Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583b4ad0d5ee7d7e5baa
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00751 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM7R O R D O N N A N C E N° 2024 - 767 du 15 Octobre 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [O] [E] né le 25 Août 1979 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 23 mars 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [E], Vu l'arrêté en date du 13 septembre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [O] [E], Vu l'ordonnance du 18 septembre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [E], pour une durée de vingt-six jours, Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 11 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024 à 18h03 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [E], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [O] [E] faite le 14 octobre 2024 à 11h49 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h49 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 14 octobre 2024 à 17h40 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 15 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 12 Octobre 2024 à 18h03 ; Vu les observations de Maître Elodie COUTURIER pour le compte de Monsieur X se disant [O] [E] né le 25 Août 1979 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne transmises par courriel le 14 octobre 2024 à 19h59, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 14 Octobre 2024, à 11h49, Monsieur X se disant [O] [E] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Octobre 2024 notifiée à 18h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel n'est manifestement pas motivée au sens de l'article précité et ne critique par la décision du premier juge se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier, la lecture des pièces permettant de constater le contraire de ce qui est affirmé notamment sur le défaut de diligence de l'administration ; Ainsi, comme l'a parfaitement rappelé le premier juge dans la décision contestée, "il convient de rappeler que l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure ; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dès lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé; que, de plus, l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles' elle n'a pas de pouvoir de contrainte. L'acte d'appel fait valoir le défaut de diligence de l'administration au motif qu'il n'y a eu aucune diligence de l'administration après la première prolongation de la rétention de l'intéressé ; Cette affirmation n'est pas en lien avec le dossier, ainsi la lecture de ce dernier permet de constater que l'administration préfectorale a effectué diverses diligences depuis le 18 septembre dernier et que le11 octobre 2024, elle a effectué un courriel de relance envoyé aux autorités consulaires. S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief d'absence de diligence ne peut être considéré comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Octobre 2024 à 11H24 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f583b4ad0d5ee7d7e5baa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel