Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58424ad0d5ee7d7e5c02
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 514 536 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] 2ème chambre section A ORDONNANCE N° : N° RG 24/00413 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCP4 Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON, décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 16/04094 Monsieur [M], [W], [O] [P] [Adresse 10] [Localité 1] Représentant : Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [R] [B] [Adresse 10] [Localité 1] Représentant : Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS APPELANTS Maître [C] [K] membre associé de la SCP d'administrateurs judiciaires [V] et [K]es qualité d'administrateur judiciaire de la SCCV DE MALASSAGNE [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS Maître [G] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SCCV DE MALASSASGNE [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS Société DE MALASSAGNE SCCV Société Civile de Construction Vente immatriculée au RCS [Localité 9] sous le n° 489 976 019, Ayant son siège social [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social. [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS INTIMES LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Septembre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00413 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCP4, Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, Vu l'appel formé le 1er février 2024 par Mme [R] [B] et M. [M] [P] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon rendu par le 21 décembre 2023 les ayant condamné, au bénéfice de l'exécution 'de droit à titre provisoire', à payer à la SCCV de MALASSAGNE, Maitre [I] es qualité de mandataire de la SCCV et Me [K] es qualité d'administrateur judiciaire de la société : - 17 708,39 euros - 25 145,36 euros au titre des pénalités de retard - aux dépens - 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mai 2024 par la SCCV de MALASSAGNE, Maitre [I] es qualité de mandataire de la SCCV et Me [K], intimés, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant, à titre principal, la condamnation solidaire des appelants à payer à la SCCV de Malassagne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance; Vu l'absence de conclusions en réponse, Vu l'audience en date du 10 septembre 2024, afin qu'il soit statué sur l'incident, Les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIVATION, Sur la demande de radiation : Aux termes des dispositions de l'article 524 (ancien article 526 alinéa 1) du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie. Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce. En l'espèce, les appelants n'indiquent pas avoir exécuté la décision de première instance ou être dans l'impossibilité de le faire. La demande de radiation présentée par la SCCV de MALASSAGNE sera donc acceptée. Sur les autres demandes : Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, Mme [R] [B] et M. [M] [P] seront condamnés à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de les condamner en outre à payer à la SCCV de MALASSAGNE, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation de l'affaire n° 24/413 du rôle, Condamnons Mme [R] [B] et M. [M] [P] aux dépens, Condamnons Mme [R] [B] et M. [M] [P] à payer à la SCCV de MALASSAGNE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La cosneillère de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 526 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58424ad0d5ee7d7e5c02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel