Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58364ad0d5ee7d7e5b50
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 8 520 900 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01807 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY6L Minute n° 24/00246 S.A. SAFER GRAND EST C/ [X], [L], Groupement LE GFR [A] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18], décision attaquée en date du 08 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/02483 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A. SAFER GRAND EST, représentée par son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS: Monsieur [U] [X] [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie SOYER substitué lors de l'audience de plaidoirie par Me Ophélie MONNIER, avocats plaidant du barreau de PARIS Madame [D] [L] épouse [X] [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie SOYER substitué lors de l'audience de plaidoirie par Me Ophélie MONNIER, avocats plaidant du barreau de PARIS LE Groupement Foncier Rural [A], représentée par son représentant légal, [Adresse 21] [Localité 9] Représenté par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie SOYER substitué lors de l'audience de plaidoirie par Me Ophélie MONNIER, avocats plaidant du barreau de PARIS DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2024 tenue en double rapporteur par Laurence FOURNEL et Aline BIRONNEAU , qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [X] et Mme [D] [L] son épouse ont décidé de vendre au Groupement Foncier Rural [A] (GFR [A]) la nue-propriété de parcelles situées à [Localité 9] cadastrées comme suit : Section Numéro Lieudit Contenance [Adresse 2] 9 Revers [Localité 22] 00ha 91a 98ca [Adresse 11] [Adresse 14] 1ha 74a 00ca [Adresse 5] [Adresse 16] 1ha 11a 25ca [Cadastre 4] [Cadastre 7] Revers [Localité 22] 4ha 74a 86ca Le tout pour une superficie totale de 8 ha 45a 08ca, pour un prix fixé à 85 209 euros. Conformément à l'article L141-1 du code rural, Maître [T] [Z], notaire à [Localité 23] chargé de la rédaction de l'acte de vente, a notifié le 12 février 2019 à la SA d'aménagement foncier et d'équipement rural Grand Est (SAFER Grand Est) le projet de vente. Cette notification précisait que la vente était réalisée sous la réserve d'un usufruit temporaire au profit du vendeur jusqu'au 31 octobre 2021 et que le bail rural consenti au preneur en place devait lui-même prendre fin le 31 octobre 2021. Par courrier du 3 avril 2019, la SAFER Grand Est a sollicité un supplément d'informations auprès du notaire, à savoir les motivations pour réaliser une vente de nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit des vendeurs. Elle précisait que si l'aliénation était susceptible d'ouvrir droit à préemption, le délai partirait au jour de sa réception de la réponse du notaire. Par lettre dont a accusé réception la SAFER Grand Est le 3 mai 2019, le notaire a transmis un courrier d'explication des consorts [X] dans lequel ces derniers indiquaient souhaiter continuer à récolter les fruits de leurs vergers et percevoir le loyer jusqu'au terme de l'usufruit qui correspondait aussi au terme du bail. Le 23 juillet 2019, l'acte authentique de vente a été signé entre les consorts [X] et le GFR [A]. Par actes d'huissier délivrés le 14 août 2019, la SAFER Grand Est a assigné M. et Mme [X] et le GFR [A] devant le tribunal de grande instance de Metz, afin principalement, de faire dire et juger que l'usufruit temporaire est frauduleux et inopposable à la SAFER Grand Est, faire dire et juger que l'opération est soumise au droit de préemption de la SAFER Grand Est et que le notaire instrumentaire devra procéder à une nouvelle notification de la vente en pleine propriété. Dans des conclusions ultérieures notifiées le 29 mai 2020, elle a également demandé l'annulation de la vente litigieuse. M. et Mme [X] ainsi que le GFR [A] ont constitué avocat, ont principalement demandé au tribunal de déclarer la demande d'annulation de la SAFER Grand Est irrecevable, de la débouter de ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre d'une procédure abusive. Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz : Déclaré la SAFER Grand Est recevable en sa demande ; Débouté la SAFER Grand Est de sa demande d'annulation de la vente régularisée le 23 juillet 2019 par acte de Me [Z], notaire à [Localité 23] ; Débouté la SAFER Grand Est de sa demande en dommages et intérêts ; Débouté les époux [X] et le GFR [A] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamné la SAFER Grand Est à payer aux époux [X] et au GFR [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la SAFER Grand Est de sa demande sur le même fondement ; Condamné la SAFER Grand Est aux dépens ; Rappelé que la distraction prévue à l'article 699 du code de procédure civile n'existe pas en Alsace-Moselle qui connait, en application des articles 103 et 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens ; Prononcé l'exécution provisoire du jugement. Sur la recevabilité de la demande en annulation de la SAFER, le tribunal a relevé que s'appliquait l'article L412-12 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime ouvrant un délai de six mois pour agir à compter du jour où la date de la vente a été connue de la SAFER. La SAFER Grand Est indique avoir eu connaissance de la vente du 23 juillet 2019 par notification des pièces adverses le 29 novembre 2019 et l'assignation du 14 août 2019 ne fait mention que du projet de vente. Le tribunal en a déduit que rien ne viendrait prouver une date de connaissance antérieure à celle mentionnée par la SAFER Grand Est soit le 29 novembre 2019 et que la demande de nullité, formulée dans des conclusions notifiées le 29 mai 2020, était bien recevable. Sur le fond, le tribunal a retenu que le seul fait que l'usufruit dépasse à peine les deux années prévues par l'article L143-1 ne constituait pas une présomption de fraude puisque ceci correspond à la fin du bail à ferme consenti à M. [K] et qu'il n'était ni improbable ni frauduleux de vouloir accompagner le preneur en place jusqu'au terme du bail et sa retraite, en sachant que ceci permettait aux vendeurs de recevoir trois annuités de fermage de 1 126 euros. Le tribunal a considéré que la perte financière n'était pas avérée, M. et Mme [X] justifiant d'une part d'un tarif haut moyen de l'hectare au mètre carré de 10 630 euros et d'autre part avoir vendu les parcelles à hauteur de 10 000 euros l'hectare, de sorte que le prix n'aurait pas été très différent en pleine propriété. Le tribunal a ajouté qu'en revanche, l'argument de M. et Mme [X] sur les fruits issus d'arbres qu'ils entendaient se réserver n'était pas probant, puisque les terres étant louées sans réserve, seul le locataire disposait de la possibilité d'en jouir, l'usufruit ne permettant pas à M. et Mme [X] de récolter les fruits. Le tribunal a conclu qu'en définitive, il n'était pas démontré que la vente en litige avait pour but de faire échec au droit de préemption de la SAFER. alors que l'opération n'était ni incohérente au regard de la situation locative et personnelle des parties, ni économiquement défavorable. Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [X] et du GFR [A] en dommages et intérêts pour préjudice moral, le tribunal a considéré qu'elle n'était pas assez étayée par la seule référence à la « guérilla » menée par la SAFER Grand Est. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 juillet 2022, la SAFER Grand Est a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement précité, en ce qu'il a débouté la SAFER Grand Est de sa demande d'annulation de la vente régularisée le 23 juillet 2019 par acte de Me [Z], notaire à Strasbourg, en ce qu'il a débouté la SAFER Grand Est de sa demande en dommages et intérêts, en ce qu'il a condamné la SAFER Grand Est à payer aux consorts [X] et au GFR [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la SAFER Grand Est de sa demande sur le même fondement, en ce qu'il a condamné la SAFER Grand Est aux dépens et en ce qu'il a rappelé que la distraction prévue à l'article 699 du code de procédure civile n'existe pas en Alsace-Moselle qui connait, en application des articles 103 et 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens et en ce qu'il a prononcé l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions déposées le 26 octobre 2022, les consorts [X] et le GFR [A] ont formé appel incident en ce que la demande de la SAFER Grand Est a été déclarée recevable et en ce que le tribunal a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la SAFER Grand Est demande à la cour d'appel, au visa des articles L.143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de : Dire la SAFER Grand Est recevable en sa demande d'annulation, Dire l'appel incident de M. et Mme [X] et du Gfa [A] mal fondé ; Les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins, et conclusions et ne faisant droit qu'au seul appel de la SAFER Grand Est ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAFER Grand Est de sa demande d'annulation de la vente régularisée le 23 juillet 2019, débouté la SAFER Grand Est de sa demande de dommages et intérêts, condamné la SAFER Grand Est à payer à M. et Mme [X] et au GFR [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Et statuant à nouveau, Annuler l'acte de vente régularisé les 23 juillet 2019 en l'étude de Maître [Z] portant vente par M. et Mme [X] de la nue-propriété des parcelles situées à [Localité 9]) lieudit « [Localité 20] » Section [Cadastre 3] n°[Cadastre 13], lieudit « [Localité 15] » Section [Cadastre 3] n°[Cadastre 12], lieudit « [Localité 17] » Section [Cadastre 3] n°[Cadastre 6] et lieudit « [Localité 20] » Section [Cadastre 4] n°[Cadastre 7] ; Condamner in solidum M. et Mme [X] et le GFA [A] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SAFER Grand Est ; Condamner in solidum M. et Mme [X] et le GFA [A] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Concernant la recevabilité, la SAFER Grand Est considère, au visa de plusieurs arrêts de la cour de cassation, que le délai de contestation ne court pas tant qu'il n'y a pas de connaissance effective de la date de la vente. Or, elle assure n'avoir connu la date effective de la vente entre M. et Mme [X] et le GFR [A] que lors de la communication des pièces devant la juridiction de première instance le 29 novembre 2019 et elle a demandé la nullité de cette vente dans le cadre de ses conclusions notifiées en vue de l'audience de mise en état du 2 juin 2020. Elle en déduit que sa demande de nullité n'est pas forclose. Sur le bien-fondé de son action, la SAFER Grand Est expose qu'en l'espèce, l'usufruit temporaire mis en place est à peine supérieur à deux ans et ne correspond à aucun besoin des consorts [X], de sorte que son but n'est que de contourner frauduleusement le droit de présomption de la SAFER. Elle rappelle que M. et Mme [X] ont indiqué vouloir bénéficier des loyers, mais également du « bonheur de quelques récoltes » alors que l'argument des fruits a été rejeté en première instance. Elle verse aux débats une attestation de M. [I] [K], preneur en place lors de la vente, lequel indique ne plus exploiter et ne plus payer de fermage depuis le 1e janvier 2020 de sorte que son bail a cessé le 31 décembre 2019. Elle en déduit que l'usufruit temporaire invoqué pour accompagner le preneur et percevoir ses loyers est factice puisque la GFR [A] a exploité les parcelles dès l'enlèvement des cultures de 2019. Sur les dommages et intérêts qu'elle réclame, la SAFER Grand Est rappelle qu'elle exerce une mission de service public et d'intérêt général et que le contournement frauduleux de ses moyens d'action porte atteinte à l'exercice normal des objectifs qui lui sont fixés à l'article L141-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [X] et le GFR [A] demandent à la cour d'appel, au visa des articles L. 143-1 et suivants et articles R. 141-2-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de : Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'annulation de l'acte de vente du 23 juillet 2019 de la SAFER Grand Est ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] et le GFR [A] de leur demande en dommages et intérêts ; Statuant à nouveau sur ces points, Déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'acte de vente du 23 juillet 2019 de la SAFER Grand Est ; Condamner la SAFER Grand Est au paiement de la somme de 10 000 euros aux consorts [X] et de la somme de 10 000 euros au GFR [A], en indemnisation du préjudice moral qu'ils subissent du fait du caractère abusif de son action ; Pour le surplus, et en tout état de cause, Débouter la Safer Grand Est de l'intégralité de ses demandes ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf pour la cour à faire droit à l'appel partiel incident formé par M. et Mme [X] et le GFR [A] ; Condamner la SAFER Grand Est au paiement de la somme de 5 000 euros aux consorts [X] et au GFR [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAFER Grand Est au paiement des entiers dépens de l'instance. Les consorts [X] et le GFR [A] contestent la décision du tribunal sur la recevabilité et soutiennent qu'en l'espèce, à supposer que la SAFER puisse se prévaloir d'un droit de préemption sur cette vente en nue-propriété, elle disposait pour ce faire d'un délai de six mois à compter du jour où l'acte de vente a été porté à sa connaissance. Les intimés ajoutent qu'en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, la SAFER est informée de la vente effective à la date de sa publication au fichier immobilier, si elle avait été tenue informée de l'existence d'un projet de vente. En l'espèce, la vente a été régularisée le 23 juillet 2019, publiée au livre foncier le 7 août 2019. Les intimés en déduisent que le délai pour agir de la SAFER Grand Est a expiré le 7 février 2020, soit antérieurement à la demande d'annulation introduite le 29 mai 2020. En réplique à la SAFER Grand Est, qui se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2011 pour soutenir que la publication de la vente ne fait pas courir le délai de 6 mois, ils font valoir qu'il n'était pas question dans cette espèce de publicité précédée par une notification du projet à la SAFER, de sorte que la Cour de cassation a considéré que la publication à elle seule ne suffisait pas à faire courir le délai de six mois. Ils en concluent que dans le présent litige la SAFER Grand Est est forclose. Subsidiairement, les consorts [X] et le GFR [A] soutiennent que la SAFER Grand Est n'apporte pas d'arguments à hauteur de cour pour établir la fraude dont elle se prévaut. Concernant l'attestation du locataire M. [K] produite par la SAFER Grand Est, les consorts [X] et le GFR [A] ne contestent pas qu'il a finalement mis fin à son bail de manière anticipée le 31 décembre 2019, mais ils assurent qu'une telle issue n'était pas envisageable lors de la notification du projet le 12 février 2019 puisque M. [K] n'avait pas évoqué sa retraite. Les intimés versent eux-mêmes aux débats une attestation selon laquelle M. [K] confirme avoir profité d'une retraite par anticipation et le fait qu'il ne connaissait pas cette possibilité le 4 janvier 2019, quand les consorts [X] et M. [K] ont signé un acte sous seing privé selon lequel M. [K] renonçait à son propre droit de préemption et indiquait consentir à la résiliation amiable du bail à l'échéance du 31 octobre 2021. Selon les consorts [X] et le GFR [A], la preuve est faite que l'intéressé n'a fait le choix de la retraite anticipée que postérieurement à la vente, étant précisé que M. [K] ne connaissait de toute façon pas la date de réitération prévue pour la vente de la nue-propriété. Ils soulignent que l'éventuelle fraude au droit de préemption nécessite de se replacer temporellement à la date de la rencontre des volontés entre vendeur et acquéreur. Les consorts [X] et le GFR [A] font valoir qu'ils ont été transparents à l'égard de la SAFER Grand Est en portant à sa connaissance toutes les informations nécessaires, la seule durée de l'usufruit n'étant pas suffisante à établir une fraude. Ils ajoutent que si le législateur avait voulu soumettre à ce droit de préemption les cessions de nue-propriété d'un bien quand l'usufruit correspondant restant à courir est à peine plus long que le délai minimal de deux ans, alors il aurait porté ce délai à trois ans. Ils indiquent qu'une décision du conseil constitutionnel (2014-701 DC) a validé l'exercice du droit de préemption de la SAFER dans ce cas, à condition qu'il ne constitue pas une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Ils soutiennent que dépasser de peu le délai légal n'est pas, comme l'indique la SAFER Grand Est, la preuve d'une fraude car ceci reviendrait à renverser la charge de la preuve alors qu'il appartient à la SAFER Grand Est de prouver la fraude, ce qu'elle échoue selon eux à faire. Ils relèvent que la SAFER Grand Est s'est abstenue de toute réaction à la réception des éléments complémentaires transmis par le notaire, que les parties ont pris leurs précautions et ont attendu près de trois mois pour signer l'acte ce qui démontre leur bonne foi. M. et Mme [X] et le GFR [A] indiquent également que la jurisprudence constante impose, pour prouver la fraude, de vérifier deux conditions : une cession non isolée de la nue-propriété et de l'usufruit et la volonté du propriétaire de céder la pleine propriété. Or selon les consorts [X], l'usufruit leur permettait de percevoir des loyers jusqu'à la fin du bail et de bénéficier des fruits du verger. Au sujet de la cohérence entre la réserve d'usufruit et le bail, les intimés font valoir que la SAFER Grand Est a omis volontairement de faire état de la perception des loyers versés par M. [K]. Ils rappellent que le bail avait été conclu en 1986 avec M. [V] [K] auquel M. [I] [K] a succédé et qu'il a été renouvelé pour arriver à échéance le 31 octobre 2021, date à laquelle M. [K] devait prendre sa retraite. Ils estiment que ceci justifie une volonté de ne pas vendre le bien en pleine propriété, la réserve d'usufruit s'expliquant par des raisons objectives et économiques qu'aucun autre mécanisme juridique ne permettait. Au sujet du caractère intuitu personae de la convention leur permettant de se réserver la récolte des fruits, ils versent aux débats une attestation de M. [K] selon laquelle les consorts [X] se sont toujours réservés la récolte des fruits. Concernant la demande de dommages et intérêts à leur égard, les consorts [X] et le GFR [A] font valoir que la SAFER Grand Est ne démontre ni le fraude ni le préjudice qu'elle prétend avoir subi. Sur leur propre demande de dommages et intérêts, M. et Mme [X] et le GFR [A] indiquent que les faits démontrent le comportement abusif de la SAFER Grand Est qui a souhaité faire de ce procès un exemple. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité de l'action engagée par la SAFER Grand Est L'article L.412-12 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article ». Par courrier du 3 avril 2019, la SAFER Grand Est a accusé réception du courrier dans lequel le notaire instrumentaire lui donnait connaissance du projet de cession entre les consorts [X] et le GFR [A]. Elle avait donc connaissance au plus tard à cette date du projet de vente de la nue-propriété des parcelles des consorts [X]. Par ailleurs, il est constant que l'acte notarié de vente du 23 juillet 2019 a été publié au Livre foncier le 7 août 2019. Néanmoins, ni la publication de l'acte de vente par l'intermédiaire des services de publicité foncière, ni la connaissance par le preneur de la réalisation d'actes préparatoires à la vente ne font, à elles seules ou ensemble, courir le délai de forclusion de six mois imparti par ce texte, ce délai ne courant qu'à compter de la connaissance effective de la date de la vente (sur ce point voir par exemple 3e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.783). Le fait que la SAFER Grand Est ne soit pas un simple preneur de bail rural mais ait pour objet social l'aménagement foncier et la mise en valeur des terres agricoles, viticoles et forestières est indifférent quant à sa connaissance effective de la date de la vente et partant, quant au point de départ du délai de forclusion. Or, aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la SAFER Grand Est aurait eu connaissance de la date de la vente effective avant la notification des pièces adverses le 29 novembre 2019. Dès lors, la SAFER Grand Est est non forclose en sa demande d'annulation de la vente, formée dans le cadre de ses conclusions notifiées le 29 mai 2020 à la partie adverse selon les énonciations du jugement de première instance. La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la SAFER Grand Est en sa demande d'annulation. II- Sur le bien-fondé de la demande d'inopposabilité formée par la SAFER Grand Est L'article L.143-1 alinéa 5 du code rural et de la pêche maritime dispose que les SAFER peuvent exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l'usufruit ou sont en mesure de l'acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans. Ainsi, les dispositions qui régissent le droit de préemption de la SAFER ne s'appliquent qu'aux aliénations en pleine propriété des biens immobiliers et terrains à usage agricole et ne concernent donc pas les ventes en nue-propriété de ces biens, hormis lorsque la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans ou en cas de fraude aux droits de la SAFER (sur ce point voir par exemple 3e Civ., 18 février 2014, pourvoi n° 12-29.648). La SAFER Grand Est supporte la charge de la fraude qu'elle invoque, conformément à l'article 1353 du code civil (anciennement article 1315). Le simple fait que le projet de vente communiqué à la SAFER Grand Est ait prévu une durée de l'usufruit temporaire légèrement supérieure au délai d'exclusion de deux ans précédemment évoqué (27 mois au lieu de 24 mois) ne suffit pas à caractériser l'existence de man'uvres frauduleuses à l'égard de la SAFER, au regard de la fin prévisible du bail rural accordé à M. [K]. En effet, M. [K] avait attesté le 4 janvier 2019 de ce qu'il acceptait la résiliation amiable du bail à échéance au 31 octobre 2021 et les intimés produisent aussi le contrat de bail à ferme du 14 janvier 1986, qui permet de confirmer que ce bail conclu à compter du 1er novembre 1985 pour neuf ans puis renouvelable par tacite reconduction arrivait bien à échéance le 1er novembre 2021. Les explications des consorts [X] selon lesquelles le projet de vente avec réserve d'usufruit pouvait leur permettre de percevoir trois annuités supplémentaires de fermage sont donc cohérentes. S'il est constant que le locataire M. [K] a finalement cessé son activité dès le 31 décembre 2019, de sorte que M. et Mme [X] n'ont plus perçu de fermage de sa part à compter du 1er janvier 2020, M. et Mme [X] et le GFR [A] versent aux débats une attestation du 9 septembre 2022 de M. [K], lequel assure que ce n'est qu'au mois de novembre (2019) qu'il a eu connaissance de la possibilité de prendre une retraite anticipée avant la date du 1er janvier 2020, alors que la fin de son activité professionnelle était initialement prévue « fin 2021 ». Il n'est donc pas établi que lors des actes préparatoires à la vente ou même au moment de la signature de la vente de la nue-propriété le 23 juillet 2019, M. et Mme [X] avaient connaissance du fait que leur locataire cesserait prématurément son activité professionnelle et qu'en leur qualité d'usufruitiers, ils ne percevraient pas de fermage au-delà du 1er janvier 2020. En outre et si la SAFER Grand Est a fait valoir que les parcelles en litige ne comportent aucun arbre fruitier dont les consorts [X] auraient pu se réserver la récolte, les intimés justifient, par la production d'un constat d'huissier du 20 novembre 2019 et d'une attestation du maire de la commune, de ce que la parcelle [Cadastre 19] comprend bien des arbres fruitiers, à savoir un noyer et des quetschiers. M. [K] avait également attesté le 15 juin 2020 de ce que les propriétaires de la parcelle s'étaient toujours réservés le ramassage des fruits dans la haie fruitière ainsi que des noix, y compris lorsque les locataires des parcelles étaient ses propres parents. Ainsi, la SAFER Grand Est ne démontre pas que les consorts [X] auraient menti sur ce point afin d'éluder les droits de la SAFER. En définitive et pas davantage qu'en première instance, la SAFER Grand Est ne fait la preuve des man'uvres frauduleuses qu'elle invoque. A la date du 23 juillet 2019, la vente de la nue-propriété des parcelles en litige apparaissait cohérente avec la situation des parties en présence et les éléments versés aux débats ne démontrent pas une volonté des vendeurs et de l'acquéreur de dissimuler une cession de la pleine propriété. La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAFER Grand Est de sa demande d'annulation de la vente régularisée le 23 juillet 2019 par acte de Me [Z], notaire à [Localité 23]. III- Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. M. et Mme [X] et le GFR [A] ont eu gain de cause dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, si la SAFER Grand Est se plaint du fait qu'elle est amenée de plus en plus fréquemment à saisir les juridictions, il ne saurait être question de condamner les intimés à des dommages et intérêts pour résistance abusive en considération du comportement d'autres justiciables. Cette demande de dommages et intérêts sera donc écartée. A l'inverse, il est exact que suite au courrier d'explication des consorts [X] transmis par le notaire et reçu le 3 mai 2019, la SAFER Grand Est n'a pas donné suite à ces informations complémentaires, de sorte que les consorts [X] et le GFR [A] ont pu croire qu'elles avaient été jugées suffisantes et qu'ils ont régularisé la vente de la nue-propriété des parcelles litigieuses le 23 juillet 2019, quelques semaines avant la délivrance des assignations. Pour autant, il y a lieu de considérer que M. et Mme [X] et le GFR [A] ne démontrent pas que ce positionnement de la SAFER Grand Est relèverait de la malice, de la mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol. La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts. IV -Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAFER Grand Est à payer aux époux [X] et au GFR [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté la SAFER Grand Est de sa demande sur le même fondement, en ce qu'il a condamné la SAFER Grand Est aux dépens et en ce qu'il a rappelé que la distraction prévue à l'article 699 du code de procédure civile n'existe pas en Alsace-Moselle qui connait, en application des articles 103 et 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens. La SAFER Grand Est qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l'appel. Pour des considérations d'équité, elle devra aussi payer la somme de 5 000 euros à M. et Mme [X] et au GFR [A] ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAFER Grand Est aux dépens de l'appel ; Condamne la SAFER Grand Est à payer au GFR [A], à M. [U] [X] et à Mme [D] [L] épouse [X] ensemble la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle L412-12 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58364ad0d5ee7d7e5b50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel