Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583a4ad0d5ee7d7e5b8e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 90 300 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT n°2024- Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02044 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMIX Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2022 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 11-20-0012 APPELANTE : S.C.I. ACCORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 500 827 340, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet et dont le siège social est situé, [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant INTIME : Monsieur [E] [F] sous curatelle renforcée avec désignation de l'AT [Adresse 2] en qualité de curatrice prononcée par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Perpignan le 4 juillet 2023 né le 24 Septembre 1944 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Aurélia GARCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant assisté de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Aurélia GARCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006196 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 12 Août 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY ARRET : - contradictoire; -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 8 octobre 2024 et prorogé au 15 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 janvier 2017, la SCI Accord a octroyé à M. [E] [F] un bail à usage d'habitation pour des locaux d'habitation sis [Adresse 1] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 663,47 euros, provision sur charges comprise. M. [E] [F] n'étant pas à jour dans le règlement de ses loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été notifié le 7 juillet 2020 par huissier de justice pour la somme principale de 3.208,24 euros. Ce commandement, signalé à la CCAPEX le 10 juillet 2020 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Par exploit d'huissier en date du 25 novembre 2020, la SCI Accord a assigné M. [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Perpignan afin de voir notamment constater le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement de la somme de 4.813,76 euros. L'assignation a été dénoncé à la préfecture le 25 novembre 2020. Le jugement rendu le 18 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan : Constate la résiliation du bail conclu pour les locaux d'habitation susmentionnés à la date du 7 septembre 2020 ; Condamne M. [E] [F] à payer à la SCI Accord la somme de 11.697,27 euros au titre des impayés de loyer et provisions pour charges outre indemnités d'occupation fixées au montant du loyer et provision pour charges arrêtées en janvier 2022 ; Dit que la partie en défense pourra s'acquitter de cette dette dans un délai de 23 mois à compter de la fin du mois suivant celui de la signification du présent jugement ; Suspend les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais ; Dit que si ces délais sont respectés, elle sera réputée n'avoir jamais joué ; Dans le cas contraire, autorise la bailleresse à faire procéder à l'expulsion du locataire ainsi qu'à celle de tous ses biens et de toute personne se trouvant dans les lieux loués susmentionnés et ordonne l'expulsion des locataires et de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, les meubles pouvant être remis à un garde-meubles aux frais de l'expulsé ; Ordonne que le présent jugement soit notifié par le greffe aux services de la préfecture en vue de la prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; Rappelle qu'en application de l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution créé par l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement ; qu'à défaut, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce compris celle relative aux frais irrépétibles et à l'indemnité d'occupation future ; Met les dépens à la charge de M. [E] [F] en ce compris le cout du commandement de payer et au besoin l'y condamne. Le premier juge relève que le bail est résilié par le jeu de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 7 juillet 2020 et dont rien ne démontre qu'il ne fut pas demeuré infructueux. Il retient que le commandement de payer et le décompte actualisé établissent que M. [E] [F] est débiteur d'une dette de 11.697,27 euros comprenant les loyers impayés et provisions pour charges outre les indemnités d'occupation. Il lui a toutefois accordé des délais de paiement au regard de la procédure de surendettement dont il faisait l'objet. Le premier juge rejette en dernier lieu la demande de condamnation de M. [E] [F] à des indemnités d'occupation en ce qu'il s'agit d'une dette future hypothétique dès lors que la durée est indéterminée et indéterminable. La SCI Accord, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 avril 2022. Par jugement du 4 juillet 2023, le juge des tutelles de Perpignan a placé M. [T] [F] sous mesure de curatelle renforcée avec désignation de l'association AT66 en qualité de curateur. Dans ses dernières conclusions du 1er août 2024, la SCI Accord demande à la cour de : Réformer le jugement rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'il a : Accordé des délais de paiement, à savoir un délai de 23 mois pour s'acquitter de la dette locative de 11.697,27 euros avec suspension des effets de la clause résolutoire au bénéfice de M. [E] [F] alors que les loyers courants ne sont pas réglés et que la dette locative augmente, Omis de préciser qu'en l'absence de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendrait son plein effet, Débouté la SCI Accord de sa demande de fixation d'indemnité d'occupation; Statuant à nouveau, Prononcer l'irrecevabilité de la demande de restitution des provisions sur charges versées antérieure au mois d'octobre 2019 en raison de la prescription ; Débouter M. [E] [F] de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ; Débouter M. [E] [F] de sa demande relative à l'absence d'indemnité d'occupation et de réduction des sommes dues à 6.897,60 euros ; Ordonner l'expulsion de M. [E] [F] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], avec si besoin le concours de la force publique ; Fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (707,85 euros par mois en juillet 2024), à régler à l'échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; Condamner M. [E] [F] au paiement de cette indemnité mensuelle du 7 septembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamner M. [E] [F] à payer à la SCI Accord la somme de 21.557,32 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtée au mois d'août 2024 ; Subsidiairement, en cas de confirmation des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, Dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance au titre des loyers et charges courant au 5 de chaque mois ou qu'à défaut de paiement de l'arriéré dans les conditions prévues par la cour d'appel, la totalité de la dette sera immédiatement et de plein droit exigible, et la résolution du bail sera acquise au 7 septembre 2020 avec toutes les conséquences visées au dispositif de la décision du 18 mars 2022 en ce qui concerne notamment l'expulsion ; Condamner M. [E] [F] à payer à la SCI Accord la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La SCI Accord soutient que le premier juge ne pouvait pas accorder des délais de paiement à M. [E] [F] dès lors qu'il est évident que ce dernier n'est pas en mesure de régler sa dette locative et n'a pas repris les paiements des loyers et charges depuis la procédure de surendettement. L'existence d'une procédure de surendettement ne créé aucune obligation à l'égard de la juridiction qui a toute latitude pour ordonner ou pas la suspension de la clause résolutoire dès lors que les conditions posées par l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas remplies à savoir le bénéfice d'une décision de recevabilité et la reprise du paiement des loyers et charges au jour de l'audience. Elle affirme que la dette locative s'élève à la somme de 21.557,32 euros en août 2024 inclus, tenant compte des loyers impayés postérieurement au jugement de première instance et à une régularisation de charges en mai 2022. La SCI ajoute que selon elle, M. [E] [F] ne peut réclamer la restitution des provisions versées antérieurement au mois d'octobre 2019 puisque cette action, dérivant du contrat de bail, se prescrit par 3 ans et que les justificatifs des régulations seraient produits aux débats. Elle sollicite enfin que soit fixée une indemnité d'occupation et conteste le raisonnement du premier juge qui, selon elle, conduirait à la priver de l'indemnisation de droit dont doit bénéficier le bailleur en cas d'occupation des lieux lui appartenant par une personne sans droit ni titre. Elle précise qu'en cas de non-respect de l'échéancier judiciaire, la clause résolutoire reprend son plein effet ce qui justifierait la fixation d'une indemnité d'occupation. Subsidiairement, si des délais de paiement devaient être accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus, la SCI demande à la cour de préciser qu'en cas de non-paiement des loyers et charges courants ou de la mensualité retenue, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2023, M. [E] [F] et l'AT 66, ès qualités de curateur de M. [F], demandent à la cour de : Rejeter les demandes adverses comme injustes et infondées ; Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [E] [F], suspendu les effets de la clause résolutoire, débouté la SCI Accord de sa demande de fixation d'indemnité d'occupation et sa demande au titre des frais irrépétibles ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [E] [F] à payer à la SCI Accord la somme de 11.697,27 euros au titre des impayés de loyers et provisions pour charges outre indemnités d'occupation arrêtées en janvier 2022 ; En conséquence, Accorder des délais de paiement à M. [E] [F] jusqu'à l'obtention d'une décision du tribunal judiciaire de Perpignan sur la contestation du créancier ; En tout état de cause, Juger que M. [E] [F] s'acquittera de la dette locative suivant le plan conventionnel du 24 mars 2022 ; Suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au contrat de location ; Débouter la SCI Accord de sa demande au titre des provisions sur charges ; Dire et juger que la dette locative arrêtée au mois d'avril 2022 ne pourra pas être supérieure à la somme de 6.897,60 euros ; Débouter la SCI Accord de sa demande de fixation d'indemnité d'occupation ; Débouter la SCI Accord de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Constater que M. [E] [F] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. M. [E] [F] soutient qu'il peut bénéficier de délais de paiement dès lors qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il fait savoir à la cour que la commission a retenu une dette locative d'un montant de 8.807,67 euros et lui a accordé des délais de paiement pendant 58 mois avec un remboursement de la somme mensuelle de 151,87 euros. M. [E] [F] précise avoir repris le paiement des loyers. L'intimé conteste la demande de résiliation et de fixation d'une indemnité d'occupation dès lors que, selon lui, les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus. Au titre des sommes dues, M. [E] [F] conteste la demande tenant à sa condamnation à verser les charges récupérables dont l'existence ne serait, selon lui, pas justifiée par le bailleur. Il conteste également la demande en paiement des factures d'eau, électricité et ordures ménagères qui seraient les sommes intégrales de l'immeuble et non le prorata de son logement. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 août 2024. MOTIFS 1/ Sur la résiliation du bail et les demandes subséquentes : L'obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l'article 7 de la loi du 06 juillet1989. Les parties ne contestent pas que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le bailleur a fait délivrer à M. [F] le 7 juillet 2020, un commandement, de payer visant la clause résolutoire. M. [F] ne démontre, et ne soutient au demeurant pas, que les sommes réclamées dans ce commandement ont été réglées. En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a constaté que le locataire n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai imparti et que la clause résolutoire était donc acquise et le bail résilié depuis le 7 septembre 2020. C'est par contre de manière totalement infondée que le premier juge a débouté la SCI Accord de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation, décision qui revient à la priver de l'indemnisation du préjudice né de l'occupation des lieux lui appartenant par une personne sans droit ni titre alors même que l'existence d'une dette est certaine quantifiable, liquide et exigible contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Il convient en conséquence de condamner l'intimé au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges due à compter de la date de résiliation du bail, et jusqu'à la libération des lieux. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point. S'agissant du montant de la créance, le premier juge a retenu une dette locative d'un montant de 11.697,27 euros à valoir sur le montant des loyers et charges impayées outre indemnités d'occupation arrêté au mois de janvier 2022. En appel, la SCI Accord se prévaut d'une créance réactualisée d'un montant de 21.557,32 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtée au mois d'août 2024. M. [F] conteste d'une part le montant des charges dont l'existence ne serait, selon lui, pas justifiée par le bailleur, ainsi que la demande en paiement des factures d'eau, électricité et ordures ménagères qui correspondent aux sommes intégrales de l'immeuble et non le prorata de son logement. Il réclame ainsi la réduction des sommes dues à 6.897,60 euros au mois d'avril 2022. En l'état, le bailleur produit au soutien de cette demande l'historique du décompte locataire, les factures afférentes aux charges pour les années 2019 à 2024 (EDF, taxe d'ordures ménagères, eau et assainissement) justifiant le montant des sommes réclamées au titre des charges et d'autre part celui de la provision sur charges. Il s'ensuit que la demande présentée par M. [F] visant à voir réduire la dette locative à la somme de 6.897,60 euros ne peut qu'être rejetée. Il convient en conséquence d'infirmer la décision sur ce point et de condamner l'intimé au paiement de la somme de 21.557,32 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtée au mois d'août 2024. 2/ Sur l'octroi de délais : L'article 1343-5 du Code Civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser trois ans. L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1345-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué. L'article 24 VI énonce que « par dérogation à la première phase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1/ lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L733-4, L733-7 et L 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement ; 2/ lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendues jusqu'à ,selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévues aux articles L 733-1, L733-4, L733-7 et L 741-1 du même code, le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son effet ; 3/ par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation' ». En l'espèce, M. [F] bénéficie d'une décision rendue le 17 décembre 2021 par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales déclarant le dossier recevable comprenant une dette de logement de 8.808,67 euros. Le 14 mars 2022, cette commission propose des mesures imposées prévoyant notamment d'apurer la dette locative susvisée en 58 mensualités d'un montant de 151,87 euros. Une contestation des mesures imposées a été émise par la SCI Accord le 21 avril 2022. En l'état, il doit être constaté de manière liminaire que la clause résolutoire a produit ses effets le 7 septembre 2020 avant la décision de recevabilité de la procédure de surendettement rendue le 17 décembre 2021 par la commission de surendettement. Dès lors, cette procédure est sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire. Cela étant, à l'audience tenue devant le premier juge, il est justifié que la dette d'un montant de 3.208,24 euros au jour de la délivrance du commandement s'élevait à la somme de 11.697,27 euros au titre des impayés de loyers et provisions pour charges outre indemnités d'occupation arrêtées en janvier 2022. L'historique du compte locataire démontre qu'en janvier 2022, M. [F] n'avait pas repris le règlement du loyer et charges s'élevant à une somme totale de 653,13 euros, le bailleur ne percevant que le montant de l'aide au logement à hauteur de 135 euros ce qui explique d'ailleurs l'augmentation importante de la dette locative à la somme de 11.697,27 euros. Il en résulte que les dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, telles qu'elles sont revendiquées par l'intimé, ne sont pas applicables au cas d'espèce de sorte que le premier juge n'était nullement tenu de faire droit à la demande de suspension de la clause résolutoire qui s'avère en droit commun inopportune tant en raison du montant de la dette actuelle, révélant l'incapacité financière de M. [F] de faire face aux échéances, que du montant du loyer trop élevé eu égard aux ressources du preneur (903 euros). En conséquence, tenant ces éléments et tenant l'importance de la dette, la demande de délais de M. [F] ne peut être retenue. La décision déférée sera en conséquence infirmée. Fort de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté celles relatives aux dépens et à la résiliation du contrat. 3/ Sur les demandes accessoires : En cause d'appel, M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en référé et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de Perpignan en toutes ses dispositions, excepté celles relatives aux dépens et à la résiliation du contrat au 7 septembre 2020 par l'effet de la clause résolutoire, Statuant à nouveau, Déboute M. [E] [F] de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, Déboute M. [E] [F] de sa demande relative à l'absence d'indemnité d'occupation et de réduction des sommes dues à 6.897,60 euros, Ordonne l'expulsion de M. [E] [F] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], avec si besoin le concours de la force publique, Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (707,85 euros par mois en juillet 2024), à régler à l'échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, Condamne M. [E] [F] au paiement de cette indemnité mensuelle du 7 septembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux, Condamne M. [E] [F] à payer à la SCI Accord la somme de 21.557,32 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtée au mois d'août 2024, Dit que la décision sera notifiée AT 66, ès- qualités de curateur de Monsieur [F], Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 732-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1345-5 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code Civil permet darticle L. 412-5 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
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