Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583d4ad0d5ee7d7e5bca
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02399 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FISC Pole social du TJ de NANCY 22/292 26 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [W] [T] [Adresse 5] [Localité 1] - W DE [Localité 4] - ALGERIE Dispensé de comparution INTIMÉE : Caisse CARSAT DU NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [K] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. Jérôme LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. Jérôme LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens des parties M. [W] [T], né le 2 décembre 1938, bénéficie depuis le 1er janvier 1999 de l'allocation supplémentaire, soumise à condition de résidence en France, versée par la CARSAT NORD-EST (ci-après dénommée la CARSAT). M. [W] [T] n'ayant pas retourné à la CARSAT le formulaire envoyé en date du 1er mars 2017 d'attestation sur l'honneur de résidence en France pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, celle-ci a suspendu le versement de cette allocation à compter du 1er mai 2017. Par courrier du 12 août 2019, la CARSAT l'a informé d'un trop perçu d'un montant de 14 309,94 euros sur la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2017 et l'a invité à lui rembourser cette somme. Après plusieurs échanges de courrier, la CARSAT a informé M. [W] [T] par courrier du 15 juin 2022 de la mise en 'uvre de la procédure de pénalités financières à son encontre, pour un préjudice s'élevant à 14 309,94 euros, la condition de résidence sur le territoire français sur les années 2014, 2015, 2016 et 2017 n'ayant pas été respectée. Le 27 juillet 2022, M. [W] [T] a sollicité une remise gracieuse de cette mesure de pénalités financières devant le président de la commission de recours amiable de la CARSAT au motif qu'il était atteint d'Alzheimer depuis 2015 et qu'il ne disposait d'aucune autre ressource. Par courrier du 29 août 2022, la CARSAT a informé M. [W] [T] qu'il n'apportait aucun élément explicatif suffisant sur cette omission de déclaration répétée et que cette pénalité financière d'un montant de 939 euros ne pouvait, en l'absence de texte, faire l'objet d'une remise gracieuse. Le 20 novembre 2022, M. [W] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester cette décision. Par jugement du 26 juillet 2023 rendu par défaut en dernier ressort, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de M. [W] [T], - débouté M. [W] [T] de sa demande, - validé la pénalité financière d'un montant de 939 euros, - condamné M. [W] [T] à payer à la CARSAT NORD-EST la somme de 939 euros au titre de ladite pénalité, - condamné M. [W] [T] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 31 octobre 2023, M. [W] [T] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses écritures reçues au greffe par voie électronique le 18 avril 2024, M. [W] [T] a sollicité l'annulation de cette pénalité infligée de 939 euros et d'ordonner à la CARSAT de le tenir informé concernant la créance d'indu elle-même. Suivant conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2024, la CARSAT NORD EST demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, - débouter M. [T] [W] de son recours, - constater que la procédure des pénalités financières engagée à l'encontre de M. [T] [W] a été mise en 'uvre conformément aux articles L. 114-17 et suivants du code de la sécurité sociale, En conséquence, - confirmer sa décision du 29 août 2022 refusant d'examiner la demande de remise gracieuse de sa pénalité financière sollicitée par M. [T] [W], et prononçant la pénalité décidée à son encontre, - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 939,00 euros à l'égard de M. [T] [W], - condamner, à titre reconventionnelle M. [T] [W] au paiement, à son profit, de la somme de 939,00 euros, somme représentant le montant de la pénalité financière prononcée à son encontre par l'organisme, - apposer à l'arrêt la formule exécutoire. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Lors de l'audience du 4 septembre 2024, Monsieur [T] n'a pas comparu, étant dispensé de le faire selon mention lors de l'audience du 19 mai 2024. La CARSAT NORD EST a comparu, représentée par Mme [K] [J] munie d'un pouvoir. Elle s'en est rapportée aux conclusions de la caisse. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel L'article R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose ainsi : Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf dispositions contraires, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5 000 €. Le jugement du 26 juillet 2023 frappé d'appel est qualifié en dernier ressort. L'article 536 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Il faut constater que le tribunal a statué en premier lieu sur la demande de Monsieur [T] tendant à contester le rejet par la CARSAT de sa demande de remise gracieuse de la pénalité financière de 939 € prononcée à son encontre, de sorte que cette demande, indéterminée dans son montant, ne ressort pas des dispositions du texte précité, ouvrant ainsi le droit à l'appel de Monsieur [T], lequel n'est d'ailleurs pas contesté par la CARSAT du NORD EST. Il ressort des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse, augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger en vertu des dispositions de l'article 643 du même code. Monsieur [T], demeurant en Algérie, disposait donc d'un délai d'appel de trois mois à compter de la notification du jugement. Il a interjeté appel le 31 octobre 2023 à l'égard du jugement du 26 juillet 2023, notifié le 22 septembre 2023, dans le respect donc du délai issu des dispositions précitées. Il faut ainsi recevoir Monsieur [W] [T] en son appel, ce que la CARSAT NORD EST au demeurant ne conteste pas. Sur la contestation du rejet de la demande de remise gracieuse La CARSAT NORD-EST n'a pas fait droit à la demande de remise gracieuse, portée par Monsieur [T], portant sur la pénalité financière de 939 €, prononcée pour fausse déclaration concernant son temps de résidence sur le territoire français, en faisant valoir que l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la remise gracieuse en cas de précarité de la situation du débiteur, ne s'applique qu'aux créances des caisses et est exclusive de toute situation créée par des man'uvres frauduleuses ou fausse déclaration. Le jugement frappé d'appel, après avoir constaté que Monsieur [T] contestait non la pénalité financière et ses raisons, mais seulement le refus de la caisse d'opérer une remise gracieuse de cette pénalité financière, a rejeté la demande de l'intéressé après avoir jugé que c'est à bon droit que la CARSAT NORD EST a prononcé cette sanction. Monsieur [T] dans son acte d'appel n'a pas fait valoir de moyens de droit ou de fait pour l'accueil de sa demande. Par écrit daté du 18 avril 2024 et parvenu le 14 mai 2024 au greffe de la cour, il a visé l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, sans argumenter autrement. L'article L 256-4 du code de la sécurité sociale dispose ainsi : A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il ressort de ces dispositions que c'est à bon droit que la caisse a refusé d'examiner la demande de remise gracieuse porté par Monsieur [T], puisque la réclamation de la caisse consiste en une pénalité pour fausse déclaration de situation, y ajoutant que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour apprécier le bien-fondé des demandes de cette nature qui ressortent exclusivement des pouvoirs propres du directeur de la caisse. Il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur la demande d'annulation de la pénalité financière Sans exposé de moyen et d'argument l'appelant sollicite par courrier du 18 avril 2024 l'annulation de la pénalité financière prononcée. S'agissant d'une prétention nouvelle non soumise au premier juge, il convient de le dire irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Sur les demandes reconventionnelles de la CARSAT NORD-EST La caisse demande à la cour de la recevoir en sa demande reconventionnelle et de condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 939 € représentant le montant de la pénalité financière. Il faut cependant dire que cette demande reconventionnelle s'analyse cependant en une confirmation sur ce point du jugement contesté, y compris sur ce point par Monsieur [T], de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer autrement que par la confirmation, en tous points, du jugement frappé d'appel Sur le surplus Il convient de condamner Monsieur [T] [W] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT Monsieur [W] [T] recevable en son appel ; DIT Monsieur [W] [T] irrecevable en sa prétention nouvelle d'annulation de la pénalité financière ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 26 juillet 2023 du tribunal judiciaire de NANCY ; CONDAMNE aux dépens d'appel Monsieur [W] [T]. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile.article L 256-4 du code de la sécurité sociale disposarticle 538 du code de procédure civile que le déarticle L 256-4 du code de la sécurité socialearticle 536 du code de procédure civile prévoit earticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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- Relations du travail et protection sociale
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670f583d4ad0d5ee7d7e5bca
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