Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583c4ad0d5ee7d7e5bb8
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDX7 Pole social du TJ de NANCY 18/00215 10 janvier 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [H] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, représentée par Maître Laurence ANTRIG de la SCP d'avocats LAURENCE ANTRIG, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : S.A.R.L. [7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Eric SEGAUD, substitué par Maître Emilie NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Madame [F] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme Corinne BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme Corinne BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Marie HIRIBARREN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [H] [I] a été embauchée le 22 octobre 2007 par le cabinet [R] [W] devenu la S.A.R.L. puis la SAS [7], en qualité d'assistante de gestion. Le 28 février 2017, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle elle aurait été victime le 30 janvier 2017 d'une agression verbale violente de la part d'une collègue. Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2017 par son médecin traitant fait état d'une anxiété réactionnelle majeure suite à agression sur le lieu de travail. Par décision du 20 mai 2017, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 29 mai 2017, le cabinet [W] a été informé du refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Madame [H] [I] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable. Par décision du 12 septembre 2017, la commission de recours amiable a accordé à Madame [H] [I] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 8 décembre 2017, la caisse a confirmé à Madame [I] que la décision de la commission annule et remplace la précédente notification. L'état de santé de Madame [H] [I] a été déclaré consolidé au 19 octobre 2017, sans séquelles indemnisables. Le 18 janvier 2019, Madame [H] [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. ***************** Le 4 août 2017, Madame [I] a saisi le procureur de la République d'une plainte dénonçant « des agissements, des propos graves, répétés et intentionnels » de la part du cabinet [W] dont le gérant est Monsieur [R] [W], et l'épouse de ce dernier, Madame [M] [C]-[W]. Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Nancy a relaxé Madame [M] [C]-[W] et Monsieur [R] [W] des faits de harcèlement moral du 1er décembre 2015 au 18 janvier 2019 au préjudice de Madame [H] [I] pour lesquels ils étaient poursuivis et a débouté Madame [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts. Madame [H] [I] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne les dispositions civiles. Par arrêt du 25 novembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de céans a confirmé ledit jugement en ce qui concerne les dispositions civiles. Le 9 octobre 2019, Madame [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins notamment d'annulation de son licenciement en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et du non-respect par son employeur de l'obligation de sécurité. Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud'hommes a dit qu'elle avait été victime d'actes de harcèlement moral et que son employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité. Il a annulé son licenciement et lui a alloué diverses indemnités. Par arrêt du 12 octobre 2023, infirmant la décision de première instance, la chambre sociale de la cour d'appel de céans a notamment débouté Madame [H] [I] de sa demande d'annulation du licenciement et a reconnu un manquement à son obligation de sécurité par le cabinet [W]. Il a été alloué à Mme [I] une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts suite au non-respect de l'obligation de sécurité. ****************** Le 30 janvier 2018, Madame [H] [I] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 29 mars 2018. Le 18 avril 2018, Madame [H] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meurthe-et-Moselle, alors compétent, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l'état au tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy. Par jugement en date du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Madame [H] [I] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la S.A.R.L. [7] à l'origine de l'accident du travail du 30 janvier 2017 , - dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [H] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure. Par actes des 2 et 10 février 2023, Madame [H] [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Les affaires ont été enrôlées sous les n° RG 23/245 et 23/326. A l'audience du 17 mai 2023, les instances ont été jointes. Par arrêt du 12 mars 2024, la cour de céans a : - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, en raison de l'incompatibilité des membres de la chambre sociale, - ordonné la réouverture des débats, - renvoyé l'affaire à l'audience du 9 avril 2024 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience, - réservé les dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives déposées le 2 janvier 2024 via RPVA, Madame [H] [I] sollicite de : - infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : ' débouté Madame [H] [I] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la S.A.S. [7] à l'origine de l'accident du travail du 30 janvier 2017, ' dit n'y avoir lieu à octroyer à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Madame [H] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure, Statuant à nouveau, - juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 30 janvier 2017 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [7], En conséquence, - ordonner la majoration du droit à une rente au taux maximal de Madame [H] [I], - condamner la SAS [7] à l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi par elle du fait de cet accident du travail, Pour ce faire, nommer tel expert médical il plaira au tribunal, avec faculté de se faire assister d'un sapiteur dans une spécialité n'étant pas la sienne avec pour mission de : ' entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, ' recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, ' se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident et à son état de santé antérieur, ' procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions et des doléances exprimées, Et, ' évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle, ' évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation, ' évaluer le préjudice esthétique, ' évaluer le préjudice d'agrément, ' évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ' évaluer le préjudice sexuel, - juger que l'expert dressera un pré-rapport qui sera soumis aux conseils des parties pour observations, puis un rapport qui sera déposé au greffe de la cour dans les trois mois de sa saisine, les frais d'expertise étant avancés par la CPAM de Meurthe-et-Moselle, - condamner dès à présent la SAS [7] à lui payer une provision à valoir d'un montant de 10000 €, - juger que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle devra assurer l'avance des sommes allouées, à charge pour elle d'en assurer recouvrement auprès de la SAS [7], - réserver ses droits à indemnisation suite au dépôt du rapport d'expertise, - réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner fixation de la procédure à une date ultérieure. Par conclusions récapitulatives déposées le 18 juillet 2024 via RPVA, la SAS [7], demande de : - confirmer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu'il : ' débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7] à |'origine de l'accident de travail du 30 janvier 2017, ' condamné Mme [I] aux entiers frais et dépens de la procédure, Et statuant à nouveau, - débouter Mme [I] de ses demandes, - condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dûment représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 avril 2023 et a sollicité de : - ordonner la jonction des procédures 23/00245 et 23/00326 sous un numéro de répertoire général unique, - dire si l'accident du travail dont a été victime Mme [H] [I] le 30/01/201 résulte ou non d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur, le Cabinet [W], Dans l'affirmative, - fixer les réparations correspondantes après la mise en 'uvre éventuelle d'une expertise médicale, - débouter Mme [H] [I] de sa demande de majoration de rente, - condamner le cabinet [W] à lui rembourser l'ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable ainsi qu'aux éventuels frais d'expertise, - condamner le Cabinet [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées lors de l'audience. MOTIFS Sur l'accident de travail Les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur. Dès lors, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, sous réserve d'établir la matérialité des faits et son caractère professionnel. La S.A.S. [7] ne peut donc invoquer le fait que la caisse lui a notifié, le 29 mai 2017, un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle pour s'opposer à la demande en faute inexcusable. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulte une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion peut être une atteinte physique ou psychique En l'espèce, il n'est pas contesté que le 30 janvier 2017, il y a eu une violente altercation verbale dans les locaux de l'agence immobilière entre Mme [W], salariée et épouse du gérant de la société, et Mme [I], ayant d'ailleurs conduit M. [W] à intervenir pour faire quitter son épouse du bureau de Mme [I]. Mme [W] a reconnu devant les policiers avoir prononcé des mots durs et des propos désobligeants, et ce de manière virulente. Elle ne se souvenait plus des termes exacts employés. L'ensemble du personnel présent les a entendus. Les insultes portaient sur le physique de Mme [I], sur son inutilité au sein de l'entreprise, son inefficacité, etc... Aux termes du certificat médical d'arrêt de travail établi le 31 janvier 2017 par le docteur [G], Mme [I] présentait une anxiété réactionnelle majeure suite à agression sur le lieu de travail (pièce 1 de l'appelante). Dans ces conditions, la matérialité des faits survenus aux temps et lieux de travail est établie. La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l'accident bénéficie alors d'une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l'employeur que l'origine de la lésion serait totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas d'une agression verbale entre deux salariés au sein de l'entreprise. Cette présomption légale d'imputabilité s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, même si la déclaration d'accident de travail intervient postérieurement, ce qui est le cas en l'espèce, Mme [I] ayant fait l'objet en premier lieu d'un arrêt de travail à compter du 31 janvier 2017 puis ayant fait une déclaration d'accident de travail le 28 février 2017. Dès lors, l'existence d'un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est établie. Sur la faute inexcusable Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il s'évince de ces articles que l'employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l'homme s'agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, Mme [I] invoque le harcèlement dont elle aurait fait l'objet de la part de Mme [W], salariée de la même entreprise et épouse du gérant de la société CABINET [W] et le non-respect de l'obligation de sécurité. En vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la décision de relaxe du chef de harcèlement moral, infraction intentionnelle, à l'encontre de M. et Mme [W], prononcée par le tribunal correctionnel le 17 juillet 2020 s'impose à la juridiction civile. Il ne s'agit pas d'un délit d'imprudence, où il est admis qu'en cas de relaxe, le pôle social doit examiner les faits au regard de la notion de faute inexcusable et non au regard de la définition pénale. Il convient de rappeler que cette autorité de la chose jugée au pénal s'attache non seulement au dispositif mais aussi à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire. Les termes des attestations de Mesdames [N], [X] et M. [A] sont en contradiction avec ceux rapportés par l'inspecteur du travail lorsqu'il les a entendus (il n'a pas été procédé à l'établissement de procès-verbaux lors de l'enquête administrative). Dès lors, il ne sera tenu compte ni des propos rapportés par l'inspecteur du travail ni des témoignages de ces 3 salariés de la société. Aux termes du jugement correctionnel déjà cité, 'dans son courrier du 7 février 2017, Mme [H] [I] décrivait une altercation survenue le 30 janvier 2017 à 12 heures, Mme [C]-[W] lui ayant hurlé de se pousser alors qu'elle se lavait les mains, puis se mettant dans un véritable état de rage et tenant des propos violents et humiliants tels que notamment 'qui t'es toi '', 't'es moche', 'tu ressembles à rien', à la limite de la frapper alors qu'elle se trouvait dans ce local exigu. Elle avait regagné son bureau où les insultes avaient repris. M. [R] [W] était venu dans le bureau, semblant ignorer l'incident, prenant sa femme par le bras pour la faire sortir'. Tous les autres salariés présents avaient entendu l'altercation verbale. Il résulte de l'audition de Mme [W] par les policiers le 24 octobre 2017 qu'elle reconnaît l'altercation du 30 janvier 2017, qu'elle s'est emportée et a tenu des propos très forts et qu'elle a dû pointer du doigt Mme [I] au moment des faits. Elle explique son emportement par le fait qu'elle aurait subi de la part de Mme [I] et de M. [A] une pression morale et des humiliations et que ce jour là, elle a craqué. Elle précise qu'elle en aurait informé son mari mais que ce dernier ne serait pas intervenu. Selon Mme [I], ce serait Mme [W] qui lui aurait fait subir une pression morale par ses emportements verbaux et son attitude. Elle en aurait informé M. [W] qui ne serait pas intervenu. Aux termes de l'audition de M. [W] par les policiers le 24 octobre 2017, telle que rapportée par le tribunal correctionnel, il n'y aurait eu qu'un seul incident, celui du 30 janvier 2017. Il s'était déplacé et voyant son épouse énervée, il l'avait prise par le bras et l'avoir écartée du bureau de Mme [I]. Son épouse lui avait fait part des tensions avec Mme [I] dès son arrivée en 2015. Il ne s'était pas impliqué dans le conflit car il s'agissait de sa femme. Dans ces conditions, M. [W] savait qu'il existait un conflit entre son épouse et Mme [I], peu importe de savoir laquelle des deux en était responsable, et qui durait depuis 2 ans. Il n'a pris aucune disposition de prévention afin d'éviter un envenimement de la situation. L'inspecteur du travail a relevé que la fiche entreprise établie par le médecin du travail n'était pas à jour et qu'il n'y avait aucune fiche de poste et aucun DUER. Malgré les demandes réitérées de l'inspecteur du travail, il n'y aura pas de DUER mis en place, aucun diagnostic de la situation dans l'entreprise face aux risques psycho-sociaux ne sera établi, et aucun plan d'action mis en oeuvre pour éviter le renouvellement de tels faits entre salariés et gérer les conflits entre salariés. Dans ces conditions, la société [7] n'a pas respecté son obligation de sécurité, étant informé depuis deux ans du conflit entre les deux salariés et n'ayant pris aucune disposition pour y mettre fin et éviter que le conflit ne s'envenime au point qu'il a atteint par les faits de violences verbales. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la faute inexcusable de la S.A.S. [7] sera reconnue. Sur l'indemnisation des préjudices subis 1- Sur la majoration de la rente En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il n'y a majoration des indemnités dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas de faute inexcusable, que si une indemnité en capital ou une rente a été attribuée. En l'absence d'indemnité en capital ou de rente, il ne peut y avoir majoration. En l'espèce, le médecin-conseil a fixé la date de consolidation des lésions subies par Mme [I] suite à l'accident de travail au 17 octobre 2017 et a indiqué qu'il ne subsistait pas de séquelles indemnisables au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [I] n'a donc eu ni indemnité en capital ni attribution d'une rente. Dès lors, elle ne peut prétendre à une majoration de la rente ou de l'indemnité en capital. Le cas d'une hypothétique rechute ne permet pas de faire droit à cette demande. Mme [I] sera donc déboutée de ce chef de demande. 2- Sur l'expertise Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants : - Préjudice causé par les souffrances physiques et morales, - Préjudice esthétique, - Préjudice d'agrément, -Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants : Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d'une fixation de droit commun) : Frais d'assistance à expertise Frais d'assistance tierce personne à titre temporaire Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Préjudice esthétique temporaire Après consolidation: Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Frais de logement adapté (F.L.A.) Frais de véhicule adapté (F.V.A.) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.) Préjudice sexuel Préjudice d'établissement Préjudice permanent exceptionnel Préjudice esthétique permanent Déficit fonctionnel permanent (DFP). Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV: Dépenses de santé actuelles Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Dépenses de santé futures (D.S.F.) Assistance par tierce personne (A.T.P.) Après consolidation Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente En l'espèce, Mme [I] demande au titre des missions à confier à l'expert l'évaluation du : - déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle, - préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation, - préjudice esthétique, - préjudice d'agrément, - préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle - préjudice sexuel. Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. Il s'en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun. Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de Mme [I], sauf en ce qui concerne les souffrances physiques et morales après consolidation. Les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. 3- Sur la demande de provision Mme [I] n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande de provision. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande. Sur l'action récursoire de la caisse En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour les sommes versées au titre de l'indemnisation des préjudices du salarié victime d'une faute inexcusable. Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Dès lors, il sera fait droit à la demande de la caisse de condamner la S.A.S. [7] à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle sera amenée à verser à Mme [I] au titre de l'indemnisation de ses préjudices et aux frais d'expertise. Sur les autres demandes Les demandes relatives aux droits à indemnisation, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, - Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, Et statuant à nouveau, - Reconnaît le caractère professionnel de l'accident dont Mme [H] [I] a été victime le 30 janvier 2017, - Dit que l'accident du travail dont Mme [H] [I] a été victime le 30 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [7], - Déboute Mme [H] [I] de sa demande de majoration du droit à une rente, - Déboute Mme [H] [I] de sa demande de provision, - Condamne la S.A.S. [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme devra avancer sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l'accident du travail du 30 janvier 2017 de Mme [H] [I] ainsi qu'au titre des frais d'expertise, Par avant dire droit sur les préjudices personnels de Mme [H] [I], - Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [P] [E], [Adresse 5], avec pour mission de : - entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, - recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, - se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux du 30 janvier 2017 et à son état de santé antérieur, - procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de droit commun, - d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales antérieur à la date de consolidation, - d'évaluer le préjudice esthétique, - d'évaluer le préjudice d'agrément, - d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, - d'évaluer le préjudice sexuel, - Dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner, - Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, - Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, - Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, - Fixe à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert, - Dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la S.A.S. [7], - Réserve les autres chefs de demandes et les dépens, - Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale, section 1, du 1er avril 2025 à 13 h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en quatorze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titarticle L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraiarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est étarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4121-2 du code du travailarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f583c4ad0d5ee7d7e5bb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel