Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58424ad0d5ee7d7e5c00
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 170 100 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section A ORDONNANCE N° : N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCHU Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ALES, décision attaquée en date du 20 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01274 Monsieur [O] [N] [M] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES APPELANT Monsieur [W] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau D'ALES Madame [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau D'ALES INTIMES LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Septembre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCHU, Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, Vu l'appel formé le 24 janvier 2024 par M. [O] [L] à l'encontre du jugement du 20 décembre 2023 rendu par le tribunal d'Alès l'ayant condamné, au bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à M. [G] et Mme [Z] : - 11 701 euros au titre de la perte de chance - 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral - outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 05 juin 2024 par M. [W] [G] et Mme [H] [Z] , intimés, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par les appelants le 30 juillet 2024 tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, Vu les dernières conclusions en réponse des intimés en date du 05 septembre 2024, dans lesquelles ils soulignent que l'appelant n'a pas fait d'observation sur l'exécution provisoire et qu'ainsi il ne peut faire valoir la précarité de sa situation que si elle est postérieure au jugement, Vu l'audience en date du 10 septembre 2024, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu'il soit statué sur l'incident ; Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIVATION, Sur la demande de radiation : Aux termes des dispositions de l'article 524 (ancien article 526 alinéa 1) du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie. Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la modicité des revenus de M. [L] ne lui permettent pas de payer les sommes auxquelles il a été condamné en première instance. Il est relevé par ailleurs qu'il s'était dès le départ en première instance opposé à l'exécution provisoire de la décision, peu importe la qualité du moyen soutenu. Dans ces conditions, l'appelant justifie l'impossibilité d'exécution de la condamnation de première instance compte tenu de la disproportion existante entre le montant de la condamnation prononcée et sa situation matérielle dont il justifie par l'ensemble des pièces versées aux débats et la décision d'aide juridictionnelle dont il bénéficie. La demande de radiation présentée par les appelants sera donc rejetée. Sur les autres demandes : L'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront réservées. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, Déboutons M. [W] [G] et Mme [H] [Z] de leur demande de radiation ; Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond. La greffière, La conseillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui seronarticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670f58424ad0d5ee7d7e5c00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel