Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583f4ad0d5ee7d7e5bdc
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00260 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ6F Pole social du TJ de [Localité 1]- [Localité 1] 21/00143 31 janvier 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.R.L. [C] TECHNI FINITION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [T] [N] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES PARTIE INTERVENANTE : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [D] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [T] [N] a été salarié de l'EURL [C] TECHNI-FINITION (CTF) du 8 juin 2011 au 15 mars 2021. Par deux déclarations du 13 mars 2019, M. [T] [N] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont il est atteint, syndrome du canal carpien droit et gauche. Par deux décisions du 9 juillet 2019, la caisse a pris en charge ces pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. La caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de M. [T] [N] au 11 novembre 2020. Par décision du 22 avril 2021, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 6 %, dont 3 % pour le taux professionnel. M. [T] [N] a été licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 15 mars 2021. La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par M. [T] [N] le 10 novembre 2020 devant l'organisme social ayant échoué, M. [T] [N] a saisi le 28 juin 2021 le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - dit que les maladies professionnelles déclarées par M. [T] [N] le 13 mars 2019 sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [C] TECHNI-FINITION, - ordonné à la CPAM des Ardennes de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [T] [N], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [F] [V], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec missions et dans les formes habituelles en la matière, avec avance des frais d'expertise à la charge de la CPAM des Ardennes, - dit que la CPAM des Ardennes versera directement à M. [T] [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, - réservé les dépens, - débouté la société CTF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CTF à verser à M. [T] [N] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les parties seront reconvoquées ultérieurement pour l'audience de mise en état, pour conclusions des parties après l'expertise. Ce jugement a été notifié à la société [C] TECHNI-FINITION par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 2 février 2024. Par déclaration au greffe via RPVA du 8 février 2024, la société [C] TECHNI-FINITION a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses conclusions n° 2 communiquées par RPVA le 28 août 2024, la société [C] TECHNI-FINITION demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG n°21/00143), Et statuant à nouveau, A titre principal, - juger que le caractère professionnel des maladies déclarées par M. [T] [N] le 13 mars 2019 n'est pas établi, En conséquence, - débouter M. [T] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - dire que les maladies professionnelles déclarées par M. [T] [N] le 13 mars 2019 ne sont pas dues à la faute inexcusable de la société [C] TECHNI-FINITION, - juger que M. [T] [N] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable imputable à la société [C] TECHNI-FINITION, En conséquence, - débouter M. [T] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner M. [T] [N] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel, - condamner M. [T] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société précise que M. [T] [N] a présenté une requête devant le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 8 juin 2021 notamment afin de contester le bien-fondé de son licenciement qui, par jugement du 22 décembre 2023, a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction de sécurité sociale. Elle affirme que la procédure de faute inexcusable n'a été engagée uniquement pour asseoir la procédure prud'homale. Elle conteste d'une part l'origine professionnelle des affections déclarées, secondaires d'une neuropathie préexistante décompensé par l'apparition d'un diabète, ainsi que cela ressort du rapport d'évaluation du taux d'incapacité. Elle soutient d'autre part n'avoir pas commis de faute inexcusable, car elle n'avait pas conscience d'exposer M. [T] [N] à un risque, ignorant ses problèmes de santé antérieurement au 20 novembre 2018, date du courrier du médecin du travail lui demandant d'effectuer une recherche de poste pour M. [T] [N]. Elle a aménagé son poste en accord avec le médecin du travail. Elle soutient avoir respecté le calendrier des visites médicales, qui est passé à une périodicité de 5 ans suivant décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 ainsi que son obligation légale de sécurité, les postes occupés par M. [T] [N] ne comportant aucun port manuel de charge lourdes de manière répétitive et ce risque, identifié dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, étant assorti de mesures de prévention. Elle conteste le caractère probant des attestations produites par M. [T] [N]. Suivant ses conclusions communiquées par RPVA le 5 juin 2024, M. [T] [N] demande à la cour de : - confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 31 janvier 2024, Et notamment : - confirmer le caractère professionnel de ses pathologies déclarées le 13 mars 2019, - juger que les deux pathologies professionnelles tableau 57 prise en charge par la CPAM des Ardennes et dont il est victime sont dues à la faute inexcusable de son employeur la société [C] TECHNI-FINITION, - ordonner la majoration aux taux maximum de l'indemnité servie à M. [N] par la CPAM des Ardennes au titre de l'incapacité permanente partielle, - renvoyer les parties par devant le pôle social du tribunal judiciaire sur l'indemnisation des entiers préjudices de M. [N] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise du docteur [V], - débouter la société [C] TECHNI-FINITION de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [C] TECHNI FINITION à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [C] TECHNI-FINITION aux entiers dépens. M. [T] [N] soutient que ses pathologies proviennent d'une faute inexcusable de son employeur, qui lui a demandé de reprendre son poste de travail à compter du 2 avril 2017, alors qu'il a été opéré du canal carpien de la main droite le 6 mars 2017 et qu'il n'a jamais été reclassé sur un poste d'ébarbeur à compter du 15 janvier 2019, comme soutenu par son employeur et au mépris de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 6 décembre 2018. Il relève que son employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité de ses pathologies à son activité professionnelle, l'existence d'un éventuel état antérieur étant insuffisante à elle seule. Il soutient que la faute inexcusable de son employeur est engagée car il manipulait quotidiennement et manuellement tout au long de la journée des charges de 8 et 12 kg et que son employeur, suite à sa première opération, ne pouvait ignorer ses problèmes de santé. Il conteste les attestations produites aux débats par son ancien employeur, obtenues par voie d'huissier des salariés de l'entreprise, en présence de l'employeur. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes demande à la cour de : - constater qu'elle s'en remet à prudence de justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - condamner la société [C] TECHNI-FINITION à garantir les sommes dont elle a l'obligation de faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - dire qu'elle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à M. [N] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la maladie professionnelle Par application des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux. La présomption d'imputabilité édictée n'a pas un caractère irréfragable. Il est possible à l'employeur d'apporter la preuve contraire. Cette preuve doit conduire à établir que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. En effet, la prise en charge de la maladie à titre professionnel n'exige pas que le travail soit la cause unique ou essentiel de la maladie. L'exposition du salarié dans les conditions définies par les tableaux de maladies professionnelles suffit à la reconnaissance du caractère professionnel même si celle-ci a une origine multifactorielle. En l'espèce, après enquête de la caisse par l'envoi de questionnaires complétés par le salarié et l'employeur, le médecin conseil a estimé que les conditions du tableau 57 étaient remplies au regard de la maladie dont M. [N] est atteint, à savoir un canal carpien bilatéral, établi par un EMG du docteur [R], et au regard du respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux (pièce 4 de l'intimé). M. [N] verse aux débats le compte-rendu de l'EMG du docteur [R], établi le 10 janvier 2017, aux termes duquel il souffre d'un syndrome de canal carpien bilatéral, complet et relativement sévère, à prédominance à droite. Le docteur [R] précise qu'il y a une absence de syndrome canalaire au niveau des nerfs cubitaux. (Pièce 26 de l'intimé) Le 6 mars 2017, M. [N] est opéré de la main droite aux fins de libération du canal carpien (pièce 27 de l'intimé) et le 18 novembre 2019, il subit la même opération mais de la main gauche (pièce 28 de l'intimé). S'il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (pièce 7 de l'intimé) et de l'avis de l'expert désigné dans le cadre de la contestation de la date de consolidation (pièce 8 de l'intimé), l'existence d'une neuropathie préexistante décompensé par un diabète de type II et donc d'un état antérieur, aucun de ces éléments médicaux ne concluent à ce que cet état antérieur serait seul à l'origine du canal carpien bilatéral dont souffre M. [N]. C'est pour ce motif d'état antérieur que le taux professionnel a été fixé à 3 % du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 6 %. Dans ces conditions, la société CTF ne rapporte pas la preuve que l'état antérieur que constitue la neuropathie serait à l'origine exclusive du canal carpien bilatéral. La maladie a donc bien un caractère professionnel. Sur la faute inexcusable Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il s'évince de ces articles que l'employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l'homme s'agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral. Ainsi il pèse sur l'employeur une obligation de reclassement lorsque l'inaptitude constatée par le médecin du travail est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf à ce que le médecin ait conclu à une inaptitude sans possibilité de reclassement en application des articles L. 1226-10 et suivants, et L. 4624-1 et suivants du code du travail. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société CTF n'a pas été informée lors de la première intervention chirurgicale en 2017 que l'arrêt de travail y afférent était en lien avec un syndrome du canal carpien bilatéral. Le 20 novembre 2018, le médecin du travail, le docteur [P] informe la société CTF que M. [N] a été reconnu travailleur handicapé et lui demande si elle a un autre poste qu'ébarbeur pour celui-ci (pièce 7 de l'appelante). M. [N] a sollicité directement un entretien avec le médecin du travail, conformément à son droit. M. [N] a produit aux débats la décision de la commission de la MDPH du 14 septembre 2018 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé (pièce 16 de l'intimé). Le 6 décembre 2018, le docteur [P] émet un avis d'inaptitude (pièce 8 de l'appelant) au vu du poste et des conditions de travail, et après échanges avec l'employeur. Il est prévu une dispense de l'obligation de reclassement, en ce que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé "dans cette entreprise" (rajout manuscrit). Le 12 décembre 2018, la société CTF informe M. [N] qu'au vu de l'avis du médecin du travail, elle entame une procédure pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. (Pièce 9 de l'appelant). À cette date, M. [N] n'a pas encore adressé à la caisse ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle. À l'issue de l'entretien du 21 décembre 2018 en présence du délégué syndical, M. [H], assistant M. [N], il a été convenu que M. [N] ne serait pas licencié et qu'un nouveau poste lui serait attribué, en tenant compte de son handicap (attestations de M. [H] pièce 43 de l'appelant et 17 de l'intimé). Le 3 janvier 2019, un avenant est signé entre les parties aux termes duquel à compter de ce jour, M. [N] exercera les fonctions de grenailleur au lieu de celle d'ébarbeur. Sur la fiche de poste, il est indiqué que ce poste ne comprend pas de port de charge lourde, pas d'usage d'appareil électroportatif, peu de vibrations et l'usage d'un casque à ventilation assistée. (Pièces 12 et 13 de l'appelant) Le 9 janvier 2019, le médecin du travail, le docteur [A], rend un avis d'aptitude au poste de grenailleur (pièce 14 de l'appelant). M. [N] déclare qu'à la date de la reprise de son travail, le 14 janvier 2019, son employeur ne l'affectera pas en fait sur ce poste de grenailleur, mais sur son ancien poste d'ébarbeur, et ce jusqu'au 13 mars 2019, date de son arrêt de travail, ce que conteste la société CTF. M. [N] produit des attestations du délégué syndical et d'autres salariés à l'appui de ses dires. Or, sur sommations interpellatives par huissier en date des 8, 28 février et 18 mai 2023 : - M. [H] va déclarer contrairement à son témoignage écrit qu'il n'a pas vu M.[N] rester dans son ancien poste, il n'aurait fait que rapporter ce que M. [N] lui avait dit, (pièces 43 de l'appelant et 17 de l'intimé), - M. [O] va déclarer qu'il a écrit l'attestation mais qu'il s'est fait abuser. On ne lui aurait pas dit que c'était contre son employeur, il se serait fait avoir. Il n'a rien d'autre à dire, puis il déclare maintenir que M. [N] aurait occupé son poste d'ébarbeur jusqu'au mois de mars 2021, (pièces 40 de l'appelant), - M. [W] va déclarer qu'il n'a pas écrit de sa main le texte mais qu'il l'a dicté et que cela reflète sa pensée. Il va préciser sur interrogation : "après son opération, dont je ne me souviens pas de la date, [T] a très vite retravaillé mais n'a jamais changé de poste" (pièce 39 de l'appelant). Dans leurs attestations (pièces 18 et 19 de l'intimé), Messieurs [O] et [W] ne donnent pas de date précises, ils parlent tous les deux qu'après une opération, M. [N] a repris son poste d'ébarbeur et ce jusqu'à la fin de son contrat de travail. Il convient de rappeler que les nouvelles fonctions de M. [N] n'ont duré que du 14 janvier au 13 mars 2019, soit deux mois, celui-ci ayant été ensuite en arrêt de travail et l'opération dont parlent les témoins après laquelle M. [N] a repris le travail est celle de 2017. Il n'apparaît pas que M. [N] ait repris son travail après le 13 mars 2019, ayant été opéré pour la seconde main en novembre 2019. M. [N] produit enfin le témoignage de M. [I] (pièces 30 et 31 de l'intimé) où il apparaît que dans sa première attestation du 22 août 2022, ce n'est pas lui qui a écrit mais sa fille mais qu'il confirme ses dires aux termes desquels M. [N] aurait toujours exercé la profession d'ébarbeur. La sincérité de ses témoignages est ainsi remise en cause. Par ailleurs, M. [N], dans le formulaire d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, indique qu'il a exercé les professions d'ébarbeur et de grenailleur, la première du 1er mars 2011 au 3 janvier 2019 et la seconde du 3 janvier 2019 au 5 mai 2019. Dans un premier questionnaire, complété le 3 avril 2019, il mentionne comme activité ébarbeur et grenailleur (pièce 5 de l'intimé). De même, la société CTF complète son formulaire d'enquête au titre de l'activité exercée : "grenaillage de pièces de fonderie". (pièce 6 de l'intimé). Il ressort des attestations de M. [L] et de Mme [J] [G], personnel administratif de la société ainsi que du planning des salariés pour janvier, février et mars 2019, que M. [N] était affecté au poste de grenaillage sur la période du 14 janvier au 13 mars 2019 (pièces 16, 17 et 47 de l'appelant). Le fait que sur les bulletins de salaire de janvier à mars 2019, sur le décompte des sommes dues, le certificat de travail et le questionnaire employeur, documents datant de 2021, il soit mentionné la fonction d'ébarbeur provient de la durée très brève pendant laquelle M. [N] a été affecté au poste de grenailleur avant son arrêt de travail et les documents hors les bulletins de salaire ayant été établis deux ans après. Dans ces conditions, la société CTF, dès qu'elle a été informée des problèmes de santé de son salarié, M. [N], a pris les dispositions nécessaires au regard des textes légaux et des avis des médecins. La faute inexcusable n'est donc pas établie. Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions et M. [N] sera débouté de sa demande en faute inexcusable de l'employeur. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 1- de première instance Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance. 2- à hauteur d'appel Pour le même motif, il sera condamné aux dépens d'appel et il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera, en outre, condamné à payer à la société CTF une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Statuant à nouveau, Dit que les maladies (canal carpien droit et gauche) dont souffre M. [T] [N] ont un caractère professionnel, Déboute M. [T] [N] de sa demande à l'encontre de la société [C] TECHNI-FINITION en faute inexcusable de l'employeur, Condamne M. [T] [N] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne M. [T] [N] aux dépens d'appel, Condamne M. [T] [N] à payer à L'EURL [C] TECHNI-FINITION une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [T] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en onze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 4121-2 du code du travailarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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