Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58374ad0d5ee7d7e5b6e
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00841 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIEG opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA COTE D'OR À M. [R] [X] [W] né le 1er janvier 1996 à [Localité 1] au [Localité 2] de nationalité Soudanaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [R] [X] [W] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 14 octobre 2024 à 17h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de Me RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 14 octobre 2024 à 17h32 contre l'ordonnance ayant remis M. [R] [X] [W] en liberté ; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [R] [X] [W] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, qui a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision - M. [R] [X] [W], intimé, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat au barreau de Metz, commis d'office, présent lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la jonction des procédures : Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00840 et N°RG 24/00841 sous le numéro RG 24/00841 - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Le préfet et le procureur de la République demandent l'infirmation de l'ordonnance contestée. Ils font valoir que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et a fait l'objet de toute démarche utile pour réaliser son éloignement. Un laissez-passer consulaire a été obtenu le 2 octobre 2024. Parallèlement une demande de routing a été introduite. Le juge a extrapolé la mention fixant un terme, lequel énonce un simple souhait : la demande est toujours en traitement. M. [X] [W] demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'une nouvelle demande de vol a été faite postérieurement au 26 septembre 2024. **** Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, il convient de retenir en premier lieu que la question de la menace à l'ordre public que constitue M. [X] [W] a déjà été tranchée par une ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée rendue le 19 septembre 2024 dans le cadre de la première prolongation. En effet, le premier juge a considéré que l'intéressé constituait une telle menace. En deuxième lieu, pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés ci-dessus mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que si un nouveau laissez-passer consulaire avait été délivré le 1er octobre 2024, la demande de routing faite le 17 septembre ne concernait qu'un départ au plus tard le 26 septembre 2024 ; or, il n'est justifié d'aucune nouvelle demande de vol permettant l'éloignement de l'intéressé depuis la délivrance du laissez-passer du 1er octobre ; dès lors, il convient d'observer qu'aucune diligence n'est actuellement en cours pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. Contrairement aux affirmations des appelants, la demande de routing mentionne expressément une validité jusqu'au 26 septembre 2024. Aucune autre pièce n'est produite pour justifier que malgré cette date limite, le routing continue à être valable sans avoir à solliciter une nouvelle demande. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 24/00840 et N°RG 24/00841 sous le numéro RG 24/00841 DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [R] [X] [W]; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 octobre 2024 à 12h34 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 15 octobre 2024 à 15h10 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00841 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIEG M. LE PREFET DE LA COTE D'OR contre M. [R] [X] [W] Ordonnnance notifiée le 15 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil, M. [R] [X] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58374ad0d5ee7d7e5b6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel