Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583b4ad0d5ee7d7e5bae
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00753 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QM7W O R D O N N A N C E N° 2024 - 769 du 15 Octobre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [O] [L] né le 17 Août 1984 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence et assisté de Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [F] [U], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 25 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an et d'une assignation à résidence pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [L], Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 août 2024 de Monsieur X se disant [O] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 17 août 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNANchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 11 octobre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 12 octobre 2024 à 18h28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 14 Octobre 2024 par Monsieur X se disant [O] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h30, Vu l'appel téléphonique du 14 Octobre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 15 Octobre 2024 à 10 H 15 . Vu les courriels adressés le 14 Octobre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Octobre 2024 à 10 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention admnistrative de PERPIGNAN et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h41 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [F] [U], interprète, Monsieur X se disant [O] [L] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [O] [L] né le 17 Août 1984 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne. Cela fait trois ans que je suis en France. Mon frère est en France aussi en situation régulière. Je suis hébergé par mon frère qui travaille. J'ai des cousins à [Localité 4] et à [Localité 5] en situation régulière . Oui j'ai travaillé comme ouvrier agricole sans être déclaré. Je suis musicien, pianiste. Je travaillais en tant que pianiste en Algérie. Je n'ai pas de problème de santé. Si vous me libérez je quitterais la France pour rentrer chez moi. ' L'avocat, Me Issa boncana MAIGA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Absence de base légale à une troisième prolongation de la rétention,, il n' a pas fait obstruction à son éloignement. Pas de perspective d'éloignement à bref délai vers l'Algérie. Monsieur souhaite être remis en liberté pour repartir en Algérie. Assisté de [F] [U], interprète, Monsieur X se disant [O] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je veux partir dans les meilleurs délais ' le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 14 Octobre 2024, à 12h30, Monsieur X se disant [O] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Octobre 2024 notifiée à 18h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. - Sur le critère de la troisième prolongation : L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose : "A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. [...]" Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, s'agissant du critère 1° posé par le texte, pour qu'il soit applicable l'obstruction doit être intervenue dans le délai de 15 jours précédant la saisine du juge (1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi 20-17.041, publié, ou 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-16.210 ) de sorte que l'obstruction invoquée par le préfet et reprise par le premier juge ne peut servir de fondement à cette nouvelle prolongation ; Toutefois, ce texte permet une prolongation, quand "la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai" En l'espèce, les diligences de l'administration depuis le début de la rétention sont les suivantes : 14 août 2024 : Demande de rendez-vous au consulat d'Algérie. 11 septembre 2024 : Relance du consulat d'Algérie. Surtout, le préfet justifie que le 11 octobre 2024 a été fixé un rendez-vous consulaire pour le 16 octobre 2024, c'est à dire dès demain. La délivrance des documents de voyage devrait donc intervenir à bref délai. La demande de prolongation est donc justifiée au regard du texte précité et la décision sera confirmée par substitution de motifs. SUR LE FOND En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Octobre 2024 à 12h12 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 742-5 du ceseda.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f583b4ad0d5ee7d7e5bae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel