Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58324ad0d5ee7d7e5b2a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00831 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXAP C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 APPEL Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Gap, décision attaquée en date du 14 juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00340 suivant déclaration d'appel du 25 février 2023 APPELANT : M. [B] [N] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 2] représenté par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : Mme [W] [Y] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (29) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTERVENANT VOLONTAIRE S.C.P. LOUIS & [D] société civile professionnelle de mandataires judiciaires, ayant son siège social sise [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, sous le numéro D [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de Maître [C] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [W] [S] née [Y], SIREN [N° SIREN/SIRET 7], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de GAP en date du 27.03.2024 représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 11 septembre 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Le 02/03/2011, Mme [Y] et M. [N], partenaires au sein d'un pacte civil de solidarité conclu le 07/02/2011, ont acquis en indivision à concurrence de 38,32% pour la première et de 61,38 % pour le second, un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation sis [Localité 2], après avoir souscrit auprès de la [14] un prêt de 175.277 euros remboursable en 288 mensualités. Le couple s'est séparé en mars 2019, M. [N] occupant la maison. Saisi par acte du 03/02/2021, le tribunal judiciaire de Gap a principalement, par jugement du 14/06/2022 : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Y] et M. [N] ; - désigné Me [M], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance du juge aux affaires familiales; - constaté que M. [N] jouit privativement du bien immobilier indivis depuis le 06/03/2019; - dit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision depuis cette date ; - dit qu'il appartiendra au notaire d'en calculer le montant à partir de la valeur locative du bien; - constaté qu'aucune demande n'est formulée au titre du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 9]; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le jugement a été signifié le 26/01/2023. Par déclaration du 25/02/2023, M. [N] en a relevé appel en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Y] et M. [N] ; - désigné Me [M], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance du juge aux affaires familiales; - constaté que M. [N] jouit privativement du bien immobilier indivis depuis le 06/03/2019 ; - dit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision depuis cette date. Dans ses conclusions, ne contestant plus l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et la désignation d'un notaire commis, pour conclure à l'infirmation du jugement déféré concernant l'indemnité d'occupation, et subsidiairement, à la voir fixée à 600 euros par mois, il fait valoir en substance que : - il n'a jamais occupé à titre exclusif la maison familiale ; - il n'a jamais fait procéder au changement des serrures ; - Mme [Y] peut accéder librement à la villa, dans laquelle elle a laissé des effets personnels ; - en tout état de cause, la valeur du bien étant de 300.000 euros, sa valeur locative mensuelle est de 750 euros, soit après abattement pour précarité de 20%, une indemnité de 600 euros. Dans ses conclusions d'intimée du 27/07/2023, Mme [Y] a conclu à la confirmation du jugement et réclame reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27/03/2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [Y] et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la société civile professionnelle JP Louis & [D], prise en la personne de Me [D]. Cette société est intervenue volontairement à l'instance devant la cour par conclusions d'intervention du 05/06/2024, concluant à la recevabilité de son intervention et à la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DECISION Du fait de la liquidation judiciaire de Mme [Y], tant son patrimoine professionnel que personnel sont réunis, et sa quote-part indivise dans la maison constitue désormais un actif de la liquidation. L'intervention du liquidateur judiciaire est ainsi recevable, seule Me [D], ès qualité, étant fondée à agir. Aux termes de l'article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'. En l'espèce : - Mme [Y] a quitté les lieux le 06/03/2019, et a souscrit ce jour-là un bail portant sur un logement social sis à [Localité 15] ; - à aucun moment, elle n'est revenue dans les lieux, en raison des tensions entre elle et M. [N] ; - ainsi, par jugement du 04/10/2019 du juge aux affaires familiales de Gap, la résidence des enfants du couple a été fixée chez la mère, tandis qu'une mesure d'assistance éducative était ordonnée par le juge des enfants le 26/06/2020 ; - M. [S] atteste que M. [N] a interdit l'accès à Mme [Y] de la maison, et que des incidents se sont produits fréquemment lorsque les enfants étaient ramenés chez leur père. Dès lors, c'est exactement que le premier juge a considéré que le bien immobilier indivis avait fait l'objet d'une occupation privative par M. [N] à compter du 06/03/2019 et qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation depuis cette date. En revanche, il ne pouvait déléguer au notaire la détermination de son montant. En effet, le juge saisi d'une contestation en matière de partage doit la trancher, sans déléguer ses pouvoirs au notaire. En première instance, Mme [Y] a demandé que l'indemnité d'occupation soit fixée à 1.000 euros mensuels, tandis que devant la cour, M. [N] sollicite à titre subsidiaire son évaluation à la somme de 600 euros mensuels. Il résulte des éléments du dossier que : - le terrain a été acquis au prix de 150.000 euros ; - la valeur de la maison et du terrain est de 300.000 euros, comme l'indique du reste l'appelant, l'agence [11] ayant retenu une fourchette de 209.000 à 310.000 euros ; - en retenant un rendement locatif net de 3% de la valeur vénale, la valeur locative du bien est de 9.000 euros par an soit 750 euros par mois ; - compte tenu de l'application d'un abattement pour précarité de 20%, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 600 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef. Enfin, les dépens devront être employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit qu'il appartiendra au notaire de calculer le montant de l'indemnité d'occupation à partir de la valeur locative du bien ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [N] à compter du 06/03/2019 à l'indivision existant entre lui et Mme [Y] à la somme mensuelle de 600 euros ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par Abla Amari, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente A. AMARI A. BARRUOL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 815-9 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670f58324ad0d5ee7d7e5b2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel