Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58384ad0d5ee7d7e5b78
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03023 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7XC Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2021 Tribunal Judiciaire de BÉZIERS N° RG 15/01756 APPELANTS : Monsieur [R] [ZI] né le 11 Avril 1952 [Adresse 10] [Localité 11] Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Madame [Z] [TR] épouse [ZI] née le 02 Juillet 1956 [Adresse 10] [Localité 11] Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [M] [U] né le 15 Avril 1950 à [Localité 19] (SUISSE) [Adresse 7] [Localité 16] Représenté par Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant Madame [B] [N] épouse [U] décédée le 11/08/2018 née le 14 Février 1950 à [Localité 19] (SUISSE) [Adresse 7] [Localité 16] Madame [D] [GA] née le 30 Septembre 1955 à [Localité 26] [Adresse 2] [Localité 16] Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Madame [W] [AD] [XN] née le 29 Mars 1934 à [Localité 26] [Adresse 2] [Localité 16] Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Monsieur [E] [GA] né le 05 Août 1954 à [Localité 29] [Adresse 20] [Localité 16] Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Madame [O] [J] [GA] née le 18 Juillet 1959 à [Localité 25] [Adresse 28] [Localité 11] Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Madame [K] [GA] née le 25 Octobre 1960 à [Localité 25] [Adresse 15] [Localité 16] Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Monsieur [C] [GA] né le 13 Octobre 1962 à [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 16] Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Mademoiselle [G] [GA] née le 02 Août 1964 à [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Syndic de copropriété IMMEUBLE LC N°[Cadastre 12] À [Localité 16] prise en la personne de son syndic bénévole en exercice [Adresse 17] [Localité 16] ordonnance de caducité partielle en date du 11 janvier 2024 Syndic de copropriété IMMEUBLE COLLECT IF [Adresse 9] à [Localité 16], représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [D] [GA], demeurant [Adresse 2] [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 16] Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Ordonnance de clôture du 19 Août 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * Faits, Procédure et prétentions : Par acte du 2 février 1985, M. [H] [GA] et Mme [W] [AD]-[XN] épouse [GA] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 16], cadastrée section LC n°[Cadastre 6] qui, ayant fait l'objet d'une division, est régie par le statut de la copropriété. M. [H] [GA] est décédé le 30 janvier 2013 laissant pour lui succéder son conjoint et ses enfants. L'acte notarié du 2 février 1985 fait état d'une servitude conventionnelle en les termes suivants 'aux termes d'un acte reçu par Maître [L] , notaire à [Localité 16] le 20 avril 1966, il a été indiqué ce qui suit littéralement rapporté : *M. [Y], acquéreur aura le droit de stocker des marchandises sur le passage situé au sud du terrain vendu appartenant aux consorts [A], vendeurs, et cadastré section H n°[Cadastre 8] pour 3a et 58ca, ce droit durera jusqu'au jour où Mme [A] et ses ayants droit voudront ouvrir ce passage, c'est à dire voudront ouvrir le mur qui clôture pour l'instant sur la route de [Localité 21]. *En outre, M [P] [Y], acquéreur et ses ayants droits, auront le droit d'ouvrir toutes les fenêtres qu'ils désireront sur ce même passage et même des portes d'accès. *Au cas où le droit de stocker des marchandises sus -énoncé serait supprimé par suite de l'utilisation du passage ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [Y] et ses ayants droits auraient le droit de passer sur le devant du magasin et il serait interdit aux vendeurs ou à leur ayants droits de stocker eux même sur le devant du magasin de M. [Y] de telle sorte que le passage demeure libre. L'acquéreur déclare être parfaitement informé de l'existence de la servitude ci-dessus relatée'. M. [R] [ZI] et Mme [Z] [ZI] née [TR] sont devenus copropriétaires indivis des lots n°1 et 2 de l'immeuble contigu situé au [Adresse 5] à [Localité 16], cadastré section LC n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14], suivant acte du 30 janvier 1998,qui reprend les mentions de l'acte du 20 avril 1966 sus visées. Monsieur [M] [U] et Mme [T] [U] née [N] étant devenus copropriétaires indivis du lot n°3 du dit immeuble, l'ensemble immobilier a fait l'objet d'un règlement de copropriété établi le 5 janvier 2001. Les consorts [A] sont les auteurs des consorts [GA] et les consorts [Y] ceux des époux [ZI] et [U]. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré section LC n°[Cadastre 6] à Agde, représenté par son syndic bénévole Mme [D] [GA], Mme [D] [GA] en son nom personnel et Mme [W] [AD] [XN], copropriétaires de l'immeuble, ont par acte du 12 juin 2015 fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré section LC n°[Cadastre 12] à Agde, M. [R] [ZI], Mme [Z] [ZI] née [TR], M. [M] [U] et Mme [T] [U] née [N] devant le tribunal de grande instance de Béziers au motif que la construction édifiée sur la parcelle n° [Cadastre 12] ne respecte pas les dispositions sur les servitudes de vue et empiète sur le fonds cadastré n° [Cadastre 6] section LC. Par jugement du 16 décembre 2019, la juridiction saisie a rejeté la demande de renvoi et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la nature du mur litigieux et les conséquences du non-usage de la servitude. Par jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers a : Jugé que les conclusions déposées par M. Et Mme [U] le 17 avril 2020 sont irrecevables car tardives, Jugé que le droit de stockage de marchandises sur le fonds nouvellement cadastré LC n°[Cadastre 6] établi par acte notarié du 20 avril 1966 était un droit personnel accordé au seul M. [P] [Y], Jugé que les servitudes conventionnelles de passage et de vues établies par acte notarié du 20 avril 1966 au profit du fond nouvellement cadastré section LC n°[Cadastre 12] sont éteintes par le non usage trentenaire, Jugé que les ouvertures pratiquées en rez de chaussée et dans les étages dans le mur privatif situé en limite de propriété sur la parcelle cadastrée section LC n° [Cadastre 12] contreviennent aux dispositions des articles 676 et suivants du code civil, Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré LC n°[Cadastre 12] représenté par son syndic bénévole, M. [R] [ZI] et Mme [Z] [ZI] née [TR], à supprimer l'ouverture sise au rez de chaussée et à équiper les ouvertures litigieuses situées au premier et deuxième étage d'un châssis à verre dormant équipé d'un treillis en fer dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, Assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant la durée de six mois, passé le délai de 3 mois fixé pour la réalisation des dits travaux de mise en conformité, Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré LC n°[Cadastre 12] représenté par son syndic bénévole, M. [R] [ZI] et Mme [Z] [ZI] née [TR] à supprimer les tuyaux d'évacuation des eaux pluviales se déversant dans le fonds cadastré section LC n°[Cadastre 4] situé dans le mur privatif litigieux dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, Assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant la durée de six mois, passé le délai de 3 mois fixé pour la réalisation des dits travaux de mise en conformité, Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré section LC n°[Cadastre 6], Mesdames [D], [O], [K] et [G] [GA], Messieurs [E] et [C] [GA] et Mme [W] [AD]-[XN] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [M] [U] et Mme [T] [U] née [N], Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré LC n°[Cadastre 12] représenté par son syndic bénévole M. [R] [ZI], M. [R] [ZI] et Mme [Z] [ZI] née [TR] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble cadastré section LC n°[Cadastre 6], Mesdames [D], [O], [K] et [G] [GA], Messieurs [E] et [C] [GA] et Mme [W] [AD]-[XN] une somme indivise de 3 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré section LC n°[Cadastre 6], Mesdames [D], [O], [K] et [G] [GA], Messieurs [E] et [C] [GA] et Mme [W] [AD]-[XN] de leur demande de remise en état ou indemnitaire, Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré LC n°[Cadastre 12] représenté par son syndic bénévole, M. [R] [ZI] et Mme [Z] [ZI] née [TR] aux dépens, à l'exclusion des frais de constat d'huissier de justice. Concernant la servitude conventionnelle de passage, le droit de stocker des marchandises et l'autorisation de pratiquer des ouvertures dans le mur séparant les fonds cadastrés section LC n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 12], la juridiction a retenu qu'il résulte de l'acte souscrit par les époux [GA] du 27 février 1985 que leurs auteurs ([A]) ont consenti à l'auteur des défendeurs ([Y]) le droit de stocker sa marchandise sur le terrain situé au sud du terrain vendu, sous condition de temps à savoir jusqu'à ce que les consorts [A] ou leurs ayants droits réalisent une ouverture dans le mur de clôture séparant leur fond de la [Adresse 27] et qu'ainsi ils se sont accordés sur l'autorisation donnée aux consorts [Y] ou leur ayants droits de pratiquer des ouvertures sur le mur séparant les deux fonds et sur l'établissement d'une servitude de passage conventionnelle, que toutefois, le droit de stockage n'était accordé qu'à M. [Y] [P] à titre personnel et que tant que les époux [A]/[GA] n'usaient pas de leur droit de pratiquer une ouverture dans le mur de clôture séparant leur fonds de la [Adresse 27], que M. [Y] n'est plus propriétaire du fonds cadastré LC n°[Cadastre 12] et que l'ouverture dans le mur de clôture donnant sur la [Adresse 27] est établie par constat du 25 novembre 2013, de sorte que le droit de stockage a été supprimé. Concernant le droit de passage, la juridiction relève que les parties ont entendu créer une servitude conventionnelle de passage sur le passage situé au sud du terrain vendu et propriété des consorts [A], que le fonds servant est le lot n°19 LC et le fonds dominant celui cadastré section LC n°[Cadastre 12], que cette servitude de passage est éteinte par non usage ainsi que cela résulte des témoignages des voisins et locataires, un mur mitoyen dépourvu d'ouverture séparant les deux fonds depuis au moins 30 ans. Concernant l'autorisation de pratiquer des vues dans le mur séparant les deux fonds, la juridiction a relevé que la servitude conventionnelle de vue est également éteinte par le non usage pendant plus de 30 ans en raison du mur mitoyen sans ouverture séparant les deux fonds, que le mur privatif construit ultérieurement par les époux [ZI] est situé en limite de propriété, que l'immeuble élevé sur le fonds n°[Cadastre 13] comprend en rez de chaussée et en étages des ouvertures donnant sur le fond n° [Cadastre 6], de sorte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré LC n°[Cadastre 12], le mur constituant une partie commune, et les époux [ZI], propriétaires du lot privatif litigieux, seront condamnés à supprimer l'ouverture au rez de chaussée et à équiper les ouvertures des étages d'un châssis de verre dormant équipé de treillis de fer. La juridiction a, en revanche, débouté les consorts [GA] de leur demande indemnitaire en estimant que les travaux sont de nature à mettre un terme à leur préjudice et qu'ils ne s'expliquent pas sur le préjudice de vue prétendument subi. Concernant les atteintes à leur propriété dénoncées par les consorts [GA] et le syndicat des copropriétaires, consistant en une tranchée creusée sur leur fond restée béante et la mise en place d'un tuyau d'évacuation des eaux pluviales empiétant sur leur terrain, la juridiction a retenu que si la réalité des désordres dénoncés relativement à la tranchée est établie, rien de permet d'attribuer son origine aux consorts [ZI], mais qu'en revanche, il est établi que le mur litigieux est équipé d'un tuyau d'évacuation des eaux se déversant sur le fond LC n°[Cadastre 6] en infraction avec l'article 681 du code civil, de sorte qu'il devait être fait droit à la demande visant à la suppression du dit tuyau. Le 7 mai 2021, M. Et Mme [ZI] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 11 décembre 2023, M et Mme [ZI] demandent à la cour de : Réformer le jugement en ce qu'il a retenu 'que les servitudes conventionnelles de passage et de vues établies par acte notarié du 20 avril 1966 au profit du fond nouvellement cadastré section LC n°[Cadastre 12] sont éteintes par le non usage trentenaire ; que les ouvertures pratiquées en rez de chaussée et dans les étages dans le mur privatif situé en limite de propriété sur la parcelle cadastrée section LC n° [Cadastre 12] contreviennent aux dispositions des articles 676 et suivants du code civil ; condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré LC n°[Cadastre 12] représenté par son syndic bénévole M. [R] [ZI], M. [R] [ZI] et Mme [Z] [ZI] née [TR], à supprimer l'ouverture sise au rez de chaussée et à équiper les ouvertures litigieuses situées au premier et deuxième étage d'un châssis à verre dormant équipé d'un treillis en fer dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant la durée de six mois, passé le délai de 3 mois fixé pour la réalisation des dits travaux de mise en conformité, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré LC n°[Cadastre 12] représenté par son syndic bénévole M. [R] [ZI], M. [R] [ZI] et Mme [Z] [ZI] née [TR] à supprimer les tuyaux d'évacuation des eaux pluviales se déversant dans le fonds cadastré section LC n°[Cadastre 4] situé dans le mur privatif litigieux dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant la durée de six mois, passé le délai de 3 mois fixé pour la réalisation des dits travaux de mise en conformité, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré LC n°[Cadastre 12] représenté par son syndic bénévole M. [R] [ZI], M. [R] [ZI] et Mme [Z] [ZI] née [TR] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble cadastré section LC n°[Cadastre 6], Mesdames [D], [O], [K] et [G] [GA], Messieurs [E] et [C] [GA] et Mme [W] [AD]-[XN] une somme indivise de 3 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,' Constater que le syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LC n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14] à [Localité 16] est M. [U], Déclarer irrecevables les demandes des consorts [GA] -[AD] -[XN] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 16] tendant à la suppression des jours et vues, à la suppression des tuyaux d'évacuation des eaux pluviales et la suppression de débordements de fenêtres en ce qu'elles sont dirigées contre les époux [ZI], Dire que la servitude de passage instituée par l'acte du 20 avril 1966 n'est pas éteinte, Débouter les consorts [GA] -[AD] - [XN] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de leur demande tendant à la suppression de l'ouverture pratiquée au rez de chaussée du bâtiment cadastré LC n°[Cadastre 12], Condamner in solidum les consorts [GA] -[AD] - [XN] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à remettre aux époux [ZI] la clé du portail fermant le passage coté [Adresse 27] dans un délai et une astreinte qu'il plaira à la cour de fixer, A titre subsidiaire, dans le cas où la condamnation des époux [ZI] à supprimer cette ouverture serait confirmée : Condamner in solidum les consorts [GA] -[AD] - [XN] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à enlever au préalable les moellons dont ils ont rempli cette ouverture de façon à ce qu'elle puisse ensuite être fermée dans des conditions conformes aux règles de l'art, Dire et juger que la servitude de vue découlant du droit donné à M. [Y] et à ses ayant droits d'ouvrir des fenêtres dans leur immeuble n'est pas éteinte, Dire et juger que les époux [ZI] ont le droit de maintenir les fenêtres en l'état, Dire et juger que les propriétaires successifs de la parcelle LC n°[Cadastre 12] ont acquis par prescription le droit de faire déverser leurs eaux pluviales sur la parcelle LC n°[Cadastre 6], Dire et juger que la pente du toit de l'ancien bâtiment cadastré LC n°[Cadastre 12] matérialisait une servitude de destination du père de famille obligeant les propriétaires de la parcelle LC n°[Cadastre 6] à recevoir les eaux de pluies recueillies par ce toit puisque cette configuration avait été voulue par l'ancien propriétaire des parcelles, Débouter in solidum les consorts [GA] -[AD] - [XN] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de leurs demandes tendant à la suppression du tuyau d'évacuation découchant sur leur parcelle, Sur l'appel incident : Déclarer irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelles, les demandes des consorts [GA] -[AD] - [XN] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] tendant à : *la suppression des fenêtres ouvertes sur le bâtiment LC [Cadastre 12], *la fixation d'une astreinte de 200euros par jour assortissant la condamnation à équiper les ouvertures du 1er et 2 étage d'un châssis de verre dormant équipé d'un treillis de fer, *la condamnation des époux [ZI] à supprimer les débordements de fenêtres et à payer une indemnité de 4 000euros en réparation du préjudice subi, Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les in solidum les consorts [GA] -[AD] - [XN] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts et les condamner au paiement d'une somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir que M. [R] [ZI] a obtenu un permis de construire le 13 mars 2012 et que la construction du bâtiment a été achevée le 5 février 2016, qu'elle a nécessité la démolition du mur mitoyen séparant la parcelle n° [Cadastre 12] du passage litigieux, que le bâtiment édifié comporte une porte et des fenêtres ouvrant sur le passage conformément à la servitude établie par acte du 20 avril 1966. Ils soutiennent que le jugement frappé d'appel a été signifié le 8 avril 2021 à M. [R] [ZI] en sa qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré n° [Cadastre 12] et [Cadastre 14] alors que depuis le 23 avril 2019, M. [U] est devenu le syndic bénévole, qu'ainsi cette signification est nulle et que le jugement doit être considéré comme étant non avenu à l'égard du syndicat, faute de signification valable dans les 6 mois, alors que les ouvrages querellés, à savoir les jours et les vues et les tuyaux d'évacuation des eaux pluviales, sont des ouvrages communs et que la demande de leur suppression ne peut être dirigée que contre le syndicat, que l'accord des copropriétaires sur le changement de syndic vaut une décision prise en AG, la copropriété n'étant constituée que de deux copropriétaires, que les demandes de suppression dirigées contre M. [R] [ZI], sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées uniquement contre un copropriétaire au lieu du syndicat des copropriétaires, que ces questions relèvent de la compétence de la Cour. Concernant la servitude de stockage, ils font valoir qu'ils ne contestent nullement que le droit de stockage établi au profit de M. [Y] s'est éteint et ne revendique aucun droit de stockage sur le passage. Concernant la servitude de passage revendiquée par les époux [GA] comme éteinte en raison de son non usage pendant trente ans, ils soutiennent au contraire que le droit de passage a été attribué à M. [Y] et ses ayants droits dont ils sont, que les attestations produites par les intimés ne permettent pas de connaître la date à laquelle la porte d'accès sur le passage a été condamnée, qu'il convient de condamner in solidum les consorts [GA] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à leur remettre une clé du portail fermant le passage côté route de [Adresse 22], que cette demande reconventionnelle est recevable en application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si le jugement était confirmé, il conviendrait de condamner les intimés à ôter les moellons déposés sur le passage afin qu'il soit correctement fermé. Concernant les fenêtres, ils font valoir que d'une part les demandes de les voir fermées est une demande nouvelle en cause d'appel et donc irrecevables et d'autre part, que l'acte du 20 avril 1966 donne droit à M. [Y] et ses ayants droits d'ouvrir des fenêtres sur le dit passage, que les servitudes s'éteignent par le non usage pendant 30 ans qui commence à courir à compter du jour où il a été fait un acte contraire, que le seul acte contraire est la condamnation de la porte existante au rez de chaussée mais qu'il n'est nullement démontré que cet acte date de plus de 30 ans et que cette obstruction de la porte n'est nullement un acte contraire à l'existence d'une servitude de vue concernant les fenêtres. Concernant les eaux pluviales, ils établissement que le toit de l'ancien bâtiment construit sur le lot n° [Cadastre 12] est tourné vers le passage qui recevait les eaux pluviales tombant sur le dit toit, que ce bâtiment ayant plus de 30 ans, ils ont acquis par prescription le droit de déverser leurs eaux de pluie sur la parcelle [Cadastre 23], que ce droit est attaché au fond et non au bâtiment, qu'ils sont fondés à arguer également d'une servitude de père de famille, puisque les deux fonds appartenaient antérieurement aux époux [A], que le toit du nouveau bâtiment est tourné vers la voie publique de sorte que le passage ne reçoit que très peu d'eau pluviale. Sur l'appel incident, ils font valoir que sont irrecevables en cause d'appel car nouvelles, les demandes de suppression des fenêtres, de condamnation à une astreinte accompagnant la demande de pose de verre dormant et la demande de suppression du débordement des fenêtres. Sur les vues, ils soutiennent que la porte a été condamnée par les intimés et que 4 des 5 fenêtres sont équipées de verre opaque, qu'elles ouvrent dans des pièces à usage de toilettes ou dans l'escalier commun, que les intimés n'ont subi aucun préjudice. Ils sollicitent la confirmation du jugement concernant les tranchées, soubassement et empiétement. Par conclusions du 12 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16], les consorts [GA] et Mme [AD]-[XN] demandent à la cour de : Confirmer le jugement attaque en ce qu'il a : 'Jugé que les servitudes conventionnelles de passage et de vues établies par acte notarié du 20 avril 1966 au profit du fond nouvellement cadastré section LC n°[Cadastre 12] sont éteintes par le non usage trentenaire ; Jugé que les ouvertures pratiquées en rez de chaussée et dans les étages dans le mur privatif situé en limite de propriété sur la parcelle cadastrée section LC n° [Cadastre 12] contreviennent aux dispositions des articles 676 et suivants du code civil ; Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré LC n°[Cadastre 12] représenté par son syndic bénévole M. [R] [ZI], M. [R] [ZI] et Mme [Z] [ZI] née [TR], à supprimer l'ouverture sise au rez de chaussée et à équiper les ouvertures litigieuses situées au premier et deuxième étage d'un châssis à verre dormant équipé d'un treillis en fer Assorti cette condamnation d'une astreinte' Recevoir les concluants en leur appel incident au titre du délai de réalisation des travaux et du montant de l'astreinte et de la condamnation précédente, Statuant à nouveau : Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré LC n°[Cadastre 12] représenté par son syndic bénévole M. [R] [ZI], M. [R] [ZI] et Mme [Z] [ZI] née [TR], à supprimer l'ouverture sise au rez de chaussée et à équiper les ouvertures litigieuses situées au premier et deuxième étage d'un châssis à verre dormant équipé d'un treillis en fer dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir avec une astreinte de 200euros par jour de retard, pendant un délai de 2 mois, Confirmer le jugement en ce qu'il a 'Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré LC n°[Cadastre 12] représenté par son syndic bénévole M. [R] [ZI], M. [R] [ZI] et Mme [Z] [ZI] née [TR] à supprimer les tuyaux d'évacuation des eaux pluviales se déversant dans le fonds cadastré section LC n°[Cadastre 4] situé dans le mur privatif litigieux' Recevoir les concluants en leur appel incident au titre du délai de réalisation des travaux et du montant de l'astreinte : Statuant à nouveau : Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré LC n°[Cadastre 12] représenté par son syndic bénévole M. [R] [ZI], M. [R] [ZI] et Mme [Z] [ZI] née [TR] à supprimer les tuyaux d'évacuation des eaux pluviales se déversant dans le fonds cadastré section LC n°[Cadastre 4] situé dans le mur privatif litigieux dans un délai de 2 mois de la signification de l'arrêt à intervenir avec une astreinte de 200euros par jour de retard, Dire n'y avoir lieu à statuer, la cour n'étant pas valablement saisie, au dispositif des conclusions des intimés (sic) formulé par 'Constater que le syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LC n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14] à [Localité 16] est M. [U] ' en ce qu'il ne s'agit pas d'une prétention dans les termes de l'article 954 du code de procédure civile, Dire n'y avoir lieu à statuer par voie de conséquence, à la signification intervenue ou la qualité de syndic, Débouter M. [R] [ZI] au titre de cette fin de non recevoir relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, dont la cour ne peut être saisie sur le prétendu défaut de qualité à agir et d'une signification irrégulière, Débouter M. [ZI] d'une prétendue signification irrégulière du jugement intervenu et en l'absence de toute décision de l'assemblée générale des copropriétaires modifiant le syndic, Dire n'y avoir lieu à statuer au titre du dispositif des conclusions des intimés (sic) formulé par 'Dire que la servitude de passage instituée par l'acte du 20 avril 1966 n'est pas éteinte ' qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du cpc et qui ne saisit pas la cour, Débouter en tant que de besoin les intimés de leur droit de passage qui ne serait pas éteint, Dire n'y avoir lieu à statuer des formulations au titre du dispositif : 'Dire et juger que la servitude de vue découlant du droit donné à M. [Y] et à ses ayant droits d'ouvrir des fenêtres dans leur immeuble n'est pas éteinte, Dire et juger que les époux [ZI] ont le droit de maintenir les fenêtres en l'état, Dire et juger que les propriétaires successifs de la parcelle LC n°[Cadastre 12] ont acquis par prescription le droit de faire déverser leurs eaux pluviales sur la parcelle LC n°[Cadastre 6], Dire et juger que la pente du toit de l'ancien bâtiment cadastré LC n°[Cadastre 12] matérialisait une servitude de destination du père de famille obligeant les propriétaires de la parcelle LC n°[Cadastre 6] à recevoir les eaux de pluies recueillies par ce toit puisque cette configuration avait été voulue par l'ancien propriétaire des parcelles,' le tout ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 954 du code civil, la cour n'étant pas saisie Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Les débouter en ce qu'elle constitue une demande nouvelle, celle de porter condamnation des concluants dans le cadre de la suppression d'une ouverture qui serait confirmée, d'enlever au préalable les moellons de façon à ce qu'elle puisse être fermée dans ces conditions conformément aux règles de l'art, Recevoir l'appel incident ; Réformant la décision et statuant à nouveau : Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par M. [ZI], les époux [ZI] à payer aux concluants la somme de 1 500euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices d'évacuation des eaux, 3 000euros au titre du préjudice résultant de la tranchée et celle de 3 000euros au titre des dégradations sur le soubassement de la niche, et le mur des concluants, Débouter les époux [ZI] de leur appel incident visant à solliciter les clès du portail constituant une demande nouvelle ne figurant ni en première instance ni dans les premières écritures devant la cour, Déclarer éteinte l'action à l'égard de Mme [N] [B] décédée, Dire n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes, Débouter M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné en première instance in solidum le syndicat le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par M. [ZI], les époux [ZI] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré n° [Cadastre 6] et aux consorts [GA] et [AD]-[XN] la somme de 3 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Recevant l'appel incident : Les condamner sous le même bénéfice aux frais de constats d'huissier qui ont été réalisés le 30 décembre 2014 et le 25 novembre 2013, Y ajoutant : Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné en première instance in solidum le syndicat le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par M. [ZI], les époux [ZI] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré n° [Cadastre 6] et aux consorts [GA] et [AD]-[XN] la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Concernant le syndic bénévole, ils font valoir que les époux [ZI] soutiennent que M. [U] est devenu syndic bénévole en cours d'instance, que leurs écritures, qui ne bornent à demander à la Cour de 'constater que le syndic bénévole serait M. [U]' ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, que de surcroît le document produit par les époux [ZI] est dépourvu de valeur juridique et ne peut leur être opposé, qu'en tout état de cause, la fin de non recevoir pour défaut de qualité ne peut soulevée que devant le conseiller de la mise en état. Concernant le droit de stockage, ils font valoir que ce droit est anéanti par l'ouverture qui a été créée au sud de la parcelle ce que ne contestent plus les appelants qu'il convient de confirmer la décision de première instance. Concernant le droit de passage, ils font valoir que les époux [ZI] se contentent de solliciter de la cour de 'dire et juger ', que ne s'agissant pas d'une prétention, la cour n'a pas à statuer que de surcroît, si l'acte du 27 février 1985 évoque en son paragraphe n°2 l'ouverture du mur en bout de passage qui s'ouvre sur la route de [Localité 21], le paragraphe n°3 évoque un autre droit de passage à savoir un droit de passage pour M. [Y] et ses ayants droits devant le magasin, puisque M. [Y] qui disposait de la parcelle n°[Cadastre 12] exploitait un local commercial et disposait d'un droit de passer pour récupérer les marchandises stockées devant le magasin, que le local a été donné en location à M. [I], qui a obturé l'ouverture qui communiquait avec le lot n°19, de sorte qu'il n'y avait plus d'ouverture dans le mur sur le chemin et qu'aucun passage ne pouvait intervenir depuis au moins 1980 ainsi qu'en attestent les voisins, de sorte que cette servitude s'est éteinte par prescription, qu'ultérieurement les époux [ZI] ont crée une ouverture dans leur mur privatif pour rejoindre le passage, mais qu'ils ne peuvent bénéficier du droit de passage devant le magasin, que de surcroît, ce droit de passage n'existait qu'autant qu'il s'agissait de récupérer des marchandises pour une activité commerciale, que tel n'est plus le cas en l'espèce. Concernant les ouvertures pratiquées au rez de chaussée du bâtiment, ils soutiennent que l'acte du 27 février 1980 précise que si le droit était supprimé à la suite de l'utilisation du passage, M. [Y] et ses ayants droits auraient alors le droit de passer sur le devant du magasin, que ce droit n'a plus de raison d'être après la disparition du magasin, que M. [I], locataire, ainsi qu'il l'indique lui-même, a obstrué les ouvertures sur le mur mitoyen séparant le local commercial du lot n~19, de sorte que la servitude s'est éteinte par prescription trentenaire mais que l'adversaire fait une confusion entre l'ouverture à l'issue du passage permettant l'accès sur la route de [Localité 21] et l'ouverture depuis le mur des [ZI] permettant d'accéder au passage et de passer devant le magasin. Concernant les ouvertures et les vues, ils soutiennent qu'en raison de l'extinction de la servitude de passage, l'ouverture donnant sur ce passage ne peut qu'être supprimée au rez de chaussée, que concernant les ouvertures du 1er et 2ième étage, ils font valoir qu'en application des dispositions des articles 676 et 678 du code civil, il convient de confirmer la décision de première instance, qu'en application des dispositions de l'article L 131 du CPCE, le juge peut toujours assortir sa décision d'une astreinte, que le moyen tiré de la prescription est inopérant et étranger aux débats. Concernant l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre des époux [ZI], ils soutiennent qu'un voisin peut toujours engager une action contre un copropriétaire pour suppression des vues sur son fonds. Concernant la demande reconventionnelle d'enlever les moellons, ils soutiennent que cette demande nouvelle en cause d'appel est irrecevable et qu'elle est de surcroît non justifiée. Concernant les eaux pluviales, ils soutiennent que les époux [ZI] ne formulent de prétentions mais demandent de 'dire et juger ' formulation qui ne saisit pas la cour, que de surcroît, aucune prescription n'a été acquise avec une précédente construction qui a été détruite. Enfin ils sollicitent des dommages et intérêts en faisant valoir que l'écoulement des eaux, lors de temps orageux, inonde le terrain, qu'ils ont été obligés de combler eux même la tranchée réalisée sur le lot n°19 pendant la construction, que de même, la niche du compteur électrique a été endommagée et que leur mur a été grossièrement rebouché Par conclusions déposées le 30 juillet 2024, M. [U] demande à la cour de : Donner acte aux consorts [ZI] de leurs absences de demande à l'encontre de M. [U], Donner acte aux consorts [GA] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de leurs absences de demande à l'encontre de M. [U], Confirmer le jugement du 8 mars 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [GA] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de leurs demandes à l'encontre de M. [U] et Mme [U] née [N] Condamner les consorts [GA] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il fait valoir que son épouse Mme [U] est décédée le 11 août 2018, que les demande des consorts [GA] et du syndicat des copropriétaires du lot n°19 repose sur des travaux réalisés par les consorts [ZI] seuls sur leurs parties privatives. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel formulée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LC n°[Cadastre 12] à [Localité 16]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2024. Motifs : 1) Sur le changement de syndic du syndicat de copropriétaires de l'immeuble cadastré LC n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14] : Les époux [ZI] demandent à la Cour de constater que le syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du lot n° [Cadastre 12] et [Cadastre 14] à [Localité 16] est M. [U] et non M. [ZI]. La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des écritures, que par 'prétention' il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' et 'constater'' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs. La demande de constatation formulée par les époux [ZI] ne sera pas examinée par la présente cour puisqu'elle ne constitue pas une prétention. 2) Sur l'irrecevabilité de l'appel incident : Les consorts [GA] et le syndicat des copropriétaires du lot n°19 demandent à la cour de condamner les époux [ZI] à supprimer les jours et vues donnant sur le passage, les tuyaux d'évacuation et de débordements des fenêtres. Les époux [ZI] demandent à la cour de déclarer ses demandes irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre alors que les ouvrages critiqués par les consorts [GA] sont des parties communes de l'immeuble, de sorte qu'elles concernent uniquement le syndicat de copropriétaires. Il résulte de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 que constituent des parties communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et que dans le silence des titres sont réputés communs, les sols, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès, le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipements communs, les coffres, les gaines et têtes de cheminée... et tout élément incorporé aux parties communes. Ce texte crée une présomption de communauté, l'énumération de cet article n'étant pas limitative. Cette liste supplétive doit recevoir application en l'espèce en l'absence de production de tous titres contraires par les parties. Ainsi, le tuyau d'évacuation des eaux pluviales litigieux constitue une partie commune. De même, sont réputés droits accessoires aux parties communes les droits de surélévation, d'affouillement, d'édification et de mitoyenneté selon les dispositions sus visé et la servitude d'accès dont jouit le lot n° 369/370 doit être également qualifiée de droit accessoire aux parties communes. Les fenêtres en revanche constituent des parties privatives dont doivent répondre les époux [ZI] puisqu'il n'est pas contesté que les ouvertures litigieuses sont utilisées uniquement par eux. Dès lors les demandes des Consort [GA] concernant la servitude de passage, le tuyau d'évacuation des eaux pluviales et le rebord des fenêtres ne peuvent être dirigées que contre le syndicat des copropriétaires du lot n°369 et 370 qui n'est pas dans la cause d'appel et non contre les époux [ZI]. Il convient faire application la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité des époux [ZI] s'agissant des litiges portant sur des parties communes et déclarer irrecevables à leur égard les demandes les demandes de condamnation formulées par les intimés concernant le tuyau d'évacuation, le rebord des fenêtres et la servitude de passage. 3) Sur l'appel principal : Les époux [ZI], condamnés en première instance solidairement avec le syndicat des copropriétaires du lot n°[Cadastre 12] et 370 notamment à supprimer l'ouverture sise en rez de chaussée et à supprimer un tuyau d'évacuation des eaux pluviales, ont interjeté appel de cette décision et demande à la cour de dire que la servitude de passage n'est pas éteinte et de débouter les intimés de leurs demandes concernant la suppression du tuyau d'évacuation. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation d'une atteinte aux parties communes et peut exercer seul les actions à cette fin, les époux [ZI], dont le lot privatif jouxte le passage, subissent un préjudice personnel distinct de celui dont souffre la collectivité des membres de la copropriété du lot n~19. Enfin, il convient de préciser que la procédure a été valablement dénoncée par assignation au syndicat des copropriétaires des lots n° 369-370 qui défaillant en première instance et n'a pas conclu et que l'éventuelle irrégularité tenant à son absence en cause d'appel n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état et qu'elle n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité de l'action. - le droit de passage : Les époux [ZI], appelants en l'espèce, sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a jugé que la servitude de passage établie par acte du 20 avril 1966 au profit du fond LC n°369/370 était éteinte par non usage trentenaire. Il est acquis que l'acte du 20 avril 1966 en son deuxième paragraphe accorde à M. [Y] ([ZI]) un droit sur un 'passage' situé sur le fonds propriété des consorts [A] ([GA]) actuellement cadastré n° [Cadastre 6] permettant de rejoindre la route de [Localité 21] depuis le fonds [Y] actuellement cadastré n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14] et ce sans confusion aucune avec le droit de passage devant le commerce de M. [Y] pour récupérer des marchandises, évoqué au paragraphe 3 et qui n'est nullement l'objet du litige. La juridiction de premier degré a retenu qu'une telle servitude de passage s'est éteinte par non usage trentenaire. En application des dispositions des articles 706 et 707 du code civil, les servitudes s'éteignent par le non usage pendant 30 ans et le point de départ des trente ans commence à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir pour les servitudes discontinues ou du jour où il a été fait un acte contraire pour les servitudes continues. S'agissant de la servitude de passage qualifiée de servitude discontinues par l'article 688 du code civil, le délai de prescription extinctive commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude. Les consort [GA] et le syndicat du [Adresse 2] produisent les attestations de M. [I] et Mme [F], le premier ayant été locataire de 1983 à 1990 du bien propriété de M. [Y], affirme que les ouvertures séparant son local de la propriété de Mme [GA] étaient condamnées, affirmations corroborées par celles de Mme [F], propriétaire du fonds contigu à celui des époux [GA] et [ZI] de 1980 à 2000, qui confirme que les ouvertures permettant aux propriétaires du fonds [ZI] de rejoindre le passage ont été condamnées, interdisant l'exercice de toute servitude de passage et que seuls les consorts [GA] jouissaient de ce passage. Il ressort de la lecture de ces témoignages, ainsi que l'a relevé à raison le juge de première instance, que les ouvertures permettant l'accès depuis le fonds n°[Cadastre 12] dans le passage litigieux n'existaient plus à compter au moins de 1980, interdisant tout usage du droit de passage à cette date, jusqu'en décembre 2014, date à laquelle Maître [X], huissier de justice a constaté l'existence d'une porte ouvrant sur le fond n° [Cadastre 6]. M. [Y] [M] affirme d'une part que M. [I] a procédé à la fermeture de la porte d'accès sans l'accord de son bailleur mais que cet élément de fait est sans conséquence sur le présent litige et d'autre part que son père a toujours utilisé son droit de passage, mais cet usage ne pouvait se concevoir que tant que ce dernier demeurait sur place soit antérieurement à l'arrivée de M. [V]. M. [S] [Y] affirme également que son père a usé du passage jusqu'en 1998 mais que ces affirmations sont contredites par les témoignages de tiers sus visés et que la relation filiale qui unit Messieurs [S] et [M] [Y] à leur père, auteur du fonds [ZI], permet de mettre en doute la sincérité de leurs affirmations. Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que la servitude conventionnelle de passage établie par acte du 20 avril 1966 au profit du fonds cadastré n° [Cadastre 12] est éteinte par non usage trentenaire. Les époux [ZI] seront déboutés de leur demande de voir les consorts [GA] et le syndicat de copropriétaires à enlever des moellons déposés sur le fonds n°[Cadastre 6], partie commune propriété des copropriétaires du dit fonds n°[Cadastre 6]. Sur l'écoulement des eaux pluviales : Le jugement de première instance a condamné les époux [ZI] et le syndicat des copropriétaires des lots 369 et 370 a supprimé le tuyau d'évacuation des eaux usées, en application des dispositions de l'article 681 du code civil qui interdit à un propriétaire de faire verser ses eaux pluviales sur le terrain voisin. Les consorts [ZI], sans émettre de contestation sur la situation de fait à savoir l'écoulement de leurs eaux pluviales sur le fonds n°[Cadastre 6], se prévalent d'une servitude existant à leur profit les autorisant à verser leurs eaux pluviales sur le fond voisin depuis plus de 30 ans. Toutefois, les photographies dont les circonstances de prise de vue ne sont pas établies, produites aux débats d'où est absent le passage litigieux ne permettent nullement de démontrer l'existence d'une telle servitude. Il convient de confirmer la décision de première instance y compris dans le rejet de la demande indemnitaire des consorts [GA] qui font état d'un préjudice résultant de l'inondation du passage les jours d'orages dont ils ne justifient nullement. 4) sur les servitudes de vues : Les époux [GA] et le syndicat des copropriétaires du lot 19 sollicitent la confirmation de la décision de première instance qui a notamment condamné les époux [ZI] à équiper les fenêtres du premier et deuxième étage de verre dormant et d'un châssis de fer. Il n'est pas discuté que les fenêtres en façade constituent une partie privative appartenant aux époux [ZI] qui ne contestent pas que les ouvertures litigieuses sont utilisées de manière exclusive par eux Les consorts [ZI] soutiennent que les consorts [GA] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 24] ne peuvent solliciter en cause d'appel, la suppression des fenêtres du 1er et 2ième étage du bâtiment alors qu'en première instance, ils ne demandaient que la pose de fers maillés et de verre dormant. Toutefois la lecture attentive des conclusions déposées par les consorts [GA] et le syndicat des copropriétaires de lot n°19 permet de constater que ces derniers ne sollicitent nullement la suppression des fenêtres du 1er et 2ième étage, mais la pose d'un verre dormant équipé d'un treillis de fer. Les époux [ZI] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la pose de verre dormant sur les fenêtres du 1er et 2ième étage en faisant valoir l'existence d'une servitude de vue à leur profit résultant de l'acte du 20 avril 1966. L'acte du 20 avril 1966 accorde à M. [Y] et ses ayants droits le droit d'ouvrir toutes fenêtres qu'ils désirent sur le passage et même des portes d'accès. Toutefois, l'obstruction depuis 1980 des 'ouvertures' au sens large sur le mur mitoyen donnant accès sur passage depuis le fonds n°[Cadastre 12] résulte des témoignages des voisins des fonds en litige. Cette servitude de vue s'est éteinte par non usage depuis plus de trente ans. Par procès verbal en date du 30 décembre 2014, Maître [X] huissier de justice a constaté la construction d'un bâtiment sur le fond n°[Cadastre 12] composé d'un immeuble élevé de deux étages construit en limite de propriété et la présence de deux fenêtres au premier étage et de trois fenêtres au second étage. S'agissant d'un mur qui n'est pas mitoyen, les dispositions de l'article 676 du code civil doivent recevoir application et le mise en conformité tel que l'a ordonnée le juge de première instance doit être confirmée, sans qu'il y ait lieu de modifier le montant de l'astreinte et le délai fixé pour exécuter les travaux. Les consorts [GA] ne sollicitent pas la réformation du juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 131 du CPCEarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 676 du code civil doivent recevoir applicarticle 567 du code de procédure civile.article 954 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 681 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 681 du code civil qui interdit à un proprarticle 688 du code civilarticle 954 du cpc et qui ne saisit pas la cou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670f58384ad0d5ee7d7e5b78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel