Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583d4ad0d5ee7d7e5bc2
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02016 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHWN Pole social du TJ de Chalons en champagne 23/00033 25 août 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [E] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, non comparante INTIMÉE : Caisse CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Madame [I] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge le 14 septembre 2020, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la société [3] concernant Mme [E] [S], assistante achat, qui s'est tordue la cheville droite le 26 août 2020 en chutant. Par décision du 9 septembre 2022, la caisse a fixé à 5 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour des « Séquelles d'une entorse de cheville droite avec légère raideur » au 30 juillet 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. Le 7 novembre 2022, Mme [E] [S] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 12 décembre 2022, a rejeté son recours. Le 23 février 2023, Mme [E] [S] a saisi de cette contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Le 14 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale qui s'est déroulée lors de l'audience du 16 juin 2023. Par jugement du 25 août 2023, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a : - rejeté le recours formé par Mme [E] [S] le 23 février 2023, - dit que les séquelles présentées à la date du 29 juillet 2022 par Mme [E] [S] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, - rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article IL 42-11 du Code de la sécurité sociale, - laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [E] [S], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 22 septembre 2023, Mme [E] [S] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions n° 1 transmises par RPVA le 19 décembre 2023, Mme [E] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 25 août 2023 en ce qu'il a rejeté son recours formé le 23 février 2023 et dit que les séquelles présentées à la date du 29 juillet 2022 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5%, Statuant à nouveau : - ordonner avant dire droit une expertise médicale de Mme [E] [S], En tout état de cause : - juger que ses séquelles présentées à la date du 29 juillet 2022 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente qui ne saurait être inférieur à 15 %, - rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, - dire que chacune des parties supportera ses dépens. Mme [E] [S] fait grief au premier juge d'avoir maintenu le taux au vu du rapport du docteur [B] alors que celui-ci n'a pas pris en compte l'ensemble des séquelles en lien avec son accident du travail, ni les difficultés importantes qui persistent dans sa vie quotidienne personnelle, professionnelle et sociale. Suivant conclusions reçues au greffe par mail le 17 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 25 août 2023, En conséquence, - déclarer que Mme [E] [S] ne procède à aucune critique du rapport du médecin consultant de première instance, - déclarer que le médecin consultant a fait une juste application des barèmes en vigueur au regard des séquelles de Madame [E] [S], - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 5 % notifié le 9 septembre 2022. - débouter Mme [E] [S] de sa demande d'expertise, Si par extraordinaire, la cour devait ordonner une mesure d'instruction, - désigner tel médecin expert qu'il plaira avec la mission suivante : « Déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [E] [S] à la suite de son accident du travail du 26 août 2020, en se plaçant à la date de consolidation du 29 juillet 2022 à l'exclusion de tout état antérieur ou dégénératif non aggravé par l'accident et de toutes pièces postérieures à la date de consolidation. » - condamner Mme [E] [S] aux frais d'expertise, En tout état de cause, - débouter Mme [E] [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [E] [S] aux entiers dépens de l'instance. La caisse maintient que le taux a été justement évalué par le docteur [B] et que Mme [E] [S] n'apporte aucun élément permettant de contredire l'avis du médecin de la caisse, des médecins de la commissions de recours amiable et celui du médecin consultant, et notamment ne verse pas aux débats le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil, ni le rapport de la commission médicale de recours amiable. En l'absence de production de ces documents, elle s'oppose à une nouvelle mesure de consultation médicale et demande la production de ceux-ci et s'interroge sur l'utilité de la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise pour le juge. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Appelée à l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préliminaire, lorsque le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire ou la cour organise les échanges écrits en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, les écritures régulièrement présentées prennent date, en application de l'article 446-4 du code de procédure civile, dès leur communication entre les parties, peu important que ces dernières aient été ou non dispensées de se présenter à l'audience. Selon l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans qui puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. La fixation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d'instruction médicale utile, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il convient de relever, en premier lieu, que Mme [S] ne produit pas aux débats le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou en MP et l'avis de la commission médicale de recours amiable, contenant les avis médicaux motivés du praticien conseil, du médecin conseil et du médecin expert. Aux termes de l'avis du médecin commis par le tribunal, le docteur [B], qui a eu accès au rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente et à l'avis de la commission médicale de recours amiable, ainsi que cela résulte du jugement, l'examen clinique a mis en évidence : - l'absence d'oedème malléolaire ou de gonflement au niveau du poignet, - les mensurations sont symétriques, - la mobilité des genoux reste physiologique, - au niveau de la cheville droite, la flexion dorsale est limité à 15° par rapport au côté gauche et la flexion plantaire de 20 °, - l'éversion du pied est légèrement diminuée par rapport au côté opposé, l'inversion restant symétrique, - la marche s'effectue sans boiterie, elle est un peu difficile sur la pointe des pieds et sur les talons. Le docteur [B] conclut : "au total, séquelles d'une entorse de la cheville droite laissant une légère limitation des mouvements articulaires sans retentissement musculaire ni algodystrophie. Compte tenu du barème, le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % est adapté". Il a indiqué que le taux de 15 % évoqué par Mme [S] lors de l'audience s'appliquait en cas de blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulation du pied. Or Mme [S] ne présente pas de blocage mais une gêne certaine. Selon le barème indicatif d'invalidité des accidents de travail, point 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED, en cas de limitation des mouvements de la cheville, ce qui est le cas de Mme [S], s'applique les taux suivants : - 5 % en cas de limitation dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit), - 12 % en cas de diastasis tibio-péronier important, en lui-même, - 15 % en cas de déviation en vargus, en plus, - 10 % en cas de déviation en valgus, en plus. Mme [S] produit des certificats médicaux relatant ses doléances exprimées auprès de des deux médecins, doléances datant de mars et avril 2023, soit postérieurement à la date de consolidation (pièces 1 et 2 de l'appelante). La pièce 3 de l'appelante est constituée de 4 prescriptions de kinésithérapie pour rééducation et renforcement de la cheville droite après entorse grave. Trois d'entre elles sont antérieures à la consolidation et une postérieure. Les doléances de Mme [S] quant aux répercussions sur sa vie personnelle et professionnelle ne sont pas justifiées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale et la décision de première instance sera confirmée. Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Rejette la demande d'expertise médicale, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 août 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, Y ajoutant, Condamne Mme [E] [S] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 446-4 du code de procédure civilearticle L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 446-2 du code de procédure civilearticle L142-11 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile
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670f583d4ad0d5ee7d7e5bc2
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