Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58374ad0d5ee7d7e5b76
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIE5 ETRANGER : Mme [B] [E] [D] née le 11 octobre 1999 à [Localité 1] en ANGOLA de nationalité Angolaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de Mme [B] [E] [D] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 à 12h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 09 novembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [B] [E] [D] interjeté par courriel du 15 octobre 2024 à 11h31 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [B] [E] [D], appelante, assistée de Me Nedjoua HALIL, avocate choisie, avocate au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision et de [V] [Y], interprète assermentée en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision - M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nedjoua HALIL et Mme [B] [E] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [B] [E] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'insuffisance de motivation : Mme [D] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé par rapport à ses garanties de représentation et par rapport à sa vunlérabilité. Elle précise que ce qu'elle a subi relève d'un état de vulnérabilité objectivement prévu l'article. L.522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté les moyens relatifs à l'insuffisance de motivation est confirmée. - Sur l'erreur de droit et de fait : Le moyen relatif à l'erreur de droit et de fait ne peut qu'être déclaré irrecevable pour ne pas avoir été soulevé en première instance. En effet, le recours présenté devant le juge de première instance ne contenait aucun paragraphe relatif à l'erreur de droit et de fait et ce moyen n'a pas plus été soulevé devant le premier juge qui n'en a pas fait mention dans son ordonnance. - Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : Mme [D] soutient que son état de santé est incompatible avec un maintien en rétention. Elle se prévaut notamment d'une attestation du Dr [S] du 14 octobre 2024. Elle dit avoir besoin d'une injection au mois de novembre prochain du fait de ses problèmes à l'utérus ; un nouvel examen doit avoir lieu prochainement. Elle voit depuis peu de temps un psychologue clinicien. Toutes les structures se sont mobilisées pour lui venir en aide. Le préfet fait valoir que le certificat médical présenté n'est pas suffisant en dehors d'une appréciation donnée par un médecin de l'OFFII. Le médecin qui a attesté n'a pas compétence pour se prononcer sur la capacité de Mme [D] à rester en rétention. Le certificat médical du 14 octobre 2024 a été établi sans que le médecin n'ait vu Mme [D]. ***** Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, Mme [D] produit un certificat médical du Dr [S] daté du 14 octobre 2024 qui estime que l'état de santé de sa patiente est incompatible avec son maintien en rétention. Il doit toutefois être souligné que le précédent certificat médical du même médecin, daté du 11 octobre 2024, ne mentionnait pas d'incompatibilité de l'état de santé de Mme [D] avec la rétention qui avait pourtant déjà débutée et alors que ce professionnel n'a pas pu consulter à nouveau sa patiente pour établir le certificat du 14 octobre 2024. Le document du médecin du 11 octobre 2024 mentionne les éléments suivants : ' carence en fer ; - maladie sexuellement transmissible avec nécessité d'une surveillance annuelle ; ' stress post-traumatique ; ' syndrome dépressif ; ' douleurs pelviennes chroniques, soit un état de santé qui nécessite un suivi régulier sans incompatibilité relevée avec toute rétention administrative, mais une inquiétude si celle-ci devait retourner en Angola. Il est enfin relevé que lors de son placement en retenue, Mme [D] n'a pas demandé à être vue par un médecin lorsque ce droit lui a été notifié. Il doit être rappelé qu'il existe au centre de rétention administrative de Metz la présence d'une équipe médicale qui peut être sollicitée en cas de besoin. Par ailleurs, il appartient à l'OFFII de se prononcer sur l'état de santé de Mme [D] au regard de la prise en charge médicale dans le pays de retour et le cas échéant il appartient à celle-ci de faire une demande de mise en liberté. Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité de l'intéressée en rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. ' Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et sur l'article L. 761-1 du code de la justice administrative : Il convient de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire compte tenu de la situation financière de l'appelante. En revanche, il n'y a pas lieu à application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [B] [E] [D] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable le moyen relatif à l'erreur de droit et de fait ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 octobre 2024 à 12h03 ; ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [B] [E] [D] ; REJETONS la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 15 octobre 2024 à 16h35 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00845 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIE5 Mme [B] [E] [D] contre M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 15 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [B] [E] [D] et son conseil, M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 761-1 du code de la justice administrativearticle 66 de la constitutionarticle L. 761-1 du code de la justice administrative.article 141-3 du CESEDAarticle 3 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58374ad0d5ee7d7e5b76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel