Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583b4ad0d5ee7d7e5ba6
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00749 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM62 O R D O N N A N C E N° 2024 - 765 du 15 Octobre 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [H] [P] né le 05 Juin 1993 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence et assisté par Maître Fanny MISSLIN, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [K] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté , 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 09 octobre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [H] [P] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 octobre 2024 de Monsieur [H] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [H] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 octobre 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 12 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 13 Octobre 2024 à 14h21 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [H] [P], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 octobre 2024, Vu la déclaration d'appel faite le 13 Octobre 2024, par Maître Fanny MISSLIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20h41, Vu les courriels adressés le 14 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Octobre 2024 à 09 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et le centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 h 15 a commencé à 10h24 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [K] [T], interprète, Monsieur [H] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [H] [P] né le 05 Juin 1993 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . Je suis arrivé en France en 2019. J'ai quitté le territoire je suis parti en Espagne et je suis revenu parce que j'ai un oncle malade ici. Je n'ai pas de famille en Algérie . Je résidais chez mon oncle en France pendant ma visite. Les stupéfiants c'était pour ma consommation personnelle. J'ai essayé de travailler mais au black on vous paye pas. ' L'avocat, Me Fanny MISSLIN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. J'indique que les nullités ont été soulevées in limine litis en première instance ; les deux dossiers n'ont pas été joints. Deux développements distincts ont été faits car deux dossiers distincts. - Irrégularité de la procédure antérieure à la rétention ; tardiveté de l'information du procureur . - Irrégularité de la garde à vue, le maintien en garde à vue n'est pas fondée puisque dans l'attente du placement en rétention administrative . - Irrecevabilité de la requête prefectorale pour défaut de pièces utiles - Irrégularité de la procédure pour absence d'identité de l'interprète Assisté de [K] [T], interprète, Monsieur [H] [P] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai 31 ans j'ai risqué ma vie en venant en Europe. J'ai failli mourir pendant la traversée. Je souhaite partir en Espagne pour m'installer et fonder une famille. ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Octobre 2024, à 20h41, Maître Fanny MISSLIN, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [H] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Octobre 2024 notifiée à 14h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : - Sur la recevabilité des moyen élevés devant le premier juge Selon l'article R.741-3 du CESEDA, l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration du délai de 48 heures à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le premier juge a constaté que la requête de l'intéressé sur la contestation de l'arrêté de placement était recevable et y a répondu. Toutefois, les exceptions de procédure élevées par l'avocate l'étaient au titre de la demande de prolongation de le mesure de rétention, et ont manifestement étaient élevées in limine litis, comme le démontre la production des conclusions de première instance, de sorte que le premier juge aurait dû y répondre. Rappelons à ce titre que depuis 1995, la Cour de cassation énonce qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention. Il y sera répondu dans la présente décision. - Sur l'avis au procureur de la République En vertu de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.' L'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que : 'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.' ; En l'espèce l'intéressé a été interpellé le 08 octobre à10h15, placé en garde à vue et s'est vu notifié ses droits à 12h30 sans qu'aucune pièce produite ne justifie que le procureur de la République n'ait été avisé de cette mesure ; A hauteur d'appel, ni le préfet ni le ministère public n'ont formé d'observation ou complété le dossier alors que ce moyen a été élevé dès l'audience de première instance et repris dans la déclaration d'appel ; Que l'absence dans l'information du procureur de la République de cette mesure privative de liberté fait nécessairement grief à la personne gardée à vue dès lors qu'il a pour effet de priver l'exercice des pouvoirs de contrôle dont ce magistrat est investi par l'article 62-3 du code de procédure pénale (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155, Crim., 27 juin 2017, pourvoi n° 16-86.354) ; L'irrégularité ainsi constatée a porté atteinte aux droits de M. [P] et affecte non seulement la validité de la garde à vue, mais aussi celle de la rétention administrative qui l'a immédiatement suivie, laquelle ne saurait par conséquent se prolonger sans même qu'il ait lieu d'examiner la pertinence des autres moyens invoqués ; En conséquence de quoi, l'ordonnance déférée sera infirmée et l'intéressé remis en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons l'exception de procédure Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [H] [P], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Octobre 2024 à 11h44 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 62-3 du code de procédure pénalearticle L 743-12 du code de larticle 63 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f583b4ad0d5ee7d7e5ba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel