Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583d4ad0d5ee7d7e5bc8
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02398 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FISA Pole social du TJ de BAR-LE-DUC 23/5 09 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [S] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne INTIMÉE : CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Madame [H] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. Jérôme LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens des parties M. [S] [P], intérimaire au sein de la société d'intérim [4] en qualité de rippeur, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 10 août 2018. Le certificat médical initial du 10 août 2018 du docteur [Z] fait état d'une « entorse LLE genou gauche, contusion coude dt + g et douleur cervicale et de la ceinture scapulaire sans lésions osseuses ». La déclaration d'accident du travail établie le 13 août 2018 a été établie en ces termes : « L'intérimaire était en train de monter la marche derrière le camion en s'appuyant sur la corde du camion. La corde lui a glissé des mains. Celui-ci s'est cogné le genou contre une barre de fer et il est retombé sur le dos ». Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision 5 novembre 2018. Par décision du 15 janvier 2021, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a informé M. [S] [P] de la prise en charge partielle des « Douleurs 2 genoux et les 2 épaules » figurant sur le certificat médical de prolongation du 4 janvier 2022 du docteur [T], à l'exclusion du genou droit non imputable à l'accident du travail. Par décision du 21 juillet 2022, la caisse, sur avis de son médecin conseil du 21 juillet 2022, a informé M. [S] [P] du refus de prise en charge du « lombalgies + lombosciatiques » figurant sur le certificat médical de prolongation du 11 avril 2022 du docteur [R]. Par décision du 8 septembre 2022, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a informé M. [S] [P] du refus de prise en charge du « syndrome d'Arnold » figurant sur le certificat médical de prolongation du docteur [I] du 4 janvier 2022. M. [S] [P] a contesté ces deux décisions devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, respectivement en date des 29 juillet 2022 et 16 septembre 2022. Par deux décisions en date des 20 octobre 2022 et 28 décembre 2022, ladite commission a rejeté ses recours. Le 10 janvier 2023, M. [S] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en contestation des rejets de ses recours amiables. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a : - déclaré irrecevable comme forclos le recours formé par M. [S] [P] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion « lombalgies + lombosciatiques » du 11 avril 2022, - déclaré recevable le recours formé par M. [S] [P] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion « syndrome de Arnold » du 4 janvier 2022, - confirmé le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 janvier 2022, - débouté M. [S] [P] de ses demandes, - dit que chaque partie conservait la charge des dépens par elle exposée, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 15 novembre 2023, M. [S] [P] a interjeté appel de ce jugement. M. [S] [P] a déposé des conclusions et des pièces reçues au greffe le 22 avril 2024 en faisant part du fait qu'il subissait une fracture en C6 non prise en compte par le médecin conseil de la caisse, qu'il avait subi un accident du travail le 7 mars 2013 en chutant d'un camion, et que s'agissant de l'accident du travail du 10 août 2018 il n'était pas question d'une corde mais de poignées pour se tenir au camion de collecte des poubelles. Suivant conclusions n° 2 récapitulatives et responsives reçues au greffe le 13 mai 2024, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions, En conséquence, S'agissant de la nouvelle lésion « lombalgies + lombosciatiques » du 11 avril 2022, A titre principal - déclarer irrecevable le recours de M. [P] à l'encontre du refus de prise en charge de la nouvelle lésion « lombalgies + lombosciatiques » déclarée le 11 avril 2022, pour cause de forclusion, A titre subsidiaire - confirmer le refus de prise en charge de la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 11 avril 2022, à savoir « lombalgies + lombosciatiques », au titre de l'accident du travail du 10 août 2018, - rejeter toute éventuelle demande de nouvelle expertise, en l'absence de tout élément médical nouveau produit par M. [P], - rejeter l'ensemble des demandes de M. [P], S'agissant de la nouvelle lésion « syndrome de Arnold » du 4 janvier 2022, - confirmer le refus de prise en charge de la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 4 janvier 2022, à savoir « syndrome de Arnold », au titre de l'accident du travail du 10 août 2018, - rejeter toute éventuelle demande de nouvelle expertise, en l'absence de tout élément médical nouveau produit par M. [P], - rejeter l'ensemble des demandes de M. [P]. Lors de l'audience du 4 septembre 2024, Monsieur [P] a comparu, reprenant la chronologie des affections dont il souffre et estimant que les lésions nouvelles sont bien rattachées à l'accident du travail subi le 10 août 2018, chutant lourdement du camion alors qu'il se trouvait à l'arrière en qualité de ripeur, et non pas à l'accident du travail subi le 7 mars 2013. Il a notamment insisté sur le fait qu'il souffre d'une fracture en C6 qui n'a été décelée que bien plus tard et alors que son médecin le Dr [R] a du insister pour la réalisation d'une radiographie de ¿, laquelle seule a pu mettre en avant cette lésion. Sur questions il a estimé qu'il y avait un lien entre cette fracture et le syndrome d'Arnold dont il souffre. Sur questions relativement à la disposition du jugement contesté le disant irrecevable sur sa demande en contestation de refus de la prise en charge de la nouvelle lésion « lombalgies + lombosciatiques », Monsieur [P] a indiqué qu'effectivement il avait formé son recours devant le pôle social au delà du délai de 2 mois, exprimant ses difficultés quant à un état de santé très dégradé. Il a déclaré solliciter une expertise pour mieux apprécier sa situation, et alors qu'il a indiqué à la Cour qu'il était convoqué prochainement devant un expert judiciaire consécutivement à sa contestation du taux d'IPP qui a été retenu par la caisse en suite de son accident du travail et en suite d'une décision de consolidation elle-même contestée. La CPAM de la MEUSE a comparu par représentation de Madame [O], laquelle s'en est rapportée aux écritures de la caisse. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel Il ressort des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. Monsieur [P] a formé appel le 15 novembre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2023, notifié le 13 novembre 2023. Il faut ainsi recevoir Monsieur [S] [P] en son appel. Sur le rejet de la prise en charge de nouvelle lésion « lombalgies + lombosciatiques » du 11 avril 2022 Le jugement frappé d'appel a déclaré Monsieur [P] irrecevable en sa contestation du refus de prise en charge par la caisse de cette pathologie, au constat qu'il a saisi le tribunal le 10 janvier 2023, soit au delà du délai de 2 mois prévu par les articles L 142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le rejet de son recours amiable par la commission de recours amiable de la CPAM de la MEUSE, rendu le 20 octobre 2022, lui a été notifié le 4 novembre 2022. Il faut constater que la CPAM de la MEUSE justifie de la date de réception de la notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la MEUSE (pièce 14 ' intimée), de sorte que Monsieur [P] a bien saisi le pôle social de [Localité 2] au delà du délai de 2 mois, lequel expirait le 4 janvier 2023. Monsieur [P] ne conteste pas la tardiveté de ce recours. Il faut dès lors confirmer le jugement sur ce point. Sur la contestation du refus de prise en charge de la lésion nouvelle « syndrome d'Arnold » Monsieur [P] soutient que c'est à tort que le tribunal de BAR LE DUC a validé la position de la CPAM de la MEUSE en retenant que cette pathologie n'est pas imputable à l'accident du travail survenu le 10 août 2018, au motif qu'elle était déjà présente avant même ce dernier événement. Dans ses écrits et particulièrement lors de l'audience du 4 septembre 2024 il a fait état que tardivement il a été constaté une fracture en C6. Il produit un certificat médical du Dr [R] établi le 4 juillet 2022 qui énonce ceci : « Je soussigné, chirurgien orthopédique, déclare avoir en traitement Monsieur [S] [P], né le 29/07/1970. Monsieur [P] a été victime d'un accident du travail le 10/08/2018 du Dr [Z] qui précisait : « entorse ligament latéral externe du genou gauche, contusions coudes D + G + douleurs cervicales de la ceinture scapulaire sans lésion osseuse. Acouphènes. » Dans le cadre de ses doléances persistantes, il m'a consulté le 21/03/2022 et le fait qu'il garde des douleurs cervicales m'a incité à lui demander un bilan radiologique de la nuque, en incidence, face, profil ainsi que de ¿. Ce bilan RX du 21/03/2022 objective une ancienne fracture d'apophyse épineuse C6, qui n'est visible qu'en incidence de trois-quarts. Il s'agit d'un stigmate radiologique d'une hyperextension forcée de la colonne cervicale de type C (mécanisme en extension-distraction). Je tenais à préciser cet élément qui objective le degré de gravité de l'entorse cervicale dont a été victime ce patient. » Il faut cependant constater que Monsieur [P] n'apporte pas d'élément médical objectif permettant d'établir un lien entre cette fracture en C6 constatée le 21 mars 2022 et la pathologie de syndrome d'Arnold résultant du certificat médical du Dr [I] en date du 4 septembre 2022 et déclarée comme nouvelle lésion à prendre en charge au titre de l'accident du travail du 10 août 2018. Le syndrome d'Arnold est, ainsi que l'indique la CPAM de la MEUSE dans ses écritures, une affection neurologique caractérisée par la compression ou l'inflammation d'un nerf crânien provoquant de vives douleurs à la tête. Il faut à cet égard constater que le Dr [R], qui a permis en mars 2022 d'objectiver cette fracture en C6, n'est pas à l'origine du certificat médical établi le 4 septembre 2022 sur la base duquel Monsieur [P] a adressé sa demande de prise en charge de nouvelle lésion. Le jugement contesté a rejeté la demande sur ce point de Monsieur [P] en retenant que l'intéressé a été victime d'un accident du travail le 7 mars 2013 et que dans le cadre d'une instance judiciaire le Dr [J], en qualité d'expert, dans son rapport du 31 août 2017, a relevé que selon un courrier du Dr [R] du 24 juillet 2017 des névralgies d'Arnold se rattachent à l'accident en question. Les premiers juges en ont déduit que ce constat, chronologiquement antérieur à l'accident du 10 août 2018, ne permettait pas de rattacher la pathologie déclarée à ce dernier événement. Il faut constater que Monsieur [P] n'apporte pas d'éléments objectifs, et notamment pas d'avis médical utile, permettant de contester une telle analyse, aucune des pièces produites par l'appelant ne permettant de retracer l'apparition et l'évolution de cette pathologie et d'appuyer sa conviction qu'elle est en lien avec l'accident de 2018. Dès lors, et en considération du fait que selon l'article 146 du code de procédure civile une mesure d'expertise ne peut être destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve d'un fait allégué, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise médicale. Il convient en conséquence de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a confirmé le refus de la prise en charge par la CPAM de la MEUSE de la pathologie de syndrome d'Arnold. Le jugement du 9 novembre 2023 doit ainsi être confirmé intégralement. Il convient de condamner Monsieur [S] [P] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT Monsieur [S] [P] recevable en son appel contre le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de BAR LE DUC ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE aux dépens d'appel Monsieur [S] [P]. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile une mesurarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 538 du code de procédure civile que le déarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f583d4ad0d5ee7d7e5bc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel