Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58344ad0d5ee7d7e5b3e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 228 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/01315 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEBM [Y] C/ URSSAF RHÔNE -ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE du 17 Janvier 2022 RG : 19/00737 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANT : [J] [Y] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, non représenté INTIMEE : URSSAF RHÔNE -ALPES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Y] a été affilié à l'URSSAF au titre de son activité d'expert-comptable/commissaire aux comptes. Le 30 avril 2018, l'URSSAF l'a mis en demeure d'avoir à régler la somme de 2 280 euros de cotisations et de majorations de retard au titre des 4ème trimestres des années 2012 et 2017. Le 28 octobre 2019, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 14 novembre 2019, d'un montant de 2 280 euros au titre des 4ème trimestres des années 2012 et 2017. Le 28 novembre 2019, M. [Y] a formé opposition à ladite contrainte. Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal : - déclare l'opposition formée le 28 novembre 2019 par M. [Y] recevable, - valide la contrainte décernée le 28 octobre 2019 et signifiée le 14 novembre 2019 à M. [Y] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2017 et des majorations de retard complémentaires dues au titre du 4ème trimestre 2012, - condamne, en conséquence, M. [Y] à payer à l'URSSAF la somme de 2 280 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne M. [Y] à payer l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et des dépens, - rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration enregistrée le 15 février 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision mais n'a pas soutenu son appel à l'audience. En effet, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 9 juin 2023, retourné signé le 17 juin 2023, l'appelant n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 25 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y] à l'encontre du jugement et qualifié à tort en premier ressort, - dire que ce jugement produit tous ses effets, sauf à préciser que la contrainte du 28 octobre 2019 est actualisée à la somme de 1 923 euros, A titre subsidiaire, - déclarer non soutenu l'appel formé par M. [Y] à l'encontre du jugement, - dire que ce jugement produit tous ses effets, sauf à préciser que la contrainte du 28 octobre 2019 est actualisée à la somme de 1 923 euros, A titre très subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la contrainte du 28 octobre 2019 est actualisée à la somme de 1 923 euros, - débouter M. [Y] de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - condamner M. [Y] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'URSSAF conclut à bon droit à l'irrecevabilité de l'appel introduit par M. [Y] en raison du montant de la condamnation, à savoir 2 280 euros, qui impliquait que le jugement était rendu, contrairement à ce qu'il a indiqué, en dernier ressort. L'appel, qui n'est au surplus pas soutenu, est donc irrecevable. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [Y] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare l'appel formé par M. [Y] irrecevable, Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58344ad0d5ee7d7e5b3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel