Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583a4ad0d5ee7d7e5b9a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 20 219 500 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01933 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZD3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MARS 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 21/00866
APPELANTS :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Représenté par Me Samuel TALLON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Représenté par Me Samuel TALLON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
S.C.I. SOLEIL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Représenté par Me Samuel TALLON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEE :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'HERAULT
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Lorraine NUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [W], époux de Mme [Y] [W] née [P], est entrepreneur exerçant à titre individuel, ayant comme activité les services d'aménagement paysager à [Localité 7].
Il a fait l'objet le 4 septembre 2018 d'une vérification de comptabilité opérée par l'administration fiscale pour les exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017.
Une proposition de rectifications lui a été notifiée dont il a accusé réception:
' le 19 décembre 2018, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, pour 7513 € outre une pénalité de 3756 € et un total de 11'269 € au titre d'un rappel de TVA pour minoration du chiffre d'affaires et au titre d'une rectification du bénéfice industriel et commercial (BIC), majorée car n'ayant pas adhéré à un centre de gestion agréée, pour un montant de 35'609 € avec intérêt de retard et de majoration de 40 % pour manquement délibéré du contribuable ; l'administration a établi une nouvelle imposition au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2015 assortie d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, soit au total 2 864 €.
' et les 14 décembre 2018 et 15 mai 2019, s'agissant des exercices clos 2016 et 2017, au titre d'un rappel de TVA d'un montant de 77'125 € pour les deux années avec 62'322 € de pénalités et un total de 139'447 €, et la rectification du BIC majoré de M [W] à hauteur de 186'510 € pour 2016 et 219'426 € pour 2017, outre intérêts de retard, majoration de 40 % et 80 % pour man'uvres frauduleuses du contribuable.
Compte tenu des incidences de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle sur le montant du BIC pour les exercices clos 2016 et 2017, le service vérificateur a établi une nouvelle imposition au titre de l'impôt sur le revenu d'un montant de 89'597 € pour 2016 et 108'209 € pour 2017 outre la majoration de 80 % pour man'uvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, soit au total 197'806 €.
Après une mise en demeure du 30 septembre 2019, des mesures d'exécution forcée ont été engagées sans désintéresser le créancier (avis à tiers détenteur des 18 décembres 2019 et 26 février 2020), M. [W] demeurant redevable au titre de ces impositions des sommes actualisés de 202'195 € solidairement avec son épouse, et de 155'522,41 € à titre professionnel.
Aucune réclamation contentieuse n'a été élevée quant à ces impositions.
Entretemps, par acte authentique du 6 septembre 2019, les époux [W] ont créé la SCI Soleil, au capital de 170 000 euros, constituée par l'apport en nature d'un bien immobilier, une maison à usage d'habitation, dont la construction s'est achevée le 12 juin 2019 sur un terrain dont les époux avaient fait l'acquisition, en réglant le prix comptant, le 27 avril 2016, sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Le capital de ladite SCI est divisé en 1 000 parts sociales attribuées pour 500 parts à M. [M] [W] et pour 500 parts à Mme [Y] [W].
Par jugement du 8 juillet 2020' la liquidation judiciaire de de M. [M] [W] a été prononcée, et M. [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le service comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a déclaré les créances du trésor public auprès de M. [V], ès qualités, pour les montants supra de 159 392,41 euros au titre des créances professionnelles et de 202 195 euros au titre des créances personnelles.
Par exploit du 20 avril 2021, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a assigné M. [M] [W], Mme [Y] [W] et la SCI Soleil sur le fondement de l'action paulienne en faisant valoir que l'apport en nature de l'immeuble de [Localité 4] à la SCI Soleil intervenu le 6 septembre 2019 postérieurement à la réception des propositions de rectification avait pour finalité d'organiser leur insolvabilité afin de soustraire le patrimoine détenu du gage des créanciers.
Par ailleurs, par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Béziers a déclaré M. [M] [W] coupable de plusieurs fraudes fiscales, et détournement d'actifs, faits commis à [Localité 7] entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, et en répression, l'a condamné la peine de 18 mois avec sursis simple assorti d'une interdiction de gérer pour cinq années.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a':
- constaté la fraude paulienne de M. [M] [W] au préjudice du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault constitué par l'apport en nature de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à la société Soleil le 6 septembre 2019 ;
- dit que la fraude paulienne rend cet acte inopposable au seul créancier demandeur à l'instance dans la mesure de ses droits de créance ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter'l'exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- et condamné solidairement M. [M] [W] et Mme [Y] [W] à payer au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 avril 2023, M. [M] [W], Mme [Y] [P] épouse [W], et la société Soleil ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 8 juillet 2023 ils demandent à la cour, au visa de l'article 1341-2 du code civil :
à titre principal
- de constater que la valeur de l'immeuble et celle des parts sociales de la société Soleil étant identiques, il n'y a eu aucun appauvrissement de la solvabilité du débiteur, dans sa démarche, mais simplement une substitution d'une propriété en indivision par des parts sociales de même valeur'; que la procédure de saisie des parts sociales n'est pas plus compliquée que la procédure de saisie immobilière et n'a donc aucune incidence pour le créancier en termes de solvabilité et de patrimonialité'; que M. [M] [W] ayant déclaré ses parts sociales de la société Soleil au liquidateur judiciaire, il n'y a aucune tentative de fraude de sa part vis-à-vis de ses créanciers';
en conséquence
- de réformer le jugement entrepris';
- de dire que les conditions requises pour l'action paulienne ne sont pas remplies';
- de débouter le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault';
- de condamner le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
à titre subsidiaire
- de constater que M. [M] [W] n'était propriétaire du bien sis [Adresse 3] à [Localité 4] que pour 50 %, en indivision avec Mme [Y] [W] qui possédait aussi 50 % du bien'; que le dispositif du jugement constate la fraude paulienne uniquement de M. [M] [W] et ne reconnaît aucune fraude paulienne ni aucune complicité de la part de Mme [Y] [W]';
- de dire en conséquence que seul l'apport de M. [M] [W] est affecté par l'action paulienne'; et que l'apport de Mme [Y] [W] reste opposable au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de 1'Hérault';
- et de condamner le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault à payer à Mme [Y] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er septembre 2023, le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault demande à la cour, au visa de l'article 1341-2 du code civil et de l'article 768 du code de procédure civile :
- de'débouter les époux [W] et la SCI Soleil de l'ensemble de leurs demandes ;
- de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes en constatant la fraude paulienne du seul M. [M] [W] à son préjudice, constitué par l'apport en nature de l'immeuble sise [Adresse 3] à [Localité 4] à la société Soleil le 6 septembre 2019';
statuant à nouveau
- de constater la fraude paulienne de M. [M] [W] et Mme [Y] [W] à son préjudice constitué par l'apport en nature de l'immeuble sise [Adresse 3] à [Localité 4] à la société Soleil';
- de confirmer le jugement attaqué pour le surplus';
- et de condamner solidairement M. [M] [W] et Mme [Y] [W] et la société Soleil au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 août 2024.
MOTIFS
Attendu que les appelants font valoir les moyens suivants :
' M. [W] est en liquidation judiciaire, il a déclaré ses parts sociales à l'actif de la liquidation, le liquidateur est en charge de la vente de ses parts sociales et l'administration bénéficiera de la répartition du prix en conservant son rang de créanciers privilégiés ;
' si l'immeuble était resté dans le patrimoine de M. [W] pour moitié en indivision, le liquidateur serait aussi en charge de la vente de l'immeuble à la place de la vente des parts sociales ; la SCI n'ayant pas de crédit bancaire, la valeur de l'immeuble et la valeur des parts sociales est la même ; dès lors qu'il n'y a aucun appauvrissement du débiteur, mais seulement la substitution à une propriété en indivision par des parts sociales de même valeur ;
' les parts sociales sont saisissables via une procédure d'exécution spécifique similaire à la procédure de saisie immobilière, et même selon une procédure plus simple que celle-ci ;
' une fois que l'immeuble sera vendu par le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable, il n'y a pas de subrogation entre le solde du prix et l'immeuble, il s'agit d'un actif qui comme tous les actifs, entrent dans la liquidation ; la condition d'appauvrissement du patrimoine du débiteur et de préjudice vis-à-vis du créancier fait donc défaut pour une action paulienne ;
' il n'y a pas davantage de fraude aux droits de l'administration fiscale dans la mesure où l'apport du bien était motivée par des questions patrimoniales, notamment afin de procéder à une transmission progressive du bien aux enfants communs du couple ;
' l'absence d'intention frauduleuse résulte de surcroît de la déclaration faite au mandataire ;
À titre subsidiaire
' dans le dispositif de l'assignation, il était demandé seulement par l'administration fiscale de juger que l'apport en nature effectuée par M. [W] à la SCI Soleil était intervenu en fraude des droits du comptable des finances publiques : aucune demande n'avait été formulée contre Mme [W] et l'apport en nature propre à celle-ci n'était visé ni dans le dispositif du requérant ni dans le dispositif du jugement, alors qu'il représente 50 % de la propriété en indivision apportée et que l'action paulienne ne porte que sur 50 % de la propriété de l'époux, de sorte que Mme [Y] [W] conserve le plein et entier bénéfice de son apport en indivision qui n'est pas remis en cause par le créancier, comme l'a reconnu le jugement de première instance ;
' il y a lieu en conséquence de déclarer l'action paulienne inopposable à Mme [W], et de dire que son apport de sa part en indivision du bien à la SCI reste opposable à l'administration fiscale ;
Mais attendu que l'administration fiscale a formé appel incident du jugement pour voir étendre l'inopposabilité de l'acte frauduleux à Mme [P] épouse [W], en faisant exactement valoir qu'en réalité le comptable l'avait demandée en première instance, et que le jugement a omis de statuer sur ce point, tout en condamnant l'épouse au même titre que le mari à paiement au comptable au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu'en effet les mentions du jugement déféré font foi jusqu'à inscription de faux de ce que le comptable avait bien sollicité de voir "juger que l'apport en nature consenti par M. [M] et Mme [Y] [W] à la SCI Soleil le 6 septembre 2019 portant sur le bien immobilier sis (') est intervenu en fraude des droits du comptable des finances publiques et juger en conséquence qu'il lui est inopposable", soit la fraude active des deux époux, et non du seul M. [W] ;
Que l'omission de statuer affectant ledit jugement doit être réparée et il doit être statué sur ce point ;
Attendu au fond que le comptable intimé soutient que la fraude paulienne est bien imputable aux deux époux [W], dans la mesure où d'une part le comptable est non seulement créancier de M. [W] à titre professionnel de la somme de 155'522,41 €, mais également de M. et Mme [W], solidairement, les conjoints étant mariés sous le régime de la communauté légale et de leurs dettes nées postérieurement au mariage, soit de la somme de 202'195 € qu'il leur réclame à titre personnel ; que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire, mais résulte de la seule connaissance par le débiteur du préjudice qu'il cause à son créancier, même futur, en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; que l'apport en nature du bien immobilier à la SCI Soleil constitue un dessaisissement volontaire par les époux [W] de leur seul bien de valeur et augmente leur insolvabilité, dans la mesure où le bien immobilier a été remplacé par un bien immatériel constitué par des parts sociales de SCI ; que l'acte le prive de perspectives de recouvrement, le patrimoine restant ne permettant pas de recouvrer le montant de sa créance ; et qu'il y a fraude puisque la valeur des parts sociales d'une SCI comporte à la fois son actif, mais également son passif dont les associés sont indéfiniment responsables, de sorte que les parts sociales appréhendées sont nécessairement plus difficiles à réaliser que l'appréhension d'un bien immobilier pour lequel la vente forcée peut être facilement réalisée ; que la liquidation de parts sociales d'une SCI pose nécessairement plus de difficultés, puisque les potentiels acquéreurs sont beaucoup moins nombreux que pour le bien immobilier lui-même, voire inexistants, puisqu'ils ne peuvent pas appréhender exactement le contenu de l'actif et du passif de la société, de sorte que si en théorie le montant dans le patrimoine du redevable et la possibilité de saisir les parts sociales existe, en pratique, elle est plus difficilement réalisable ;
Attendu qu'en effet la valeur de parts sociales de SCI n'équivalent pas à la valeur vénale du bien immobilier lui-même sur lequel elles sont assises ; qu'elle subissent, à raison des difficultés justement susdécrites, que l'administration elle-même lorsqu'elle évalue de telles parts, leur applique une décôte favorable à leur détenteur pour leur "illiquidité" ;
Attendu qu'il y a fraude lorsque le débiteur a sciemment remplacé l'un de ses biens par un bien plus difficile à liquider ; que le comptable des finances publiques a subi un préjudice issu de la fraude orchestrée par les deux époux [W] qui ont créé ensemble la SCI Soleil, organisant ainsi leur appauvrissement, postérieurement à la notification par l'administration, de l'ouverture d'une procédure de redressement fiscal, mais surtout moins de 4 mois après la réception des propositions de rectification consécutives aux différentes vérifications opérées ;
Attendu que le tribunal a relevé à bon droit que la fraude doit être appréciée à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille, peu important la déclaration par la suite des parts de la SCI à l'actif de sa liquidation judiciaire, d'où il suit le rejet du moyen des époux appelants ;
Attendu que la condition d'appauvrissement du patrimoine du débiteur et de préjudice corrélatif du créancier étant remplie, le tribunal a dès lors exactement fait application des dispositions de l'article 1341-2 du code civil, aux termes desquelles « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude », les conditions de l'action paulienne étant réunies ;
Attendu qu'il s'ensuit la confirmation du jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a dit que la fraude paulienne rend cet acte inopposable au seul créancier demandeur à l'instance dans la mesure de ses droits de créance ;
Réparant l'omission de statuer affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 6 mars 2023 et ajoutant,
Dit que M. [M] [W] "et Mme [W] née [P]" ont commis une fraude paulienne au préjudice du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault constitué par l'apport en nature de l'immeuble sise [Adresse 3] à [Localité 4] à la société Soleil le 6 septembre 2019 ;
Condamne in solidum M. [M] [W] et Mme [Y] [W] née [P] et la SCI Soleil à payer au comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de l'Hérault la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, la présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1341-2 du code civil et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
670f583a4ad0d5ee7d7e5b9a
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