Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58344ad0d5ee7d7e5b34
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/01275 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD6E SAS [3] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE du 24 Novembre 2021 RG : 19/00216 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANTE : SAS [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE [Localité 1] représentée par Mme [D] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 14 janvier 2019, la société [3] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 17 septembre 2018 à 10h00, au préjudice de son salarié, M. [S], dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare que lorsqu'il conduisait un poids lourd venant d'en face aurait touché le rétroviseur de son camion. La fenêtre étant ouverte, le rétroviseur aurait heurté le nez du salarié », déclaration accompagnée de réserves de l'employeur et d'un certificat médical initial établi le jour de l'accident par le docteur [Y] faisant étant d'un « traumatisme du nez ». Le 21 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a reçu un nouveau certificat médical initial d'accident du travail établi le 10 janvier 2019 par le docteur [T] mentionnant que M. [S] présentait, suite à son accident du 17 septembre 2018, « un hématome sous-dural droit ». Il était hospitalisé d'urgence en suite de cet hématome cérébral. Ce certificat médical a prescrit un arrêt de travail au salarié. Le 13 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a considéré que les deux lésions évoquées dans les certificats médicaux des 17 septembre 2018 et 10 janvier 2019 étaient médicalement rattachées au fait accidentel déclaré. Elle a fait de même concernant le certificat médical de prolongation du 14 février 2019 faisant état de « céphalées sévères ». L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 16 mars 2020 avec séquelles indemnisables évaluées à 6%. Le 14 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [S]. Le 16 septembre 2019, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 20 mai 2020, la commission de recours amiable a expressément rejeté la requête de la société, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, au titre de législation des risques professionnels, de l'accident survenu le 17 septembre 2018 à M. [S], ainsi que les décisions de prise en charge, au titre de la législation des risques professionnels, des nouvelles lésions du 10 janvier 2019 et du 14 février 2019 découlant dudit accident du travail. Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal a dit sans objet la demande de la CPAM d'irrecevabilité de toute contestation relative au taux d'incapacité alloué à M. [S] et rejeté les demandes de la société. Par déclaration enregistrée le 14 février 2022, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Y faisant droit et statuant à nouveau, A titre principal, - constater que la CPAM ne démontre pas que les arrêts de travail de prolongation seraient justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l'accident du travail survenu le 17 septembre 2018 à M. [S], de sorte que lesdits arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité, Par conséquent, - lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [S] à compter du 10 janvier 2019 et pour lesquels il n'est pas démontré une continuité de soins et de symptômes, y compris toute rente, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [S] et nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de : * se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident du travail du 17 septembre 2018 déclaré par M. [S], * entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix et celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations, * déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts, rentes retenus par la caisse en lien avec l'accident du travail déclaré résulte avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère, * apprécier la date à laquelle les lésions résultant de l'accident du travail survenu le 17 septembre 2018 étaient consolidées ; et modifier le cas échéant la date de consolidation, * apprécier les séquelles présentées par M. [S] à la date de consolidation de son accident, * soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile, * déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties, - ordonner que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la CPAM, - enjoindre, si besoin est, à la CPAM de communiquer à l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de M. [S] en sa possession, En tout état de cause, - débouter la CPAM de toutes ses demandes, - condamner la CPAM aux entiers dépens. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 29 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour : - confirmer le jugement, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - statuer ce que de droit quant aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève liminairement que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il déclare sans objet la demande de la CPAM d'irrecevabilité de toute contestation relative au taux d'incapacité alloué à M. [S]. SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL La société soutient que la CPAM ne démontre pas que les arrêts de travail de prolongation sont justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l'accident du travail survenu le 17 septembre 2018 à M. [S], de sorte que lesdits arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité et doivent lui être déclarés inopposables. Elle se prévaut du rapport d'expertise de son médecin-conseil, le docteur [U], estimant que l'accident du 17 septembre 2018 n'est responsable que d'un simple traumatisme du nez et que les suites sont en lien avec un autre fait traumatique crânien. En réponse, la CPAM fait valoir que les lésions objectivées sont nécessairement et présumément imputables au fait accidentel litigieux et qu'il incombe à la partie adverse d'apporter la preuve contraire, ce qu'elle échoue à faire. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. De même, lorsque la prise en charge de l'accident du travail est justifiée et si elle n'est pas remise en cause, toutes les conséquences de l'accident du travail bénéficient de cette présomption d'imputabilité jusqu'à la guérison ou la consolidation du salarié. Il est en outre désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n'est pas exigée pour l'application de la présomption légale d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un arrêt de travail initial. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il est rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. Ici, les blessures issues de l'accident du travail dont a été victime M. [S] ont été constatées par certificat médical initial établi le jour même des faits accidentels. Le salarié s'est vu prescrire des soins jusqu'au 1er octobre 2018 mais aucun arrêt de travail avant le 21 janvier 2019. L'accident du travail est survenu le 17 septembre 2018, la déclaration d'accident du travail établie le 11 janvier 2019 et le premier certificat médical initial rédigé ce même jour par le docteur [Y] faisaient état d'un « traumatisme du nez ». M. [S] a bénéficié de soins du 17 septembre 2018 au 1er octobre 2018 et d'un arrêt de travail continu du 10 janvier 2019 au 16 mars 2020, date de consolidation de son état de santé. Il en résulte que les arrêts et soins prescrits postérieurement ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité et il revient, par conséquent, à la caisse de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité. Le service médical de la caisse, en l'occurrence le docteur [E], a donné un avis favorable quant à l'imputabilité de l'hématome sous-dural et des céphalées avec l'accident du 17 septembre 2018 considérant que le traumatisme facial dont avait été victime M. [S] le jour de son accident était « responsable de l'hématome sus-dural qui s'était constitué très progressivement au niveau frontal et s'est brusquement décompensé par une compression cérébrale importante avec, même, un début d'engagement temporal ». Le service médical a précisé que « ce temps de latence n'est pas surprenant pour un hématome sous-dural après un traumatisme crânien qui peut parfaitement passer inaperçu pour être considéré initialement comme anodin ». Il a ajouté que ceci était « classique dans ce type de diagnostic médico-chirurgical ». Ce faisant, la caisse établit le lien de causalité direct et certain entre les soins et arrêts de travail prescrits et l'accident du travail du 17 septembre 2018, étant rappelé que toute nouvelle lésion visée par un certificat médical de prolongation consécutivement à un accident du travail doit être considérée comme présumée imputable au sinistre. Et il revient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. A cet effet, l'employeur se fonde ici sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [U], en particulier sur sa note complémentaire du 7 février 2022, laquelle conclut à l'impossibilité médico-légale de faire un lien direct certain et exclusif entre l'hémorragie sous-durale et l'accident du travail du 17 septembre 2018 du fait du délai d'apparition des symptômes et du mécanisme accidentel, expliquant qu'une hémorragie intracrânienne est soumise à l'existence préalable d'un traumatisme crânien inexistant en l'espèce. Toutefois, il convient de rappeler que la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l'aggravation d'un éventuel état antérieur. Et les éléments apportés par la société ne démontrent pas ni ne laissent supposer que les lésions mentionnées dans les arrêts de travail successifs trouvent leur cause exclusive en dehors de l'accident du travail de la victime, y compris pour la période postérieure au 10 janvier 2019. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l'employeur tendant à voir constater l'inopposabilité de ces arrêts de travail. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de la société, y compris d'expertise, en l'absence de difficulté d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une telle mesure. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens. La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 276 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58344ad0d5ee7d7e5b34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel