Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583e4ad0d5ee7d7e5bce
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/02489 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYF Pole social du TJ de NANCY 18/638 17 octobre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Dispensée de comparution INTIMÉE : CPAM DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [S] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 septembre 2016, monsieur [I] [M], salarié de la société [5] depuis le 18 novembre 2002 en qualité d'ouvrier zingueur, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [R] [U] du 13 mai 2016 mentionnant une « rupture coiffe rotateur épaule D ». La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 14 décembre 2017, elle a notifié à monsieur [I] [M] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er janvier 2018. Par courrier du 5 avril 2018, elle a notifié à la société [5] la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% au profit de monsieur [I] [M] pour des « séquelles d'une rupture de coiffe des rotateurs droite chez un droitier de traitement chirurgical à type de limitation de l'abduction (90° à droite versus 140° à gauche) et de l'antépulsion (110° à droite versus 160° à gauche) sur état interférent ». Le 31 mai 2018, la société [5] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent. Au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement RG 18/638 du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de la société [5] recevable, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces sur la personne de monsieur [I] [M] et désigné le docteur [B] [Y] pour y procéder, avec mission et dans les formes habituelles en la matière. Par ordonnance du 16 août 2022, le docteur [N] a été désigné aux lieu et place du docteur [Y]. Aux termes du rapport d'expertise du 21 mars 2023 du docteur [N], à la date de consolidation du 1er janvier 2018, monsieur [M] présentait un taux d'incapacité de 10% au titre de sa maladie professionnelle du 13 mai 2016. Par jugement RG 18/638 du 17 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - homologué le rapport du docteur [N] en date du 21 mars 2023, - Infirmé la décision de la CPAM de Moselle du 5 avril 2018, - fixé dans les rapports entre la société [5] et la CPAM de Moselle le taux d'incapacité de monsieur [M] au titre de sa maladie professionnelle du 13 mai 2016 à 10 % à la date du 1er janvier 2018, - condamné la CPAM de Moselle aux frais et dépens, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 17 novembre 2023, la société [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement et a désigné le docteur [D] en qualité de médecin conseil. PRETENTIONS DES PARTIES La société [5], dûment représentée, a par conclusions reçues au greffe le 10 avril 2024 sollicité ce qui suit : - déclarer la société [5] recevable en son recours - l'y déclarer bien fondée - juger que les séquelles de monsieur [M] en lien avec la maladie professionnelle en date du 13 mai 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur - condamner la CPAM de Moselle à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure en application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CPAM de Moselle aux entiers dépens de l'instance A titre subsidiaire - juger que les observations médicales produites en cause d'appel par la requérante démontrent l'existence d'un réel et sérieux débat médical quant à l'évaluation des séquelles présentées par monsieur [M] à la date de consolidation En conséquence Avant dire-droit - ordonner une mesure d'expertise médicale en désignant tel expert qu'il plaira à la cour, en lui confiant la mission ci-après définie : ' recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l'avis du docteur [D] ' prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [M] constitué par la CPAM de Moselle ' dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à monsieur [M] a été correctement évalué ' déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de monsieur [M] en date du 13 mai 2016 - renvoyer l'examen de l'affaire sur le fond à une audience dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport. La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a pris des conclusions reçues au greffe le 10 mai 2024 et demande à la cour de : A titre principal - déclarer l'appel recevable mais mal fondé - infirmer le jugement rendu par le tribunal le 17 octobre 2023 dans toutes ses dispositions - condamner la société aux entiers dépens Statuant de nouveau - dire que le taux d'IPP de 15 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de monsieur [I] [M] a été justement évalué par la caisse - confirmer la décision de la caisse du 5 avril 2018 A titre subsidiaire - confirmer le jugement rendu par le tribunal le 17 octobre 2023 dans toutes ses dispositions. Par arrêt du 25 juin 2024 la cour a, au constat que le conseiller rapporteur avait présidé le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy lors du prononcé du jugement du 15 décembre 2020, sursis à statuer et renvoyé à l'audience du 4 septembre 2024. A l'audience tenue à cette date l'appelante n'a pas comparu, son conseil ayant été dispensé de comparaitre, et la CPAM de MOSELLE comparaissant par représentation de Madame [C] munie d'un pouvoir, laquelle s'en est remise aux conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité La société [5] a interjeté appel le 17 novembre 2023 à l'encontre du jugement du 17 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Nancy. Elle doit ainsi être dite recevable en la forme en son appel. La CPAM de MOSELLE a par ses conclusions d'infirmation formé un appel incident. Elle sera dite recevable sur la forme en son appel incident. Sur le fond Le premier juge a entériné l'avis et les conclusions de l'expert [N], lequel a retenu qu'en suite de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, membre dominant, Monsieur [I] [M] présente la situation suivante à la date de consolidation du 1er janvier 2018: Il peut réaliser des mouvements complexes avec conservation de la rotation externe et abduction supérieure à 110 ° ; Il existe une raideur légère de certains mouvements et non pas de tous les mouvements ; Il existe un état interférant sous la forme d'une arthropathie acromio-claviculaire ; La maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur. La société [5] conteste l'analyse de l'expert et produit un rapport de son médecin conseil, le Dr [D], qui estime que le Dr [N] n'a pas tiré toutes les conséquences de son propre constat d'une absence de limitation légère de tous les mouvements, puisqu'il a retenu un taux de 10 % en visant expressément le chapitre 1.1.2 dudit barème qui prévoit dans ce cas une fourchette allant de 10 à 15 %. Le Dr [D] propose un taux de 8 % d'incapacité correspondant à une limitation légère de certains mouvements. La CPAM de MOSELLE conteste également l'analyse de l'expert et demande à la cour, par appel incident, de fixer le taux d'incapacité à 15 %, comme retenu par son médecin conseil. Elle produit un écrit du Dr [Z], son médecin conseil, qui estime justifié le taux de 15% en considération d'une limitation de l'antépulsion à 90 ° pour laquelle le barème alloue 20 % du côté dominant, et d'une limitation de l'abduction au-delà de 90 ° pour laquelle le barème alloue jusqu'à 15 %. La cour rappelle que l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité n'a pas de valeur normative et la décision doit s'adapter nécessairement aux situations propres de l'assuré social. Le barème fixe ainsi les situations normales, et il est indiqué en gras les mesures de Monsieur [M] indiquées par l'expert [N] : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité: - Normalement, élévation latérale : 170 ° ; ( non renseigné) - Adduction : 20° ; 20 ° - Antépulsion : 180° ; 110 ° - Rétropulsion : 40 ° ; 35 ° - Rotation interne : 80 ° ; pouce fesse - Rotation externe : 60 ° ; 20 ° Les limitations ne concernent dès lors pas tous les mouvements, mais certaines d'entre elles (antépulsion, rotation externe) dépassent la qualification d'atteintes légères et peuvent être qualifiées de moyennes. Il faut ainsi juger qu'en tenant compte de ces éléments et d'un état intercurrent la position finale chiffrée de l'expert, retenant un taux de 10 % d'incapacité pour Monsieur [M], est justifiée. Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 octobre 2023 du tribunal judiciaire, pôle social, de Nancy. Il y a lieu de condamner aux dépens d'appel la société [5] et de rejeter sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT recevable l'appel formé par la SAS [5] à l'encontre du jugement du 17 octobre 2023 du tribunal judiciaire pôle social de NANCY ; DIT recevable l'appel incident de la CPAM de MOSELLE ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel ; DEBOUTE la SAS [5] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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670f583e4ad0d5ee7d7e5bce
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