Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583b4ad0d5ee7d7e5ba8
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00750 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM7P O R D O N N A N C E N° 2024 - 766 du 15 Octobre 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] [I] né le 02 Février 1974 à [Localité 2] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Leyla AKEL, avocat commis d'office . Appelant, et en présence de [B] [C], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 01 octobre 2024 notifié le 04 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU GARD portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national sans délai et interdiction de retour de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [U] [I], Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 octobre 2024 de Monsieur [U] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 octobre 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 11 octobre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 12 Octobre 2024 à 13h44 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [I], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [I] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 octobre 2024 à 09h34, Vu la déclaration d'appel faite le 14 Octobre 2024 par Monsieur [U] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h13, Vu les courriels adressés le 14 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Octobre 2024 à 09 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h46 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [B] [C], interprète, Monsieur [U] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [U] [I] né le 02 Février 1974 à [Localité 2] ( MAROC ) de nationalité Marocaine . J'ai eu une carte de séjour qui a expiré le 13 juin 2024. J'ai commencé le travail en 2013 jusqu'en 2022. J'habite avec mon frère à [Localité 4]. Moon état de santé ne permet pas de santé de rester au centre. Les faits qu'on me reproche sont faux. Il y a une personne qui a aidé ma mère pour traduire et les propos étaient infondés. ' L'avocat, Me Leyla AKEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur est entré en France en 2011 avec un visa. Il a travaillé à plusieurs reprises et a donc tenté de s'intégrer. - Fin de non recevoir, l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile et notamment la copie du registre actualisé. Absence du questionnaire de vulnérabilité dans le dossier. La situation de santé et de vulnérabilité présente des problèmes qui justifie un examen sérieux - Insuffisance de motivation de l'arrêté contesté au regard de la vulnérabilité - Défaut d'examen de la situation de vulnérabilité, il est important et néccessaire de revenir sur ce point. Aucun élément est apporté par le Préfet sur cette appréciation . Or j'ai des attestations médicales fournies par le CHU de NIMES. Monsieur fait l'objet d'un suivi médical très précis. Il a des médicaments à prendre. Monsieur a des hallucinations. Le suivi médical n'est pas proportionné ni adapté à ses problèmes de santé au centre de rétention. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU GARD ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée. Assisté de [B] [C], interprète, Monsieur [U] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Sète avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 14 Octobre 2024, à 11h13, Monsieur [U] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Octobre 2024 notifiée à 13h44, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les moyens élevés par l'appelant L'arrêté préfectoral de placement en rétention doit être motivé et prendre en considération la situation personnelle de l'intéressé, notamment sa potentielle vulnérabilité, conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans le cas présent, le préfet a explicitement mentionné dans son arrêté qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Cette affirmation démontre que l'autorité administrative a effectivement pris en compte la question de la vulnérabilité de M [I] avant de prendre sa décision. Il est à noter que le préfet n'est pas tenu de détailler l'intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger dans les motifs de l'acte administratif. Néanmoins, il doit s'assurer que la mesure de placement en rétention est proportionnée au but recherché et compatible avec l'état de l'intéressé. En l'espèce, l'intéressé n'a pas fait état d'un quelconque élément de vulnérabilité avant l'arrêté de placement en rétention notamment lors de son audition par la brigade de gendarmerie. Dans le cadre de la garde à vue, le médecin qui l'a examiné ne fait pas référence aux troubles aujourd'hui invoqués et a déclaré sont état compatible avec la mesure. De plus, aucun élément probant n'a été produit, ni en première instance ni en cause d'appel, permettant de remettre en cause l'évaluation du préfet concernant l'absence d'état de vulnérabilité du retenu. Les seuls pièces médicales étant des attestations de suivi médical de l'USMP de [Localité 3]. Il ne justifie pas que son état de santé serait incompatible avec son placement en rétention. S'agissant du questionnaire de vulnérabilité, le premier juge a parfaitement rappelé qu'il n'est pas expressément visé par k'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme une pièce utile ; Il convient de rappeler que si le juge doit vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui sont seules habilitées à assurer la prise en charge médicale durant la rétention administrative et à apprécier les actes médicaux à accomplir. Par ailleurs, il est important de souligner que les étrangers placés en rétention ont la possibilité de demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, conformément aux dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions précisées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues. En conséquence, au vu des éléments du dossier et en l'absence de preuve contraire, il apparaît que le préfet a correctement pris en compte la question de la vulnérabilité tant s'agissant de son appréciation, que dans la motivation de la décision de placement en rétention. L'arrêté de placement et la mesure de rétention sont donc réguliers. S'agissant de la présence du registre actualisé, ce moyen de pure forme, non soutenu à l'audience, ne peut qu'être rejeté, la simple lecture du dossier permet de constater qu'il est présent en procédure et parfaitement actualisé jusqu'au 13 octobre dernier. - Sur le fond En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'interessé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Octobre 2024 à 11h09 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f583b4ad0d5ee7d7e5ba8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel