Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58384ad0d5ee7d7e5b7c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 62 586 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03120 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O75E Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2021 Tribunal judiciaire de PERPIGNAN N° RG 14/02282 APPELANTE : S.A.R.L. COMERO [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant asssitée de Me André SLATKIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [H] [E] né le 22 Avril 1945 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.C.I. ZAIRE SCI inscrite au RCS de Perpignan sous le numéro 508 325 156, prise en la personne de ses cogérants en exercice domiciliés ès qualités audit siège social sis [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A.R.L. EUROFILIALES SARL inscrite au RCS de Perpignan sous le numéro 395 311 210 , prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 6] [Localité 13] Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A. GAN ASSURANCES Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège social [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Virginie ALCINA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 15] Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 19 Août 2024 révoquée avant l'ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture du 9 septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI ZAIRE a confié à Monsieur [H] [E], architecte, la mission complète de la construction d'un bâtiment à usage industriel à Perpignan destiné à l'usage de fonderie exploitée dans un premier temps par la SARL Eurofonderie du Lys, avec laquelle elle a conclu un bail commercial, puis par la société Eurofiliales. La société COMERO, assurée auprès d'AXA France, s'est vue attribuer le lot charpentes métalliques, couverture, bardage aux termes d'un marché de travaux privé en date du 12 janvier 2009 tandis que la société MPC Construction, assurée auprès du GAN, a assuré l'exécution du lot gros 'uvre et couverture. Un premier désordre consistant en des infiltrations touchant les fosses de décochage est survenu en mars 2009. La société MPC Construction a alors réalisé un enduit avec imperméabilisation conformément à un devis en date du 20 mai 2009. Les travaux réalisés par la société MPC Construction ont donné lieu à un décompte général définitif le 29 juin 2009 réglé par la SCI Zaire. La société MPC Construction a été placée en liquidation judiciaire le 29 juillet 2009. Des infiltrations étaient à nouveau constatées le 16 juillet 2009 dans le cadre d'un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice. Le 3 septembre 2009, un procès-verbal de réception concernant les travaux réalisés par la société Comero a été établi avec certaines réserves. A compter de l'automne 2009, plusieurs sinistres itératifs, consistant en des entrées d'eau dans les fosses réalisées en sol de la fonderie, ainsi que les fosses du local électrique comprenant le transformateur nécessaire au fonctionnement des fours, sont survenus. Le 21 octobre 2009, les sociétés ZAIRE et EUROFONDERIE DU LYS étaient ainsi amenées à solliciter une mesure d'expertise confiée le 10 décembre 2009 à Monsieur [W], expert judiciaire, qui a été déclarée commune à la société COMERO ainsi qu'à sa compagnie d'assurance AXA France par ordonnance du 4 février 2010. La mission de l'expert a été étendue le 29 avril 2010 aux désordres affectant les fours après des entrées d'eau sous la porte sectorielle nord-ouest survenues le 3 mars 2010 ayant entraîné la réalisation d'un arc électrique au droit des fours à induction qui les a endommagés. L'expert déterminera une première série de travaux afin de permettre une reprise d'activité. C'est dans ce contexte qu'un protocole d'accord du 18 mars 2010 a été établi entre les sociétés ZAIRE et EUROFILIALES, M. [E] et son assureur la MAF afin d'assurer le financement des mesures conservatoires arrêtées à la somme de 71.299,83 euros consistant en la remise en état des fours à induction affectés par les venues d'eau à partir de la porte sectionnelle. De nouvelles intempéries sont survenues en avril et mai 2010 puis le 4 mai 2011 occasionnant des infiltrations dans le local transformateur en dépit de la réalisation des travaux préconisés par l'expert. L'expert [W] déposait son rapport le 6 juin 2011 au titre des dommages matériels directs. Par ordonnance rendue le 15 juin 2011, le juge des référés de Perpignan a condamné in solidum M. [E] et la MAF au paiement des sommes provisionnelles suivantes : 30.000 euros en réparation des fours et 1.547,14 euros pour les travaux conservatoires au bénéfice de la société EUROFILIALES ; 39.573,74 euros pour les travaux et 25.000 euros au titre des frais d'expertise au bénéfice de la société Zaire. L'expert [W] déposait son rapport le 25 février 2012 au titre des dommages immatériels qu'aurait subi la société EUROFILIALES. Sur assignation délivrée les 19 et 20 avril 2012 par les sociétés ZAIRE et EUROFILIALES, le juge des référés, par une ordonnance du 4 juillet 2012 confirmée par la cour d'appel le 18 avril 2013, a condamné solidairement Monsieur [E] et la compagnie MAF à payer à titre de provision : - à la SCI Zaire 37.803,92 euros au titre du préjudice matériel direct ; - à la société EUROFILIALES 12.930,81 euros hors taxes au titre du dommage matériel et 750.000 euros hors taxes à voir sur les préjudices immatériels. Sur assignation délivrée le 30 mai 2012 par Monsieur [E] et la société MAF, le juge des référés, par une ordonnance du 4 juillet 2012 confirmée par la cour d'appel le 18 avril 2013, s'est déclaré incompétent en raison de contestations sérieuses pour statuer sur l'action en garantie initiée par l'architecte et son assureur sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en vue d'obtenir la condamnation in solidum du GAN et de la société COMERO solidairement avec AXA à les relever et garantir de toute condamnation au profit de la société ZAIRE et de la SARL EUROFILIALES. Par acte d'huissier délivré le 5 juin 2014, les sociétés Zaire et EUROFILIALES ont fait assigner devant la juridiction de céans M. [E] et la MAF afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes: - 37.803,92 euros HT à titre de dommages matériels ; - 1.500.000 euros HT pour préjudice immatériel ; - 30.000 euros de frais irrépétibles par demandeur. Par assignation du 22 juillet 2014, l'architecte et son assureur devaient appeler en cause le GAN, assureur de la société MPC Construction, la société COMERO et son assureur, AXA France Iard, sollicitant leur condamnation solidaire à les relever et garantir des condamnations en principal intérêts et frais prononcés au bénéfice de la SCI Zaire et la SARL EUROFILIALES. Par ordonnance du 25 juin 2015, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée. Par jugement rendu le 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan : Condamne in solidum M. [E] et la MAF d'une part, la SA GAN Assurances Iard et la SARL Comero d'autre part à payer à la SCI Zaire la somme de 147.677,50 € HT en indemnisation de son préjudice matériel, Dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera répartie ainsi qu'il suit entre les défendeurs : - 89.452,44 € HT à la charge de M. [E] et la MAF, - 56.446,66 € HT à la charge de la SA GAN ASSURANCES IARD, - 1.778,40 € HT à la charge de la SARL COMERO, Dit toutefois que devront être déduites les sommes d'ores et déjà payées par les défendeurs à titre provisionnel d'une part en application du protocole d'accord du 18 mars 2020 (prise en charge par M. [E] et la MAF de la somme de 71.299,83€ HT), d'autre part en exécution de la décision du 15 juin 2011 (prise en charge par M. [E] et la MAF de la somme de 39.573,74 € HT), Condamne in solidum M. [E] et la MAF d'une part, la SA GAN ASSURANCES IARD d'autre part, et la SARL COMERO enfin à payer à la SARL EUROFILIALES la somme de 44.477,95 € HT en indemnisation de son préjudice matériel, Dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera répartie ainsi qu'il suit entre les défendeurs : - 23.101,85 € HT à la charge de M. [E] et la MAF, - 17.453,15 € HT à la charge de la SA GAN ASSURANCE IARD, - 3.922,95 € HT à la charge de la SARL COMERO, Dit toutefois que devront être déduites les sommes d'ores et déjà payées par M. [E] et la MAF à titre provisionnel en exécution de la décision de référé en date du 15 juin 2011, soit les sommes de 30.000€, et 1.547,14 €, Condamne in solidum M. [E] et la MAF d'une part, la SA GAN ASSURANCES IARD d'autre part, et la SARL COMERO enfin à payer à la SARL EUROFILIALES la somme de 900.000 € HT en indemnisation de son préjudice économique, Dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette sera répartie ainsi qu'il suit entre les défendeurs : - 463.500 € HT à la charge de M. [E] et la MAF, - 346.500€ HT à la charge de la SA GAN ASSURANCE IARD, - 90.000 € HT à la charge de la SARL COMERO, Dit toutefois que devra être déduite la somme de 750.000 € HT d'ores et déjà payée par M. [E] et la MAF à titre provisionnel en exécution de la décision de référé en date du 4 juillet 2012 confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 18 avril 2013, Condamne in solidum M. [E] et la MAF d'une part, la SA GAN ASSURANCES IARD d'autre part, et la SARL COMERO enfin à payer à la SCI ZAIRE et à la SARL EUROFILIALES ensemble, la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes formées à ce titre, Condamne in solidum M. [E] et la MAF d'une part, la SA GAN ASSURANCES IARD d'autre part, et la SARL COMERO enfin aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise de M. [W] et du sapiteur M. [V], Dit que de ces frais devra toutefois être déduite la somme de 25.000 € obtenue à titre de provision ad litem ensuite de la décision rendue par le juge des référés le 15 juin 2011. Le premier juge distingue l'existence de trois désordres et examine leur nature pour en déduire les responsabilités encourues : Sur les venues d'eau dans les fosses et caniveaux : Sur la fosse à décochage, la présence d'eau est inhérente à l'application d'un enduit mince et d'un revêtement de minéralisation de surface inadaptée à la constitution de l'ouvrage présentant un support non préparé et pulvérulent à l'origine d'un défaut d'adhérence des enduits ; Sur la fosse à grenaille, le support n'est pas conforme et n'assure pas l'étanchéité ; Sur les fosses à débordement, les venues d'eau sont liées à la présence d'une contrepente dans le dallage qui amène les eaux directement dans la fosse par ruissellement sous la porte sectionnelle nord ouest lors de pluies accompagnées de vent ; Le juge rappelle les conclusions d'expertise qui expliquent la présence d'eau par une mauvaise orientation générale du bâtiment avec une ouverture exposée aux intempéries les plus fréquentes (porte sectionnelle nord ouest), l'absence de prise en compte des préconisations du rapport géotechnique du CEBTP, une mauvaise préconisation des travaux d'imperméabilisation dans les fosses à décochage et grenaillage, une mauvaise conception des seuils d'entrée en l'absence de décaissé, le défaut de planéité du dallage mis en 'uvre par la société MPC Construction et une absence de réserve de la société Comero lors de la pose des portes sectionnelles en l'absence de seuils ; Sur les infiltrations en plafond et murs du local transformateur : le juge rappelle les conclusions d'expertise qui expliquent la présence d'eau par une mauvaise orientation générale du bâtiment avec une ouverture exposée aux intempéries les plus fréquentes (porte sectionnelle nord ouest), une mauvaise exécution des travaux d'étanchéité, un défaut de pose de la porte d'accès au local et un défaut de pose des deux grilles de ventilation nord ouest et sud est par la société MPC Construction ainsi que la mise en 'uvre d'une porte et grilles inadaptées à l'exposition par la société Comero ; Les entrées d'eau sous la porte sectionnelle nord-ouest : le juge les attribue à une mauvaise conception des seuils de portes par MPC Construction et une absence de réserves émises par la société Comero ; Il retient par la suite l'existence d'une réception tacite le 29 juin 2009 pour les travaux réalisés par la société MPC Construction et une réception formalisée par un procès-verbal signé le 3 septembre 2009 s'agissant de la prestation exécutée par la société COMERO. Le premier juge considère que les désordres b) et c) concernés par des réserves émises lors de cette seconde réception ne sont pas de nature décennale et la responsabilité des constructeurs doit être engagée sur le fondement contractuel de droit commun considérant la défaillance de M. [E] et des entreprises concernées quant au respect de leur obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de désordres. Le premier juge indique par ailleurs que le désordre a) engage en revanche la garantie décennale légale des constructeurs étant précisé que la société EUROFILIALES peut engager son action sur le fondement délictuel en s'appuyant sur les manquements contractuels des entreprises et de l'architecte. Enfin, le premier juge retient le partage de responsabilités tel qu'énoncé par l'expert judiciaire qui lui paraît justifié et cohérent au regard des désordres et des fautes retenues à l'encontre des différents intervenants. Sur les préjudices, il reconnaît un préjudice matériel à la SCI ZAIRE et la société EUROFILIALES en référence aux travaux de reprise dont le montant ne souffre d'aucune critique. S'agissant du préjudice immatériel de la société EUROFILIALES, il se réfère à l'analyse de M. [V], expert-comptable intervenant en qualité de sapiteur, dont le rapport lui paraît pertinent et détaillé. Il indique cependant que le préjudice économique est hypothétique et futur et ce d'autant qu'il concerne une activité nouvelle précédemment sous-traitée, de sorte qu'il analyse le préjudice en une perte de chance. Jugeant cette perte de chance sérieuse au regard des pièces produites notamment comptables, et considérant que les différentes activités de la société EUROFILIALES ont bien été distinguées, le premier juge a accordé l'indemnisation du préjudice écartant les critiques des parties. Enfin, sur la garantie des assureurs, il retient que la MAF ne dénie pas sa garantie. S'agissant du GAN, il indique que les désordres portent non pas sur des éléments d'équipement destinés à la production industrielle mais bien des ouvrages de construction qui sont soumis à la responsabilité décennale obligatoire. Il précise en outre que les travaux affectés de désordres entrent dans les secteurs d'activité déclarés par la société MPC Construction car il s'agit de travaux de gros 'uvre qui concernent l'étanchéité et enfin que ladite société était couverte tant pour sa responsabilité décennale qu'au titre de sa responsabilité civile. Sur la garantie de la société AXA France Iard, il l'écarte dans la mesure où la société Comero n'était pas assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et que les désordres la concernant ne sont pas de nature décennale. La société Comero a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 12 mai 2021. Dans ses dernières conclusions du 27 juillet 2021, la SARL Comero demande à la cour, en application de l'article 421 du code civil, de : Au principal, Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 3 mai 2021 en ce qu'il condamne la société COMERO ; La mettre hors de cause ; Débouter Monsieur [E] et la MAF de toutes ses demandes d'appel en cause ; Déclarer toutes conclusions contraires comme étant non-fondées ; Subsidiairement, Condamner la compagnie AXA France à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Très subsidiairement, Déclarer les demandes de paiement de dommages et intérêts des sociétés ZAIRE, EUROFILIALES ou toutes autres demandes à titre indemnitaire comme étant non fondée ; A défaut, Ordonner une expertise aux frais exclusifs de Monsieur [E] et de la MAF pour calculer le préjudice réel ; En tout état de cause, Condamner la partie succombant au paiement de la somme de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Mélanie SARRAN par application de l'article 699 du code de procédure civile mais également aux frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès de l'huissier, et ce concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l'article 10 du décret n°96/101080 du 12 décembre 1996, si dans le délai d'un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n'est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d'huissier. L'appelante conteste à titre principal sa responsabilité considérant qu'une porte sectionnelle n'est jamais parfaitement étanche et que les entrées d'eau survenues le 3 mars 2010 révèlent au contraire une contrepente sur le dallage et l'absence de seuil en décaissé ainsi que l'absence de caniveaux de récupération des eaux à l'extérieur et à l'intérieur, qui ne lui sont pas imputables. Elle conteste sur ce point l'analyse de l'expert qui retient sa responsabilité pour ne pas avoir formuler de réserves lors de l'installation de la porte du fait de l'absence de seuil ou refuser de procéder à son installation. Selon l'appelante, l'origine du désordre est imputable à la conception de l'ouvrage dont la responsabilité incombe à l'architecte, M. [E], ainsi qu'à la société MPC à l'origine de la réalisation du seuil et du dallage. En appel, elle soutient que les conditions posées par l'article 1382 du code civil ne sont pas réunies pour que sa responsabilité soit engagée alors même qu'aucune faute n'est démontrée car il ne lui appartient pas de garantir l'absence de seuil, et en l'absence de tout lien de causalité direct et certain avec les dommages survenus. Elle ajoute avoir adressé à l'architecte un croquis d'exécution du seuil qui n'a pas été respecté par la société MPC de sorte qu'elle n'est pas responsable de ce défaut. A titre subsidiaire, la société COMERO conteste le partage de responsabilité retenu par l'expert et repris par les premiers juges étant rappelé que la pose de la porte ne révèle aucune difficulté à la différence de l'absence du seuil. Ce partage est selon elle injustifié puisqu'elle n'est nullement responsable des causes de venues des eaux pluviales. A défaut, la société COMERO conteste le refus de garantie opposé par AXA France, au motif que la porte sectionnelle a une vocation professionnelle et qu'une réserve a été émise lors de la réception des travaux. Elle critique en premier lieu la jurisprudence dont se prévaut l'assurance inapplicable au cas d'espèce, et rappelle que la porte sectionnelle n'est pas une pièce d'équipement permettant de fondre des pièces de rechange et assure bien le clos du bâtiment. Elle soutient par ailleurs que les réserves relevées n'ont aucun lien avec l'origine du désordre provenant du défaut de seuil. La société appelante conclut que les désordres dénoncés relèvent de la garantie décennale et doivent être pris en charge par AXA France dans le cadre du contrat souscrit. Elle ajoute que l'article 15 des conditions générales couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité de son assuré en raison des dommages immatériels et qu'aucune des exclusions ne s'applique contrairement à ce que soutient AXA France. A défaut, la société COMERO fait valoir qu'elle est également couverte au titre de sa responsabilité professionnelle de sorte que la nature des désordres est finalement indifférente et qu'en l'absence de réserve émise sur le désordre lié aux entrées d'eau, la garantie est due. Pour finir, l'appelante critique l'indemnisation retenue au titre du préjudice immatériel en l'absence de toute référence comptable. Dans leurs dernières conclusions du 24 janvier 2022, la société ZAIRE et la société EUROFILIALES demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, ainsi que les articles L 124-3 et L 241-1 du code des assurances, de : Rejeter l'appel principal de la société COMERO comme les appels incidents de Monsieur [E] et son assureur La MAF, de la société GAN et de la société AXA FRANCE IARD et faire droit à l'appel incident de la SCI ZAIRE et de la société EUROFILIALES ; Statuant à nouveau, A titre principal, Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [E], de la société MPC CONSTRUCTION et de la société COMERO, est engagée, à l'égard de la SCI ZAIRE sur le fondement décennal et à l'égard de la société EUROFILIALES sur le fondement délictuel, au titre des dommages en lien avec toutes les infiltrations et toutes les venues d'eau connues par le bâtiment édifié sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [E] et devant recevoir une fonderie ; Dire et juger ainsi la garantie acquise des assureurs décennaux mis en cause, et notamment de la MAF ès qualités d'assureur de Monsieur [E], de la société GAN ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société MPC CONSTRUCTION et de la société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société COMERO, et les condamner solidairement avec leurs assurés tant au bénéfice de la SCI ZAIRE qu'à l'égard de la société EUROFILIALES sur le volet RC des polices ; Condamner en deniers ou en quittance « in solidum », Monsieur [E] solidairement avec la société MAF, la société GAN ASSURANCES et la société COMERO solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, au paiement des sommes définitives suivantes : - 148.677,49 € HT au titre du coût de reprise des désordres subis par la SCI ZAIRE ; - 44.477,95 € HT au titre du dommage matériel connu par la société EUROFILIALES ; -1.500.000 € HT au titre du dommage immatériel connu par la société EUROFILIALES, sauf à la cour à préférer la somme de 908.958 € HT retenue par le sapiteur de l'expert judiciaire au titre de sa dernière note aux parties, et ce malgré une attitude des plus prudentielles et les éléments comptables postérieurs produits ; - 30.000 € à la société ZAIRE en indemnisation de ses frais irrépétibles ; - 30.000 € à la société EUROFILIALES au titre de ses frais irrépétibles ; Le tout sous déduction des sommes provisionnellement octroyées et versées tant par Monsieur [E] que par son assureur la MAF ensuite des procédures de référés initiées par les requérants, comme du protocole d'accord initial. Condamner in solidum Monsieur [E] solidairement avec la société MAF, la société GAN ASSURANCES, la société COMERO solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris l'ensemble des frais nécessaires à la désignation de l'expert au contradictoire de l'ensemble des parties, comme des frais d'expertise minorés de la somme de 25.000 € obtenue à titre de provision ad litem ensuite de la décision rendue par le juge des référés le 15 juin 2011, comme les frais réglés en lien avec la liquidation intervenue ensuite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 18 avril 2013. A titre subsidiaire et si la Cour ne reconnaissait pas l'existence de désordres de nature décennale en lien avec toutes les venues d'eau connues par le bâtiment édifié sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [E] et devant recevoir une fonderie, Dire et juger la responsabilité de Monsieur [E] et de la société COMERO engagée sur le fondement purement contractuel à l'égard de la SCI ZAIRE et sur le fondement délictuel à l'égard de la société EUROFILIALES au titre des dommages en lien avec les infiltrations connues par le bâtiment ; Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [E] et la société COMERO est engagée tant à l'égard de la SCI ZAIRE qu'à l'égard de la société EUROFILIALES au titre des dommages en lien avec les infiltrations connues par le bâtiment édifié sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [E] et devant recevoir une fonderie ; Dire et juger la garantie acquise de la société MAF en lien avec la responsabilité de l'architecte avec lequel elle est tenu solidairement tant à l'égard de la SCI ZAIRE qu'à l'égard de la société EUROFILIALES ; Condamner en conséquence in solidum la société COMERO et Monsieur [E] solidairement tenu avec la société MAF au paiement des sommes définitives suivantes : - 148.677,49 € HT au titre du coût de reprise des désordres subis par la SCI ZAIRE ; - 44.477,95 € HT au titre du dommage matériel connu par la société EUROFILIALES ; -1.500.000 € HT au titre du dommage immatériel connu par la société EUROFILIALES, sauf à la Cour à préférer la somme de 908.958 € HT retenue par le sapiteur de l'expert judiciaire au titre de sa dernière note aux parties, et ce malgré une attitude des plus prudentielles et les éléments comptables postérieurs produits ; - 30.000 € à la société ZAIRE en indemnisation de ses frais irrépétibles ; - 30.000 € à la société EUROFILIALES au titre de ses frais irrépétibles ; Le tout sous déduction des sommes provisionnellement octroyées et versées tant par Monsieur [E] que par son assureur la MAF ensuite des procédures de référés initiées par les requérants, comme du protocole d'accord initial. Condamner solidairement Monsieur [E] et son assureur la MAF au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris l'ensemble des frais nécessaires à la désignation de l'expert au contradictoire de l'ensemble des parties, comme des frais d'expertise minorés de la somme de 25.000 € obtenue à titre de provision ad litem ensuite de la décision rendue par le Juge des référés le 15 juin 2011, comme les frais réglés en lien avec la liquidation intervenue ensuite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 18 avril 2013. Les intimées fondent leurs demandes sur les rapports d'expertise établis par M. [W] qui a distingué les responsabilités de chacun désordre par désordre sans que son analyse ne souffre d'aucune critique. Elles rappellent que les infiltrations d'eau proviennent des fosses et caniveaux, des plafonds et murs du local transformateur et de la porte sectionnelle nord-ouest et que selon l'expert, la société Comero est responsable de la pose de la porte sectionnelle sans avoir exigé la réalisation préalable d'un seuil essentiel au respect des règles de l'art, tandis que l'architecte est responsable pour avoir implanté cette porte au droit des intempéries les plus communes et les plus importantes alors que la société MCP Construction est responsable pour avoir réalisé un dallage présentant une contre-pente dirigeant les eaux vers les fours à induction. Elles ajoutent que la réception du lot gros 'uvre est intervenu dès le 29 juin 2009 avant la réception des lots secondaires, à la demande de M. [E] en raison des difficultés financières de la société MPC Construction. Elles se prévalent ainsi d'une réception tacite du gros 'uvre à cette date et non au 3 septembre 2009 la société MPC Construction étant placée en liquidation judiciaire le 29 juillet 2009. Elles en déduisent un rejet de l'appel incident de l'assurance GAN. Elles expliquent en sus que les deux principaux désordres sont apparus lors d'importants épisodes pluvieux du 15 juillet 2009, puis en octobre 2009 avec un troisième épisode concernant la porte sectionnelle le 3 mars 2010 soit après la réception des travaux. Elles ajoutent que les réserves émises lors de la réception du 3 septembre 2009 n'ont aucun lien avec les venues d'eau. Elles en déduisent le caractère décennal du désordre et son caractère caché avant la réception de l'ouvrage ainsi que la responsabilité des différents intervenants. S'agissant de M. [E] et la MAF, elles se réfèrent à la présomption posée par l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire à la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l'article 1147 considérant que la faute de conception est évidente au visa du rapport d'expertise tout en se prévalant du protocole d'accord qui entérine le principe de cette responsabilité ; la société EUROFILIALES justifie quant à elle sa demande d'indemnisation par le fait qu'un tiers au contrat peut se prévaloir d'un manquement contractuel d'un cocontractant pour voir engager sa responsabilité contractuelle. Sur ce dernier point, la société EUROFILIALES fait valoir qu'elle a été contrainte de cesser son activité du mois d'octobre 2009 à la fin de l'année 2011 de sorte que la perte d'exploitation est évidente. Les intimées ajoutent que la MAF doit couvrir M [E] non seulement dans le cadre de sa responsabilité décennale que contractuelle comme le renseigne l'attestation d'assurance. S'agissant de la société MPC Construction, les intimées se prévalent d'une obligation de résultat non respectée par le prestataire au regard des désordres de nature à engager sa responsabilité à titre principal sur le fondement de la garantie décennale s'agissant de désordres non apparents apparus postérieurement à la réception, et à titre subsidiaire sur le fondement contractuel. Elles soutiennent enfin que les travaux réalisés par cette société étaient couverts dans le cadre du contrat d'assurance souscrit auprès du GAN qui doit sa garantie. Elles s'opposent enfin au plafond de garantie opposé par le GAN soulignant que les conditions particulières ne sont pas signées de l'assuré et qu'il n'est pas démontré la réception de la lettre de résiliation de la police avant les travaux en cause. Enfin, les intimées soutiennent la mise en cause de la responsabilité de la société COMERO qui a accepté de réaliser la pose d'une porte sectionnelle sur un support contraire aux règles de l'art. Elles contestent le caractère apparent du désordre et à défaut concluent en faveur de sa responsabilité contractuelle. Elles précisent enfin que la société Comero, qui argue de la transmission d'une note relative au seuil, ne la démontre pas. S'agissant de la garantie due par AXA France IARD, les intimées critiquent le jugement entrepris dans la mesure où elles avancent que les réserves émises lors de la réception sont sans lien avec les désordres relevés de sorte que la garantie de l'assureur s'impose s'agissant de désordres de nature décennale. Sur les dommages subis, elles se réfèrent aux rapports d'expertise sauf à souligner l'erreur de plume affectant le coût des travaux de reprise devant être arrêtés à la somme de 148.677,49 euros ht et non 147.677,49 euros ht. Les intimées contestent l'application de l'article 1150 du code civil opposée par M. [E] et la MAF soutenant que la prévisibilité du dommage ne s'applique qu'en responsabilité contractuelle. Or, en l'absence de contrat conclu entre EUROFILIALES et l'architecte, ce moyen ne peut être selon elles retenu. Pour le surplus, la société EUROFILIALES rappelle l'interruption de son activité du mois d'octobre 2009 au mois de juin 2011 occasionnant un préjudice immatériel important lié tant à la cessation de son activité de fonderie que l'exploitation d'autres activités annexes (reconditionnement des pompes d'extraction') que du retard pris dans son engagement auprès de Total en tant que partenaire privilégié occasionnant une perte des prestations en lien avec l'exploitation des champs pétroliers au cours de la période sinistrée. Elle réclame donc l'infirmation de la décision entreprise sur ce point arguant d'une perte de 1.500.000 euros. Elle conteste enfin l'appréciation du premier juge qui a retenu une perte de chance inadaptée au cas d'espèce en présence d'un préjudice non aléatoire et parfaitement identifiable et quantifiable. Dans leurs dernières conclusions du 28 août 2024, M. [H] [E] et la Mutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour de, au visa des articles 1147, 1315, 1382 du code civil, puis 15 et 16 du code de procédure civile, de : -révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer recevables les présentes écritures ; -fixer le montant du recours de la MAF à la somme de 967.615,04 euros ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - retenu la responsabilité de la SARL COMERO et fait droit à l'appel en garantie formé à son encontre par M. [E] et la MAF ; - retenu le principe de la garantie du GAN, et son montant, du chef de l'entreprise MPC Construction et de rejeter l'appel incident du GAN ; - réformer le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice pour perte de chance de la SARL EUROFILIALES à un taux de 99 % et à un montant de 900.000 € et de fixer le montant de la réparation à la somme de 450.000 € en tenant compte d'un taux de perte de chance de 50 % ; - réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause AXA et de condamner cette dernière à garantir intégralement la SARL COMERO ; -juger que le recours de la MAF sera accueilli au prorata de la quote-part de responsabilité finale de chaque partie et de leur assureur ; -condamner solidairement en cause d'appel la SARL COMERO et AXA au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Au soutien de leurs conclusions, les intimés contestent la demande indemnitaire présentée par la société EUROFILIALES à qui il appartient de justifier du montant de son préjudice. Ils déplorent l'absence de communication de pièces justificatives et rappellent que l'activité initiale portait sur la fonderie si bien que les activités relatives à la fabrication de pièces de rechange et de réparation de matériel industriel en lien avec des sociétés pétrolières n'ont pas à intervenir dans l'appréciation de la perte d'exploitation contrairement à ce que retenu l'expert judiciaire et son sapiteur. Selon eux, le préjudice se limite aux conséquences d'une inondation affectant l'activité de fonderie pour l'essentiel. Enfin, en l'absence de cohérence comptable dans l'analyse, ils estiment que le préjudice doit s'analyser comme une perte de chance à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge qui doit toutefois être diminué à un taux de 50%. Dans un deuxième temps, les intimés contestent le défaut de garantie de la compagnie AXA telle que retenue par le premier juge alors que la responsabilité de la société Comero est évidente et que les désordres sont de nature décennale car postérieurs à la réception de l'ouvrage en l'absence de désordres apparents. Ils critiquent sur ce dernier point la position adoptée par le GAN en appel qui conteste la nature décennale de certains sinistres. Enfin, sur l'appel incident du GAN, ils concluent en faveur de l'existence d'une réception tacite, la volonté du maître d'ouvrage se traduisant par le paiement de 95% du marché de la société MPC Construction et par la mise en service de l'ouvrage. Ils contestent enfin la nature apparente des désordres rappelant que les travaux réalisés en mai 2009 ont permis de traiter les venues d'eau constatées en mars et avril 2009. Selon les intimés, les désordres sont tous soumis à la garantie décennale et le GAN doit sa garantie. Pour finir, ils précisent que le GAN garantit la responsabilité civile de la société MPC Construction à l'égard des tiers s'agissant du préjudice immatériel avec un plafond de garantie d'un montant de 1.829.390 euros, si bien que la société EUROFILIALES, tiers au contrat, est en droit d'obtenir la prise en charge de son entier préjudice immatériel. Dans ses dernières conclusions du 8 août 2024, la SA GAN Assurances Iard demande à la cour, au visa des articles 1147, 1315, 1382 et 1792 du code civil, puis 15 et 16 du code de procédure civile ainsi que des conditions générales et des conditions particulières de la police d'assurance Aertebat2 n°,071248738 et l'offre Ardebat 2, de : Déclarer recevable l'appel incident de la SA GAN ASSURANCES IARD, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 3 mai 2021, Rectifier l'erreur matérielle qui entache le jugement du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN du 3 mai 2021 RG N° 14/02282 en page 1, Juger que le siège social de la SA GAN ASSURANCES IARD est [Adresse 14],[Localité 11]8 et non[Adresse 4]h, [Localité 8] comme porté au jugement dont appel, Juger qu'il a été omis de statuer dans le jugement du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN du 3 mai 2021 RG N° 14/02282 sur les arguments et les demandes à propos de la réception concernant le désordre a) qui porte sur les venues d'eau dans les fosses et caniveau, Compléter la décision déférée en ce qui concerne les prétentions de la SA GAN ASSURANCES IARD concernant le désordre « a » qui porte sur les venues d'eau dans les fosses et caniveau, Juger que la réception n'est pas intervenue entre le maître de l'ouvrage et la SARL MPC CONSTRUCTION, Juger que les conditions de la réception tacite ne sont pas réunies, Juger qu'aucune réception ne peut être judiciairement fixée au 29 juin 2009 comme demandé par les autres parties qui y ont intérêt, Juger en toutes hypothèses que ces désordres a) étaient apparents, Juger que la garantie ne peut être mobilisée, Juger que les travaux objet des désordres a) allégués ne relèvent pas de l'assurance de responsabilité des constructeurs obligatoire, et de la police d'assurance ARTEBAT2 N° 0710248738, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SA GAN ASSURANCES IARD à payer des sommes : à la SCI ZAIRE en indemnisation de son préjudice matériel en fixant une contribution à sa charge de 56.446,66 euros HT, et à la SARL EUROFILIALES en fixant une contribution de 17453,15 euros HT, à la SARL EUROFILIALES en indemnisation de son préjudice économique en fixant une contribution à sa charge de 346 500 euros HT, Infirmer le jugement entrepris en ce que les désordres b) et c) ne peuvent relever d'aucune garantie du contrat d'assurance entre la SARL MPC CONSTRUCTION et son assureur la SA GAN ASSURANCES IARD, Juger que la SA GAN ASSURANCES IARD ne peut être tenue qu'à maximum 52.878,36 euros HT si les désordres a) sont mis à sa charge dans le cadre de sa garantie, Juger que les dommages immatériels résultants de dommages matériels non garantis, pour les désordres b) et c) pour 76.500 euros HT, si les désordres a) sont mis à la charge de la SA GAN ASSURANCES IARD, ne peuvent être intégrés dans le calcul de répartition et de condamnation, Juger qu'il a été omis de statuer dans le jugement du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN du 3 mai 2021 RG N° 14/02282 sur le plafond de garantie de 304.900 euros applicable à la garantie des dommages immatériels, Compléter la décision déférée, Juger en toutes hypothèses que le plafond de garantie est de 304.900 euros et qu'il s'applique à la garantie des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, Débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES IARD, notamment dans le cadre de leurs appels incidents, Concernant l'appel principal de la SAS COMERO, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité et a condamné la SAS COMERO, Concernant l'appel incident de la SCI ZAIRE et de la SARL EUROFILIALES, Débouter la SCI ZAIRE et de la SARL EUROFILIALES de leurs demandes d'infirmation du jugement entrepris à titre principal en ce qui concerne notamment le quantum de la demande de la SARL EUROFILIALES au titre du dommage immatériel et de condamnation de la SA GAN ASSURANCES IARD à paiement in solidum, Débouter la SCI ZAIRE et de la SARL EUROFILIALES de leurs demandes dirigées contre la SA GAN ASSURANCES IARD au titre des frais de procédure, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des dépens et des frais d'expertise, Débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA GAN ASSURANCES IARD, Condamner la SAS COMERO, Monsieur [E], la société MAF, la SCI ZAIRE et la SARL EUROFILIALES à payer la somme de 4.800 euros à la SA GAN ASSURANCES IARD en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SAS COMERO, Monsieur [E], la société MAF, la SCI ZAIRE et la SARL EUROFILIALES aux dépens. Au soutien de ses conclusions, le GAN indique à titre préliminaire la présence d'une erreur matérielle devant être rectifiée par l'arrêt à venir ainsi que deux omissions de statuer, l'une relative à l'absence de réception et l'autre à l'existence d'un plafond de garantie limité à la somme de 304.900 euros opposable aux parties s'agissant du préjudice immatériel. Elle expose ainsi que la société MPC était assurée auprès d'elle au titre de sa responsabilité décennale et que sa garantie ne peut être retenue, la nature décennale des désordres énoncés n'étant pas caractérisée. Elle soutient en effet que la réception de l'ouvrage est intervenue le 3 septembre 2009 alors même que des entrées d'eaux sont survenues dans la fosse à décochage en mars 2009 puis en juillet 2009 au niveau des parties électriques. Elle conteste sur ce point l'existence d'une première réception intervenue en juin 2009 et conclut en l'absence de réunion d'éléments permettant de retenir l'existence d'une réception tacite. Elle ajoute que les désordres étaient apparents et connus des parties ce qui est le cas des venues d'eau dans les fosses et caniveaux (a) ainsi que les infiltrations en plafond et mur du local transformateur (b), alors que le désordre en lien avec l'entrée d'eau sous la porte sectionnelle (c) était apparent excluant de ce fait l'application de la responsabilité décennale. Elle indique encore que les désordres b et c étant réservés à la réception, ils ne pouvaient être garantis. Elle ne précise enfin qu'aucune des parties n'a sollicité la garantie responsabilité civile professionnelle de la SA GAN et rappelle que sont exclus de cette garantie après achèvement des travaux le coût représenté par la remise en état ou la reconstruction des ouvrages exécutés par l'assuré. Subsidiairement, elle oppose le plafond de garantie relatif au préjudice immatériel qui est opposable en présence d'une proposition d'assurance en date du 30 octobre 2006 acceptée et signée par la société MPC Construction ; elle précise sur ce dernier point qu'en l'absence de signature des conditions particulières, la proposition d'assurance fait la loi des parties tout en se référant à l'attestation d'assurance produite par les sociétés ZAIRE et EUROFILIALES. Elle demande enfin que les postes d'indemnisation soient traités de manière distincte, désordre par désordre. Dans ses dernières conclusions du 30 juillet 2024, Axa France demande à la cour, au visa des articles 1315, 1382 et 1792 du code civil, puis 15 et 16 du code de procédure civile ainsi que L 131-1 du code des assurances et L 211-1 du code de consommation, de : Tenant les conditions particulières et générales de la police de COMERO, Rejetant l'appel principal de la société COMERO et les appels incidents des sociétés ZAIRE, EUROFILIALES et GAN outre de M. [E] et de la société MAF, Rejetant les requêtes en omission de statuer du GAN, Confirmant la décision dont appel à titre principal en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre d'AXA en présence d'une réserve à la réception, Faisant droit aux appel incidents subsidiaires d'AXA FRANCE sur l'application des dispositions de l'article 1792-7 du code civil, l'inapplication de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'absence de responsabilité de COMERO et, plus subsidiairement, sur la limitation de la perte d'exploitation à 450 000 € et de la responsabilité de COMERO à 5 %, Juger que la venue d'eau sous la porte sectionnelle nord-ouest a été réservée à la réception privant d'application la garantie décennale obligatoire d'AXA ; Rejeter en conséquence purement et simplement toutes actions dirigées à l'encontre d'AXA France ; Condamner les sociétés ZAIRE et EUROFILIALES, M. [E] et la MAF in solidum au paiement de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Juger que les dispositions de l'article 1792-7 du code civil sont applicables, entrainant l'inapplication de la garantie décennale obligatoire d'AXA ; Juger que l'éventuelle responsabilité de COMERO ne peut relever de la responsabilité contractuelle de droit commun et que les conditions d'application de la garantie des dommages intermédiaires d'AXA ne sont pas réunies ; Juger que les garanties responsabilité civile et responsabilité pour dommages immatériels consécutifs ne sont pas applicables ; Juger que la société COMERO n'est pas responsable de la venue d'eau sous la porte sectionnelle nord-ouest ; Rejeter purement et simplement toutes pertes d'exploitations sollicitées ; Rejeter en conséquence purement et simplement toutes actions dirigées à l'encontre d'AXA France ; Condamner les sociétés ZAIRE et EUROFILIALES, M. [E] et la MAF in solidum au paiement de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Plus subsidiairement, Juger que les pertes d'exploitations alléguées ne peuvent être qualifiées que de pertes de chances, dont l'évaluation doit être souverainement appréciée à 50 %, soit 450 000€ ; Juger que toute condamnation d'AXA FRANCE ne pourra excéder 5 % des réparations afférentes au désordre du 5 mars 2010, quote part de responsabilité de la société COMERO, et 1 % des pertes d'exploitations éventuellement retenues (5 % de 20 % cf. page 28 du second rapport) ; Juger que la proposition d'assurance du GAN ne peut former la loi des parties ; Juger que la clause était d'exclusion du GAN page 33 des conditions générales n'est ni formelle, ni limitée ; Condamner M. [E], la MAF et GAN in solidum à relever et garantir AXA FRANCE de toutes condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre excédant ces proratas ; Juger que toute condamnation d'AXA FRANCE au titre des dépens et frais irrépétibles ne pourra excéder 5 % de leurs montants ; Condamner le GAN, M. [E] et la MAF in solidum au paiement de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire, Juger que toute condamnation d'AXA FRANCE ne pourra excéder 97 502 €, somme imputée par l'expert judiciaire à COMERO qui correspond à 8,82 % du montant total du sinistre ; Juger que toute condamnation d'AXA FRANCE au titre des dépens et frais irrépétibles ne pourra excéder 8,82 % de leurs montants ; Juger que la proposition d'assurance du GAN ne peut former la loi des parties ; Juger que la clause d'exclusion du GAN en page 33 des conditions générales n'est ni formelle, ni limitée ; Condamner M. [E], la MAF et GAN in solidum à relever et garantir AXA FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre excédant cette somme et ce prorata ; Condamner le GAN, M. [E] et la MAF in solidum au paiement de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire et juger en tout état de cause que toute condamnation d'AXA FRANCE ne pourra intervenir que sous déduction des franchises stipulées (Cass. Civ. 1ère Ch. 14 Mars 2000 ' Resp. Civ. et Ass. Juin 2000 n° 204 ; Cass. Civ. 1ère Ch. 13 Mars 1996 ' RGAT 1996 p. 666 ; Cass. Civ. 3ème Ch. 23 Avril 1997 ' n°95-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58384ad0d5ee7d7e5b7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel