Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583e4ad0d5ee7d7e5bda
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00162 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJWB Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES 21/241 21 décembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution INTIMÉS : Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [K] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation Monsieur [G] [J] [Adresse 5] [Localité 2] / FRANCE Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 25 janvier 2017, M. [G] [J], salarié de la SAS [6] en qualité de chef d'équipe fusion, a été victime d'un accident. En manipulant une barre d'acier pour décrasser la sortie d'un cubilot, il a ressenti une douleur en bas du dos. Par décision du 5 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge l'accident du travail déclaré par la société [6] au titre des risques professionnels. Par courrier du 19 février 2020, M. [G] [J] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. La phase amiable de conciliation initiée le 19 mai 2020 par M. [G] [J] devant la caisse ayant échoué (procès-verbal de non conciliation du 7 août 2020), il a saisi le 18 novembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - dit que l'accident du travail dont M. [G] [J] a été victime le 25 janvier 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [6], son employeur, - sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou du capital versés en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - avant dire droit, ordonné sur la liquidation des préjudices de M. [G] [J] une expertise judiciaire et désigné le docteur [H] [V], dans les formes et conditions habituelles en la matière, - rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [G] [J] résultant de l'accident du travail du 25 janvier 2017 est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes fera l'avance des frais d'expertise, - rejeté la provision sollicitée, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes versera directement à M. [G] [J] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à M. [G] [J] à l'encontre de la société [6] et a condamné la société [6] au remboursement du coût de l'expertise, - réservé les dépens, - condamné la société [6] à verser à M. [G] [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les parties seront reconvoquées ultérieurement pour l'audience de mise en état, pour conclusions des parties après expertise. Ce jugement a été notifié par lettre recommandée à la société [6], dont l'accusé de réception a été signé le 3 janvier 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 janvier 2024, la société [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Suivant ses conclusions communiquées par RPVA le 3 avril 2024, la société [6] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Et, statuant à nouveau, A titre principal : - constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, - débouter purement et simplement M. [J] de ses demandes en les déclarants infondées, - condamner M. [J] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, A titre subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, dans le cadre fixé par le Conseil Constitutionnel et la jurisprudence subséquente, afin d'évaluer les préjudices personnels de M. [J], - débouter M. [J] de sa demande de provision, - juger que la CPAM sera tenue de faire l'avance de l'intégralité des indemnisations allouées à M. [J], - débouter M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile car excessive. La société soutient que sa faute inexcusable ne peut être retenue dans le cadre de cet accident, les conditions de la faute inexcusable n'étant pas réunies, à savoir la conscience du danger et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger. Elle estime que le fait d'avoir eu une douleur au dos à la suite d'un mouvement habituel ne peut justifier la conscience d'un danger par l'employeur. M. [J] a fait l'objet d'un suivi médical de 2004 à 2014. L'absence de suivi médical entre 2014 et 2017 serait lié au fait qu'en raison du départ en retraite du médecin du travail, il y a eu des difficultés pour en recruter un nouveau. M. [J] ne relèverait pas d'un suivi médical renforcé. M. [J] n'aurait jamais sollicité de formations "postures", et le médecin du travail n'aurait jamais fait état de la nécessité d'une telle formation. La société a bien établi un document d'évaluation des risques. Suivant ses conclusions communiquées par RPVA le 24 mai 2024, M. [G] [J] demande à la cour de : - confirmer la décision des premiers juges, - rejeter toutes les demandes de la société [6], plus amples ou contraires, - condamner la société [6] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour. M. [G] [J] affirme qu'en 42 ans d'exercice en qualité de responsable fusion, il n'a presque jamais bénéficié de formation au sein de l'entreprise ni de suivi médical renforcé malgré son âge, son ancienneté, son état de santé dégradé et le travail de nuit qu'il effectuait. Il fait grief à son employeur de n'avoir pas identifié les risques de manière appropriée ni mis en 'uvre des mesures de prévention adaptées, notamment en termes de « gestes et postures ». Il souligne le caractère incomplet du document unique d'évaluation des risques produit à hauteur de cour suite à son accident du travail. Il rappelle les circonstances de l'accident (lombalgies en cassant la croûte métallique pour que le cubilot puisse à nouveau servir avec une barre en fer) et soutient que cette problématique est bien connue en fonderie et est régulièrement à l'origine d'accidents du travail. Suivant ses conclusions d'intervention reçues au greffe le 29 mai 2024, la caisse demande à la cour de : - constater qu'elle s'en remet à prudence de justice concernant l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, - juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la Société [6]. La société [6] et M.[J], dispensés de comparaître, s'en sont rapportés à leurs dernières conclusions. La caisse primaire d'assurance maladie, comparante, s'en est remise à ses écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il s'évince de ces articles que l'employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l'homme s'agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 1- Sur la conscience du danger En l'espèce, il résulte du référentiel Eloïse établi par l'UIMM Champagne-Ardennes de mars 2012 (document 11 de l'appelante) que le cariste fusion en fonderie, qui décrasse la sortie du cubilot à l'aide d'une barre d'acier, présente, lors de la manutention manuelle, un risque de blessure voire de maladie professionnelle, consécutive à des efforts physiques, des écrasements, des chocs, des gestes répétitifs ou de mauvaises postures. Dans le DUERP que la société a établi, ce risque est évalué à 3% pour l'unité Fonderie cariste fusion et de 36 % pour l'unité Fonderie, conducteur DISA et aide conducteur/ chef d'équipe et contremaître coulée / cariste. (Document 11 de l'appelante) M. [J] était chef d'équipe à la fusion. Lors de l'accident, il manipulait une barre d'acier d'une longueur de 1,5 mètres et lourde, à bout de bras pour casser le laitier figé, selon le descriptif donné par l'employeur dans son analyse des causes de l'accident (pièce 2 de l'intimé). Au regard de la description de sa tâche lors de l'accident, ses fonctions relève de l'unité fonderie cariste et non de l'autre unité, comme l'invoque M. [J]. Dans ces conditions, la société [6] ne peut affirmer qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger. 2- sur les mesures de protection En l'espèce, il résulte du DUERP produit qu'il n'est pas prévu par la société de formation sur les "gestes et postures" et que la question des moyens de protection est sans objet pour l'unité Fonderie cariste fusion. La société ne conteste pas l'absence d'un tel type de formation et contrairement à ses dires, il lui appartient en tant qu'employeur de la mettre en place conformément à l'article L. 4141-1 du code du travail qui prévoit : "l'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier". Il convient de relever que le DUERP produit a été mis à jour en 2022, bien après l'accident, qui n'est d'ailleurs pas mentionné dans ce document contrairement à d'autres incidents, et qu'il n'est toujours pas prévu de formation sur la prévention du port de charges lourdes. Dans ces conditions, la faute inexcusable est établie et le jugement critiqué sera confirmé de ce chef. Sur les préjudices indemnisables 1- Sur la majoration de la rente Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée, le montant de la majoration est fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Il en résulte qu'il n'y a majoration des indemnités dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas de faute inexcusable, que si une indemnité en capital ou une rente a été attribuée. En l'absence d'indemnité en capital ou de rente, il ne peut y avoir majoration. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie indique que M. [J] n'a pas été consolidé suite à son accident de travail du 25 janvier 2017. Il a été guéri en date du 2 avril 2021. De ce fait, aucune rente ne lui a été attribuée. Dans ces conditions, M. [J] sera débouté de sa demande de majoration de rente ou de capital. 2- Sur les autres préjudices Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants : - Préjudice causé par les souffrances physiques et morales, - Préjudice esthétique, - Préjudice d'agrément, -Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants : Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d'une fixation de droit commun) : -Frais d'assistance à expertise -Frais d'assistance tierce personne à titre temporaire -Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) -Préjudice esthétique temporaire Après consolidation: -Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) -Frais de logement adapté (F.L.A.) -Frais de véhicule adapté (F.V.A.) -Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.) -Préjudice sexuel -Préjudice d'établissement -Préjudice permanent exceptionnel -Préjudice esthétique permanent -Déficit fonctionnel permanent (DFP). Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV: -Dépenses de santé actuelles -Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) -Dépenses de santé futures (D.S.F.) -Assistance par tierce personne (A.T.P.) Après consolidation -Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente -Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente. Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. Il s'en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun. En l'espèce, la société [6] ne dit pas en quoi la mission donnée à l'expert par les premiers juges serait contraire aux dispositions sus-dites. Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef. 3- Sur l'action récursoire de la caisse En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour les sommes versées au titre de l'indemnisation des préjudices du salarié victime d'une faute inexcusable. La société [6] sollicite l'infirmation de toutes les dispositions du premier jugement. Elle n'invoque, toutefois, aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation de la disposition relative à l'action récursoire de la caisse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 4- Sur la demande de provision et l'avance des frais par la caisse La société [6] demande d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de provision. Or, les premiers juges ont rejeté la demande de M. [J] et ce dernier ne sollicite pas l'infirmation du dit jugement. Il en est de même pour l'avance des frais par la caisse qui a été ordonnée par les premiers juges et dont la caisse ne sollicite pas l'infirmation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement à M. [J] d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Y ajoutant, Déboute M. [G] [J] de sa demande de majoration de rente ou de capital, Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel, Condamne la SAS [6] à payer à M. [G] [J] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Déboute la SAS [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 4141-1 du code du travail qui prévoitarticle L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraiarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f583e4ad0d5ee7d7e5bda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel