Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58414ad0d5ee7d7e5bf6
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 225 332 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03271 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISYF
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 septembre 2022
RG :21/00182
S.A.S.U. LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE
C/
[H]
Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Septembre 2022, N°21/00182
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE
Nom commercial : LANGUEDOC POLYSERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [J] [H]
né le 22 Août 1995 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [J] [H] (le salarié)a été embauché par la SASU Languedoc Poids Lourds et Cie (l'employeur) en qualité de chauffeur routier, à compter du 23 juin 2020.
Le 1er juillet 2020, la société signifiait à M. [J] [H] sa mise à pied oralement.
Le 30 juillet 2020, M. [J] [H] se voyait notifier son licenciement pour faute grave par la remise en main propre d'une lettre de licenciement libellée comme suit:
'Comme suite à votre mise à pied du 1er juillet 2020 (courrier que vous n'avez pas réceptionné), nous vous informons que suite à votre entretien du 20 juillet 2020 ( courrier que vous n'avez pas réceptionné et rendez-vous donné à titre exceptionnel par téléphone pour ne pas vous pénaliser), au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de celui-ci et recueilli vos explications.
En effet, au volant d'un porte-engins de 44 tonnes, vous vous êtes engagé dans un chemin interdit au plus de 5 tonnes, risquant de:
- renverser ledit véhicule
- faire tomber deux ponts dont un en travaux où des employés s'affairaient en dessous
Vos explications n'ont pu nous convaincre à vous donner une seconde chance. En effet, ces faits, engageant votre vie et celle des autres, sont trop dangereux (...)'
Contestant son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête du 27 avril 2021.
Par jugement rendu le 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU Languedoc Poids Lourds et Cie à verser à M. [J] [H] les sommes suivantes :
- 455 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 45,50 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 253,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 253,32 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SASU Languedoc Poids Lourds et Cie aux dépens.'
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 10 octobre 2022, la société Languedoc Poids lourds et cie a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 12 septembre 2022, dans les termes suivants:
' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués En application des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à faire infirmer, réformer ou annuler par la Cour d'Appel la décision attaquée, à et à ce titre les chefs de jugement critiqués sont les suivants: En ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse En ce qu'il a condamné la société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE aux sommes suivantes au profit de Monsieur [H] :
- 455 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 45,50 Euros au titre de l'indemnité de congés sur l'indemnité compensatrice de préavis - 2.253,32 Euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2.253,32 Euros au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire - 1.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC - Aux dépens En ce qu'il a rejeté les demandes de la société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE à voir prononcer ce qui suit : - PRONONCER le licenciement pour faute grave comme régulier et fondé ' REJETER les entières demandes de Monsieur [S] CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la société LANGUEDOC POIDS LOURDS & CIE la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens .
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 juillet 2024, l'employeur demande à la cour de:
'- infirmer les dispositions suivantes du jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU Languedoc Poids Lourds et Cie à verser à M. [J] [H] les sommes suivantes :
- 455 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 45,50 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 253,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 253,32 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer en ce qu'il débouté M. [H] pour le surplus et notamment de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure et d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ce faisant et statuant à nouveau sur les points faisant l'objet de l'infirmation,
- juger le licenciement pour faute grave comme régulier et fondé,
Ce faisant,
- rejeter les entières demandes de M. [H] fondées tant sur l'exécution que sur la rupture du contrat de travail pour faute grave, régulière et fondée,
- condamner M.[H] à payer à la société Languedoc Poids Lourds et Cie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Le salarié intimé, qui a constitué avocat en la personne de Maître [Y], n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Languedoc Poids Lourds et Cie a licencié M. [H] pour faute grave, lui reprochant de s'être, au volant d'un porte-engin de 44 tonnes, engagé dans un chemin interdit aux plus de 5 tonnes, risquant de renverser ledit véhicule et de faire tomber deux ponts.
L'employeur expose que la faute est parfaitement identifiable et rapportée dés lors qu'à la date du 29 juin 2020, le salarié était bien au chemin du Vallon des [Localité 8] (interdit aux plus de 5,5 tonnes), qu'il s'est fait extirper du chemin, qu'il a envoyé un SMS suite au dépannage, et qu'il était bien aux commandes d'un camion de 60 tonnes ([Immatriculation 6]).
L'employeur produit:
- une photographie du panneau indiquant '[Adresse 5]' surmonté du panneau d'interdiction aux véhicules de plus de 5,5 tonnes;
- des photographies du camion immatriculé DP 408 NN manifestement engagé sur un chemin très étroit;
- trois messages par sms échangés entre le salarié et le fils de l'employeur le 29 juin 2020 et le 1er juillet 2020;
- une attestation de dépannage du dit camion au chemin des rouves le 29 juin 2020 avec pour conducteur- chauffeur [J] [H].
La cour observe cependant que ces photographies ne peuvent suppléer le constat objectif d'une infraction ou d'une situation de danger et que l'attestation de dépannage n'est ni circonstanciée, ni confortée par d'autres éléments de nature à éclairer la cour sur les conditions de ce dépannage.
Les SMS qui figurent dans le dossier sont soit laconiques ( 'je par'; 'plus de far'), soit équivoques ('Bonjour ton père m'a licencié c'est pas grave demain j'appelle l'ADREAL et l'inspection du travail pour des contrôles. La prochaine fois il laissera une chance.
Et tu sais comme moi il est pas en règle')
S'agissant d'une faute grave, sa charge repose exclusivement sur l'employeur qui ne saurait dés lors invoquer l'absence de protestation du salarié pour la justifier, et le doute doit profiter au salarié.
Il en résulte que la faute grave retenue à l'encontre de [J] [H] n'est pas établie par les éléments du débat et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La SASU Languedoc Poids Lourds et Cie ne critiquant pas, même à titre subsidiaire, les sommes allouées au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré est également confirmé sur les montants des indemnités et rappels de salaires alloués.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Languedoc Poids Lourds et Cie les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Languedoc Poids Lourds et Cie, succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré
Rejette la demande de la société Languedoc Poids Lourds et Cie au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Languedoc Poids Lourds et Cie aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civilearticle 542 du Code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travail que le contrat à d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58414ad0d5ee7d7e5bf6
Données disponibles
- Texte intégral
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