Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58354ad0d5ee7d7e5b40
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/01319 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEBY [B] C/ Etablissement Public [6] CPAM DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de ROANNE du 02 Février 2022 RG : 18/0575 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANT : [Z] [B] né le 14 Juillet 1977 à [Localité 5] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007140 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : Etablissement Public [6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON CPAM DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Mme [V] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [B] a été engagé en qualité de gardien d'immeuble à compter du 13 mars 2006 par la société [8]. Le 24 août 2015, il a obtenu la prise en charge de son asthme à compter du 31 mars 2015 au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM). Son état de santé a été déclaré consolidé au 1er août 2016 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, porté à 12% aux termes d'une décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 28 avril 2017. Le 12 décembre 2016, une rechute a également été prise en charge, consolidée avec retour à l'état antérieur, le 15 mai 2017. Le 22 décembre 2017, une nouvelle rechute a été prise en charge, consolidée avec retour à l'état antérieur le 27 juin 2020 et attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 32% dont 2% pour le taux professionnel à compter du 28 juin 2020. Par requêtes des 8 mars 2016 et 10 mars 2017, l'Office public de l'habitat [6] (l'OPH, l'employeur), venant aux droits de la société [8], a contesté le caractère professionnel de la maladie en saisissant le tribunal qui a rejeté ses demandes, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 9 mars 2021. Le 20 avril 2017, M. [B] a quant à lui saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Office public de l'habitat [6] (l'OPH, l'employeur), venant aux droits de la société [8], en suite de quoi un procès-verbal de non-conciliation a été adressé le 20 juin 2017. Le 21 juin 2017, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 2 février 2022, le tribunal : - dit que la maladie professionnelle déclarée à la date du 31 mars 2015 dont souffre M. [B] n'est pas due à la faute inexcusable de l'office public de l'habitat [6], - déboute M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - rejette la demande de l'Office public de l'habitat [6] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - déclare le présente jugement commun et opposable à la CPAM. Par déclaration enregistrée le 15 février 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 5 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - infirmer le jugement, Statuer à nouveau, - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de la Loire en vertu de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, - dire et juger, pour les causes sus énoncées, que la maladie professionnelle dont la CPAM a reconnu qu'il souffre depuis le 31 mars 2015, résulte d'une faute inexcusable de son employeur [6], - ordonner la majoration de la rente à son maximum, - ordonner, avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu'il a subis à la suite de sa maladie professionnelle, - dire que la CPAM devra faire l'avance des frais d'expertise, - lui allouer la somme de 5 000 euros à titre provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à la maladie professionnelle qu'il a contractée et résultant de la faute inexcusable de son employeur, - dire et juger qu'il appartiendra à la CPAM de procéder au règlement de la somme ainsi allouée à M. [B], sous réserve de son recours en recouvrement, - condamner l'OPH [6] à payer à la SELARL Ad Justitiam, avocat de M. [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, - débouter l'OPH [6] de ses demandes, - condamner l'OPH [6] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'OPH demande à la cour de : A titre principal : 1°) confirmer le jugement déféré en ce qu'il : - dit que la maladie professionnelle déclarée le 31 mars 2015 dont souffre M. [Z] [B] n'est pas due à la faute inexcusable de l'OPH [6], - déboute M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, En conséquence, - débouter M. [B] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'OPH [6], - juger que M. [B] n'établit pas un quelconque manquement de son employeur quant aux mesures de protection prises avant et après la survenance de sa maladie pour protéger la santé de ses salariés, - débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes portées à l'encontre de l'OPH [6], - condamner M. [B] à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 €, - déclarer l'arrêt commun et opposable à l'OPH [6] et à la CPAM de la Loire, - condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance, 2°) infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - déboute l'OPH [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - condamner M. [B] à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre de la première instance devant le tribunal judiciaire de Roanne, A titre subsidiaire : Si par impossible, la cour réformait le jugement déféré : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie, - dire et juger que la pathologie dont souffre M. [B] ne bénéficie pas d'une présomption de nature professionnelle, - dire et juger que la présomption de maladie professionnelle visée à l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce, - juger que M. [B] n'établit pas qu'il utilisait à l'occasion de son travail les produits « Force net 3D Dose citron vert » et « DBO Ambiance », contenant de l'ammonium quaternaire, - juger que rien n'établit que la dyspnée asthmatiforme dont souffrirait M. [B] ait été directement causée par son travail habituel au sein d'[6], En conséquence, - enjoindre à la CPAM de la Loire de désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, pour apprécier la pathologie de M. [B] (rechute), en l'absence de démonstration par ce dernier de l'utilisation des 2 produits concernés par l'ammonium quaternaire, - dire et juger que la pathologie de M. [B] n'a pas un caractère professionnel, - dire et juger que l'OPH [6] ne peut pas avoir commis de faute inexcusable sur la personne de M. [B] en raison de l'absence de maladie d'origine professionnelle, - dire et juger que la pathologie de M. [B] soit déclarée inopposable à l'OPH [6], A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve de préjudices liés à la faute inexcusable de son employeur, - constater l'absence de taux d'incapacité permanente et, en conséquence, rejeter la demande de majoration de rente, En conséquence, - condamner la CPAM de la Loire aux éventuels frais d'expertise sans pouvoir les récupérer auprès de l'OPH [6], - débouter M. [B] de sa demande d'expertise pour voir fixer ses préjudices, ou à défaut, limiter la mission de l'expert aux seuls préjudices fonctionnels, En tout état de cause : - débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, - condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance. La société précise à l'audience que la demande de dommages et intérêts s'entend de la demande de provision formée par M. [B]. Dans ses écritures reçues au greffe le 8 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - rejeter toute demande de l'employeur formulée à titre subsidiaire visant lui enjoindre de désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), ainsi que celle visant à voir juger que la pathologie de M. [B] est inopposable à l'OPH [6] comme irrecevables, - lui donner acte qu'elle ne formule aucune observation sur la demande de faute inexcusable de l'employeur, - prendre acte qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle fera l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation des préjudices, - dire et juger qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance auprès de l'employeur au titre du capital de la majoration de rente sur la base du taux de 5%, au titre des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE M. [B] soutient avoir été exposé à des risques dans le cadre de son activité professionnelle, en particulier lors de la réalisation des prestations de ménage, du fait de la manipulation quotidienne de produits dangereux (Force net 3D citron vert et DBO ambiance 5L) pouvant entraîner des réactions allergiques et que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé pour avoir été averti par la médecine du travail, mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (recours à d'autres produits pour limiter l'utilisation des produits litigieux). En réponse, l'OPH se prévaut de l'absence d'exposition de M. [B] aux produits concernés, de l'absence de preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée, puis fait valoir que M. [B] n'établit pas un quelconque manquement de son employeur quant aux mesures de protection prises avant et après la survenance de sa maladie pour protéger la santé de ses salariés. Il souligne qu'il n'a pu avoir conscience du danger allégué dès lors qu'il n'a été informé des risques liés aux produits utilisés qu'à compter du 25 juin 2015 et qu'il fournissait jusqu'alors des masques et gants pour assurer la sécurité de M. [B], en particulier. Il ajoute que les fiches de données de sécurité des produits en cause ne font état d'aucun danger particulier sur le plan respiratoire et que le salarié souffrait d'un problème d'obésité et d'une scoliose à l'origine de sa pathologie. Il conteste ainsi avoir eu conscience du danger et tout manquement à son obligation de sécurité, considérant avoir mis tout en 'uvre pour protéger M. [B] des éventuels dangers auxquels il pouvait être exposé. La reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur suppose préétablie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Au cas particulier, le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié est discuté par l'employeur et les parties divergent également sur l'existence d'une faute inexcusable de l'OPH à l'origine de cette maladie. La CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [B] au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles. Cette décision a été déclarée opposable à l'employeur suite à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 9 mars 2021 de sorte qu'en l'absence de pourvoi elle présente un caractère définitif dans les rapports caisse/employeur. Il est constant, depuis un arrêt de la chambre sociale du 28 février 2002 (Soc., 28 février 2002, pourvoi nº99-17.201, Bull., V, nº81), que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre la victime et l'employeur. Que la décision de prise en charge de la caisse lui soit opposable ou non, et qu'elle lui soit définitive, l'employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit (2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi 11-15.406 ; 5 novembre 2015, pourvoi 13-28.373, Bull. 2015, II, no 247). Il en résulte qu'il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d'établir, s'il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande. Sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Et vu l'article L. 641-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale : Selon ce texte, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Saisi d'une contestation de l'employeur, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quant au caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié sur le fondement de l'article précité (une ou plusieurs conditions du tableau non remplies), le juge doit recueillir au préalable l'avis d'un comité régional des maladies professionnelles. Ce n'est que si le caractère professionnel du risque est retenu qu'il convient de rechercher si, pour ce risque considéré, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et s'il a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Au cas présent, il est rappelé que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [B] au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles lequel est relatif aux rhinites et asthmes professionnels. Dans sa version applicable au litige, ce tableau prévoit que la maladie désignée est l'insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique ; que le délai de prise en charge est d'un an et que la liste limitative des travaux est la suivante : travaux de désinfection et de stérilisation exposant à des émanations de chlorhexidine, hexachlorophène, benzisothiazoline-3-one et ses dérivés, organomercuriels, ammoniums quaternaires et leurs dérivés, notamment le benzalkonium et le chlorure de lauryl dimethylbenzylammonium. L'OPH ne conteste pas que la maladie déclarée figure bien au tableau précité des maladies professionnelles puisqu'il admet la réalité des difficultés respiratoires asthmatiques du salarié mais en conteste l'origine professionnelle, à savoir le lien de causalité avec l'activité professionnelle. Il considère ainsi que la condition relative à l'exposition au risque n'est pas remplie et relève précisément que M. [B] ne démontre pas avoir utilisé personnellement et fréquemment les deux produits litigieux contenant de l'ammonium quaternaire. La cour observe, s'agissant de la désignation de la maladie, que les indications figurant au certificat médical initial du 21 mai 2015 correspondent bien au libellé de la maladie du tableau n° 66, une correspondance littérale n'étant pas exigée. L'insuffisance respiratoire invalidante et son aspect chronique ne font pas débat en l'espèce, l'employeur ne les remettant pas en cause. Dès lors, il y a lieu de considérer que la pathologie déclarée par M. [B] correspond à l'insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique. La condition tenant à la désignation de la maladie est dès lors remplie. Ensuite, le délai de prise en charge d'un an prévu au tableau n° 66 n'est pas discuté par l'OPH. S'agissant de la liste limitative des travaux, s'il est acquis aux débats, comme le souligne l'employeur, que M. [B] n'avait ni la qualité d'agent d'entretien ni celle d'agent de propreté mais qu'il occupait la fonction de gardien d'immeuble, l'OPH ne remet pas sérieusement en cause le fait qu'il utilisait les deux produits litigieux, à savoir le Force net 3D citron vert et le DBO ambiance 5L, puisque l'employeur se limite à réfuter leur utilisation fréquente et régulière par son salarié. Or, le tableau n° 66 n'exige aucune fréquence déterminée quant à l'exposition aux émanations des produits concernés, ni de concentration spécifique des composants nocifs dans le produit. Il ressort de l'enquête diligentée par la caisse que ce dernier procédait au nettoyage des containers avec un produit désinfectant et au nettoyage des halls d'entrée avec le produit Force net. De plus, son emploi du temps prévoit que ces nettoyages doivent intervenir une à trois fois par semaine. Il s'en déduit que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie, peu important que le salarié ait fait l'objet de plusieurs arrêts de travail depuis son embauche en 2006. Les conditions du tableau n° 66 des maladies professionnelles étant intégralement remplies, étant rappelé que le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle, il n'y a pas lieu de désigner un CRRMP et la présomption de maladie professionnelle a vocation à s'appliquer sauf pour l'employeur à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère. Pour combattre cette présomption, l'OPH invoque le rapport de son médecin-conseil, le docteur [J], établi uniquement sur pièces, et qui écarte l'origine professionnelle de l'asthme de M. [B] en l'absence de réalisation d'un test cutané dans un contexte d'obésité, de scoliose et d'allergie du salarié. Le docteur [J] ne se fonde cependant sur aucun examen médical du salarié, étant en outre constant que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est admise, même si celle-ci a une origine multifactorielle et lorsque le travail a contribué à aggraver un état préexistant. Il s'ensuit que l'OPH ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de sorte que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [B] est acquis aux débats. Sur la faute inexcusable de l'employeur Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L'employeur ne peut s'affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d'un contrat prévoyant qu'un tiers assurera cette sécurité. De même, la faute éventuelle de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé. Ici, la cour rappelle que, parmi les produits utilisés par M. [B] dans le cadre de son activité professionnelle, deux d'entre eux contenaient de l'ammonium quaternaire, à savoir le Force net 3D citron vert et le DBO ambiance 5L. M. [B] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par lettre du 1er juillet 2015. Il sera relevé que l'OPH n'intervient pas dans le secteur de la chimie et n'exerce aucune activité de fabrication ou de transformation de produits chimiques d'ammonium quaternaire qui n'ont jamais été utilisés comme matière première dans le cadre de son domaine d'activité. De plus, il résulte des pièces produites par le salarié que la question de la possible dangerosité d'un produit a été évoquée au sein de la société à compter du mois de juin 2014, comme il ressort du procès-verbal du CHSCT du 13 juin 2014. Or, ce document fait état d'une enquête à effectuer sur la dangerosité d'un produit chimique dénommé « détartreur industriel » (qui s'attaque donc au calcaire), différent de ceux mis en cause par M. [B], et mentionne la recherche d'un équivalent moins nocif pour les utilisateurs. Il n'est nullement établi que ce produit corresponde au Force net 3D citron vert qui est quant à lui un dégraissant désinfectant très puissant ou au DBO ambiance 5L qui est un détergent bactéricide de sorte que ce n'est finalement qu'à partir de l'analyse toxicologique réalisée par la médecine du travail dont les résultats (risques d'allergie et d'irritation) ont été adressés à l'employeur par mail du 25 mars 2015 que ce dernier a été informé du risque auquel avait été soumis son salarié. Les fiches techniques ne révèlent aucune dangerosité respiratoire avérée des produits litigieux qui peuvent être en revanche nocifs pour les yeux et les mains. Or, l'employeur affirme, sans être en cela contredit par M. [B], avoir doté son salarié de protections (lunettes/masques et gants) liées aux risques connus des produits utilisés et de la réalisation d'une étude, dès mars 2015, pour analyser la dangerosité de ces derniers, outre l'information du CHSCT sur les résultats de cette étude. Ni M. [B], ni aucun représentant du personnel, n'a alerté l'employeur ou la médecine du travail sur le risque qui s'est matérialisé en lien avec l'utilisation des produits en cause avant cette date, les arrêts maladie de M. [B] n'en faisant par ailleurs pas mention. Enfin, si le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé ou en tout cas réduit au minimum par sa substitution par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux, encore faut-il que cette dangerosité, ici respiratoire, soit identifiée ou identifiable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La conscience du danger et de l'exposition au risque par l'OPH n'est donc pas démontrée et l'employeur a pris les mesures qui s'imposaient pour assurer la protection du salarié vis-à-vis des risques connus ou de ceux dont il aurait dû avoir conscience au moment ou pendant la période de l'exposition au risque en mettant à disposition de son salarié des lunettes de protection et des gants. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [B]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La demande visant à voir déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM est sans objet, cette dernière étant dans la cause. La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [B], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande indemnitaire à ce titre étant subséquemment rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, cette demande étant sans objet, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [B] et le condamne à payer en cause d'appel à la société [6] la somme de 1 500 euros, Condamne M. [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale narticle L. 452-4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58354ad0d5ee7d7e5b40
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