Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583d4ad0d5ee7d7e5bcc
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02445 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIVM Pole social du TJ de NANCY 16/288 27 septembre 2019 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [J] [R] veuve [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] ALGERIE Dispensée de comparution INTIMÉE : Organisme CARSAT NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame[Y] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [B] [E] est décédé le 10 septembre 1996. À compter du 1er septembre 2003, son épouse, Mme [J] [R] veuve [E], s'est vu attribuer une pension de réversion avec majoration pour enfant. Le 30 décembre 2010, elle a sollicité la validation de la période d'activité salariée de son époux pour le compte de son employeur français du 12 juillet 1944 au 17 août 1949 sur le fondement de la loi n°64-1330 du 26 décembre 1964. Par décision du 23 avril 2014, la CARSAT Nord-Est a rejeté sa demande au motif de la nationalité (algérienne) de son conjoint décédé. Par courrier du 22 septembre 2014, Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT. Par courrier du 29 septembre 2015, le rejet opposé à Mme [E] lui a été confirmé. Le 10 décembre 2015, Mme [E] a réitéré sa contestation auprès de la commission de recours amiable de la CARSAT qui, par décision du 7 mars 2016, a rejeté sa requête comme étant non fondée. Le 4 mai 2016, Mme [E] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nancy, alors compétent. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de Mme [J] [R] veuve [E] recevable et mal fondé, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Nord-Est du 7 mars 2016, - condamné Mme [J] [R] veuve [E] aux dépens de l'instance, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 25 octobre 2019, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire, radiée le 1er décembre 2020, a été réinscrite à la demande de Mme [E] du 22 mars 2022. L'affaire, radiée le 13 juin 2023, a été réinscrite à la demande de Mme [E] du 22 novembre 2023. Aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 21 juin 2024, Mme [E] demande à la cour de : - juger sa demande bien fondée, - juger qu'elle a droit au rachat de cotisation ouvert pour la période du 12 juillet 1944 au 17 août 1949, - condamner la CARSAT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par courrier reçu le 14 mai 2024, la CARSAT Nord-Est a indiqué maintenir ses conclusions datées du 7 août 2020 avant radiation reçues au greffe le 13 août 2020, et demande à la cour de : - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 mars 2016, - confirmer la décision du pôle social du TGI de Nancy du 27 septembre 2019, - débouter Mme [E] des fins de toutes ses demandes, y compris de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et résistance abusive, - condamner la partie perdante à la charge des dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience pour la CARSAT et auxquelles Mme [E] s'en est remise, étant dispensée de comparution. L'affaire, appelée à l'audience du 3 septembre 2024, a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [R] veuve [E] ne remet plus en cause le fait qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la validation à titre gratuit de l'activité salariée de son mari pour la période du 12 juillet 1944 au 17 août 1949, en raison de la nationalité algérienne de ce dernier, la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980, et le protocole n° 3 du 19 janvier 1965 annexé à la convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du même jour, n'ayant prévu cette validation à titre gratuit que pour les Français ayant exercé une activité en Algérie avant le 1er juillet 1962. Elle sollicite maintenant le rachat de cotisations pour l'activité de son conjoint sur le fondement de l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale et de la loi du 13 juillet 1962 accordant notamment aux salariés des départements d'Algérie avant le 1er juillet 1962, cette possibilité de rachat, et ce quelle que soit leur nationalité. Or la saisine du tribunal est limitée à la décision prise par l'organisme et à l'avis de la commission de recours amiable subséquent, objet du litige. En l'espèce, Mme [E] a déposé une demande de validation à titre gratuit de l'activité salariale de son époux sur le fondement de la loi du 26 décembre 1964, demande reçue à la CARSAT le 30 décembre 2020. (Pièce 2 de l'intimé) C'est cette demande qui fait l'objet de la présente procédure. Il n'appartient pas à la juridiction de traiter directement une nouvelle demande qui ne peut être gérée que par l'organisme, la saisine du tribunal n'intervenant que sur contestation de la décision prise. Au cours de la procédure de première instance, la CARSAT a transmis au conseil de Mme [E] le formulaire idoine pour une demande de rachat sur le fondement de la loi du 1er juillet 1962 et lui a indiqué auprès de quelle CARSAT il fallait le transmettre. Les premiers juges ont rappelé à Mme [E] qu'elle devait saisir la CARSAT de cette nouvelle demande. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions. Mme [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et elle sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Nancy, Y ajoutant, Déboute Mme [J] [R], Veuve [E], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne Mme [J] [R], Veuve [E], aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article L. 351-14 du code de la sécurité sociale et dearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f583d4ad0d5ee7d7e5bcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel