Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58374ad0d5ee7d7e5b6c
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 24/00840 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIEF ETRANGER entre : Le procureur de la République Et M. [Z] [N] né le 1er janvier 1996 à [Localité 1] au Soudan de nationalité Soudanaise Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 12h34 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [Z] [N] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à 12h42 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 14 octobre 2024 à 17h00, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 17h15 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [Z] [N] le 14 octobre 2024 à 17h40 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 14 octobre 2024 effectuées par le parquet: - à M. [Z] [N] à 17h40 - à Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [Z] [N], par courriel à 17h15 - au préfet de la cote d'or, par courriel à 17h15 Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, SUR CE, L'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, M. [N] ne dispose pas de document d'identité. Par ailleurs, il ne bénéficie pas d'un logement personnel stable sur le territoire, se déclarant sans domicile fixe dans le cadre de son audition de garde à vue le 13 septembre 2024. Enfin, il n'a pas respecté l'arrêté d'expulsion qui lui a été notifié le 28 avril 2022, arrêté confirmé par le tribunal administratif de Dijon le 20 juillet 2023. Enfin, dans le cadre de l'entretien en vue d'une aide au retour volontaire du 8 octobre 2024, il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français. En conséquence, faute de garanties de représentation, M. [N] doit rester au centre de rétention administrative jusqu'à l'audience devant la cour d'appel pour statuer sur le recours du procureur de la République. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 14 octobre 2024 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [Z] [N] et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [Z] [N] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le 15 octobre 2024 à 14H 30 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. La conseillère
Articles de loi cités
article L 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58374ad0d5ee7d7e5b6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel