Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583c4ad0d5ee7d7e5bba
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEED Pole social du TJ de BAR LE DUC 21/83 30 janvier 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTS : Madame [N] [W] veuve [K] [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY Madame [G] [K] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY Monsieur [C] [K] [Adresse 6] [Localité 11] Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY Mademoiselle [H] [K] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY Madame [Y] [K] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY Monsieur [L] [K] [Adresse 13] [Localité 11] Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY Monsieur [A] [K] [Adresse 12] [Localité 11] Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [D] [O] es qualité d'ancien gérant de la SARL [14] [Adresse 16] [Adresse 15] [Localité 1] BULGARIE Ni comparant ni représenté Mutualité MSA LORRAINE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY PARTIE INTERVENANTE : Maître [I] [V] ès Qualité de mandataire ad hoc de la SARL [14] désigné à cet effet par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nancy du 19 avril 2024 [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Maitre Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens des parties M. [D] [O] a dirigé la SARL [14], exploitant une activité de bucheronnage, abattage, débardage et commerce de bois, créée 15 janvier 2015. Le 17 août 2015, M. [X] [K], salarié de la SARL [14], est décédé suite à la chute d'un arbre, alors qu'il pratiquait des travaux de bûcheronnage. Par décision du 17 mai 2016, la MSA LORRAINE (ci-après dénommée la caisse) a reconnu l'origine professionnelle de cet accident et a accordé à sa veuve, Mme [N] [W], le bénéfice d'une rente de conjoint à compter du 18 août 2015 d'un montant annuel de 3 652,13 euros à la date du 17 mai 2016. Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [14] et a fixé sa date de cessation des paiements au 15 avril 2015. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 27 mars 2018. M. [D] [O], ancien gérant de la SARL [14], a été condamné par le tribunal correctionnel de Bar le Duc par jugement du 15 septembre 2020 pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence. Le 15 février 2021, les ayants-droits de [X] [K], Mme [G] [K] épouse [S], M. [C] [K], M. [L] [K], Mlle [H] [K], Mme [Y] [K] épouse [Z] et M. [A] [K] (ci-après dénommés les consorts [K]) ont sollicité de la MSA LORRAINE la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [X] [K]. Sans réponse de la MSA, les consorts [K] ont saisi le 20 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lequel tribunal a par jugement du 30 janvier 2023 : - déclaré le recours formé par les consorts [K], ayants-droits de M. [X] [K] recevable, - débouté les consorts [K], ayant-droits de M. [X] [K], de leurs demandes. Par acte du 27 février 2023, les consorts [K] ont interjeté appel de ce jugement. Par requête du 5 février 2024 les consorts [K] ont formé devant le président du tribunal de commerce de NANCY une requête en désignation d'un administrateur ad hoc, proposant la désignation de Me LORDIER, avocat au barreau de Nancy, et précisant que celui-ci acceptait de déposer une demande d'aide juridictionnelle en acceptant cette unique rémunération. Par ordonnance du 19 avril 2024 du président du tribunal de commerce de Nancy, Me [V], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [14]. Suivant conclusions reçues au greffe le 21 mai 2024, les consorts [K] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 30 janvier 2022 (en réalité 2023), - juger les consorts [K] réguliers, recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence, - juger que l'accident du travail dont feu M. [X] [K] a été victime le 17 août 2015 est dû à la faute inexcusable de la SARL [14] représentée par son gérant M. [O], - allouer aux requérants, es qualité d'héritiers venant aux droits de feu M. [X] [K], la somme de 50.000 euros au titre des souffrances physiques endurées par ce dernier, - fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail, - dire que la majoration maximale de la rente sera versée par la MSA LORRAINE, - allouer à Mme [N] [W] veuve [K] une somme de 150.000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait du décès de son mari - leur allouer une somme de 30.000,00euros chacun au titre du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur père, - dire que l'ensemble des sommes susvisées seront versées aux ayants droits par la MSA LORRAINE, - condamner la MSA LORRAINE à payer aux consorts [K] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [O], intimé, n'a pas comparu ni été représenté. Me [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société [14], est intervenu volontairement à l'instance d'appel, au travers de la constitution de son avocat Me [P] le 28 mai 2024. Par conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2024 il sollicite : le donné acte de son intervention volontaire ; le constat qu'il s'en remet à prudence sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] ; qu'il soit jugé que la procédure engagée par les consorts [K] est régularisée à hauteur de cour ; dire et juger que le moyen de prescription n'est pas pertinent eu égard aux conclusions déposées par la MSA LORRAINE devant les premiers juges. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 août 2024, la MSA LORRAINE demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par les consorts [K], À titre subsidiaire, - déclarer le recours formé par les consorts [K] comme étant prescrit, En tout état de cause, - condamner les consorts [K] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les entiers frais et dépens à la charge des consorts [K]. La MSA soulève l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement rendu en présence de la caisse mais en l'absence de la société [14] en qualité d'employeur, qui n'a été ni appelée ni mise en cause en première instance, la désignation d'un mandataire ad hoc à hauteur d'appel étant sans incidence sur cette irrecevabilité. Elle soulève également la prescription de l'action des consorts [K], en application du délai biennal, qui a commencé à courir à la date de l'accident, le 17 août 2015, que l'action publique engagée le 15 octobre 2018, soit hors délai, n'a pu interrompre. A l'audience du 4 septembre 2024 les consorts [K] et la MSA ont comparu par représentation de leurs conseils, s'en remettant à leurs écritures. Monsieur [D] [O] et Me [V] es qualités n'ont pas comparu. SUR CE, LA COUR Il n'est pas établi que Monsieur [D] [O], domicilié en Bulgarie, ait été destinataire de l'avis d'audience. Il sera statué par défaut. Il ressort des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. Les consorts [K] ont interjeté appel le 27 février 2023 à l'encontre du jugement du 30 janvier 2023 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, dans le respect du délai prévu. La MSA soutient, sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les consorts [K] dès lors qu'à hauteur d'appel, et pour la première fois, ils dirigent leurs demandes contre la société [14], liquidée dès avant leur engagement de l'instance devant le premier juge et ainsi qu'ils en avaient connaissance dès ce moment-là. Elle fait par ailleurs valoir que Me [V] est intervenu volontairement à l'instance sans y avoir aucun intérêt au regard des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile. Les consorts [K] soutiennent qu'ils sont recevables en leur appel dès lors qu'ils ont régularisé à hauteur de cour leur demande de reconnaissance de faute inexcusable désormais dirigée contre la société [14] liquidée, après avoir sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc. Il se prévalent des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile prévoyant d'écarter l'irrecevabilité lorsque la cause de celle-ci a disparu au moment où le juge statue. Me [V], en qualité de mandataire ad hoc de la société [14], soutient que la procédure est désormais régularisée par son intervention volontaire. Il ne s'est pas prononcé sur son intérêt à agir au travers de son intervention volontaire. La cour constate en premier lieu qu'au travers de leur appel les consorts [K] tendent non pas à la réformation de ce qui a été jugé en premier instance mais à une substitution dans leur direction d'action contre l'employeur. Le tribunal judiciaire de BAR LE DUC a en effet rejeté leurs demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre Monsieur [D] [O], qualifié d'ancien dirigeant de la société [14], faute pour celui-ci d'avoir la qualité d'employeur de la victime à l'égard duquel il peut être recherchée la faute inexcusable dans la réalisation de l'accident du travail mortel subi par Monsieur [X] [K]. A hauteur d'appel les consorts [K] ne forment plus aucune demande à l'égard de monsieur [O], se rangeant ainsi à l'analyse du premier juge, mais dirigent désormais leur action contre la personne morale, la SARL [14], tout en indiquant à tort dans le dispositif de leurs dernières conclusions qu'elle est représentée par son gérant Monsieur [O]. Ce sont en effet les consorts [K] qui ont obtenu par requête, pour représenter la société liquidée, la désignation d'un mandataire ad hoc, Me [V], mandataire judiciaire, lequel intervient dans la procédure, non pas appelé en la cause par les consorts [K], mais par une intervention volontaire. L'article 547 du code de procédure civile dispose ainsi : En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. L'appel des consorts [K], tendant exclusivement à établir la faute inexcusable de l'employeur défini comme étant la société [14], traduit une substitution de parties dans le cadre d'une redirection d'action, et il est révélateur de constater que les conclusions prises dans leur intérêt ne comportent pas même l'indication du nom de Monsieur [O] au titre des personnes intimées. Au travers de l'intervention volontaire de Me [V] mandataire ad hoc de la société liquidée [14], permise par la requête en désignation faite par les consorts [K], il ne peut validement être revendiquée une régularisation, sous l'égide des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne s'agit pas ici de modifier la représentation de la personne morale mais l'identité même du défendeur à l'action en recherche de la faute inexcusable. La disposition précitée n'autorise pas à hauteur d'appel de rechercher, au surplus exclusivement, la responsabilité d'une partie qui n'était pas appelée devant le premier juge. L'article 554 du code de procédure civile dispose ainsi : Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'article 555 du même code dispose ainsi : Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Sur la première disposition citée, il faut constater que la SARL [14] n'a pas d'intérêt propre à son intervention, permise par l'action des consorts [K] visant à lui désigner pour les besoins de leur propre instance un mandataire ad hoc, alors qu'elle s'en rapporte sur la recherche de sa faute et soutient même la régularisation de la procédure et l'absence de prescription de l'action dirigée contre elle. Sur la seconde disposition citée il faut juger que l'implication de la société [14] ne résulte pas d'une évolution du litige, mais d'une appréciation fort tardive des consorts [K] de l'identité de l'employeur de leur parent défunt. La responsabilité de la personne morale en qualité d'employeur pouvait être recherchée dès l'origine de l'instance, mais encore à l'occasion du jugement avant dire droit du 9 mai 2022 du premier juge qui rouvrait notamment sur ce point les débats. L'appel des consorts [K], dirigé exclusivement contre la société [14] au titre de la faute inexcusable de l'employeur, absente en première instance, sera en conséquence dit irrecevable. Il convient de condamner les consorts [K] aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la MSA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par défaut et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT Mme [G] [K] épouse [S], M. [C] [K], M. [L] [K], Mlle [H] [K], Mme [Y] [K] épouse [Z] et M. [A] [K] irrecevables en leur appel, LES CONDAMNE aux dépens d'appel, DEBOUTE la MSA de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civile.article 126 du code de procédure civile prévoyantarticle 554 du code de procédure civile dispose aarticle 538 du code de procédure civile que le dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f583c4ad0d5ee7d7e5bba
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- Résumé officiel