambulatoire. M. [G] [I] a eu la parole en dernier. Le directeur de l'établissement , partie intimée et M [S] [I] , tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. M [G] [I] qui ne soulève aucun moyen écrit à l'appui de son recours a été hospitalisé dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 27 septembre 2024 après avoir été accueilli aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] suite à un passage autoagressif au domicile familial, dans un contexte de conflits familiaux sévéres et itératifs ayant donné lieu à de précédents passages à l'acte. L'avis motivé du 11 octobre 2024 à 9h30 du Docteur [M] [T] préconise le maintien de l'hospitalisation pour observer un effet bénéfique du traitement antipsychotique introduit dont le délai d'action est de quelques jours à quelques semaines . L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [G] [I] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade.. L'appelant a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRME'l'ordonnance attaquée'; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - M. [G] [I] - Maître Justine DUVAL - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au tribunal judicaire de VALENCIENNES - communication de la décision au tiers demandeur, Le greffier, le lundi 14 octobre 2024 N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ6S COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ6S à l'audience publique du lundi 14 octobre 2024 à 09 H 15 Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre M. [G] [I] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNITE DE PSYCHIATRIE Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58314ad0d5ee7d7e5b1c
Données disponibles
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