Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58424ad0d5ee7d7e5c06
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00945 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLLF J.L.D. NIMES 12 octobre 2024 [T] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 OCTOBRE 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Madame Delphine OLLMANN, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 mai 2024 notifié le 29 mai 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 août 2024, notifiée le même jour à 08h38 concernant : M. [Z] [T] né le 20 Novembre 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 11 octobre 2024 à 12h12, enregistrée sous le N°RG 24/4768 présentée par M. le Préfet L'HERAULT ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2024 à 13H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 12 octobre 2024 à 08h38 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [T] le 14 Octobre 2024 à 11h11 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur , représentant le Préfet L'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [Z] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [T] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 4 ans, en date du 27 mai 2024, qui lui a été notifié le 29 mai 2024. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Nîmes le 21 août 2024. Elargi le 13 août 2024, il a reçu notification le jour même à 8h38 d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 13 août 2024. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 août 2024, confirmée par la Cour d'appel le 20 août 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 septembre 2024, sa rétention a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de l'Hérault reçue le 11 octobre 2024 à 12h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 12 octobre 2024, notifiée le jour même à 16h39 Monsieur [Z] [T] a relevé appel de cette ordonnance le 14 octobre 2024 à 11h11. A l'audience : - il déclare qu'il a une fille de 10 mois en France, qu'il n'est titulaire d'aucun document d'identité, qu'il est arrivé de façon illégale en France en 2020, - il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Il produit la reconnaissance de sa fille, âgée de 10 mois et née en France, ainsi qu'une attestation d'hébergement chez sa compagne, Mme [R]. Son avocat : Soutient le moyen d'irrecevabilité de la requête tiré du défaut d'actualisation du registre du centre de rétention administrative, ce registre n'ayant plus été actualisé après la première prolongation, Fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement. Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que Monsieur [Z] [T] a été assigné à résidence à trois reprises et qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [Z] [T] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION: - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité : En l'espèce, il est constant qu'une copie du registre actualisé figure en procédure et que ce dernier n'a pas été actualisé après la première prolongation. Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il se déduit de ces dispositions que les situations qui n'ont pas entraîné de levée de la mesure, ni nouveau placement, ni transfert d'un centre de rétention à un autre, ne sont pas au nombre des informations devant être inscrites au registre. Une copie du registre figure en procédure respectant les exigences de l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'intégralité des pièces justificatives utiles sont jointes à la procédure, notamment les décisions de première et seconde prolongation de la rétention, ainsi que l'arrêt de la cour d'appel confirmant la première prolongation. Dès lors, la requête du préfet sera déclarée recevable. SUR LE FOND : L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Le consulat d'Algérie, dont Monsieur [Z] [T] se déclare ressortissant, a délivré le 9 septembre 2024 un laissez-passer consulaire. Monsieur [Z] [T] avait été reconnu dès le 4 juin 2024 par les autorités algériennes. Un vol a été réservé le 10 octobre 2024. Monsieur [Z] [T] a refusé d'embarquer le 10 octobre 2024. Il a ainsi fait délibérément obstruction à la mesure d'éloignement. Sur la menace à l'ordre public : En l'espèce, M. [Z] [T] a été condamné le 6 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Montpelliers à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des infractions relatives à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 28 février 2022 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour du recel. Il a été condamné le 20 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Béziers à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour un vol en réunion. Enfin, il a été condamné par la même juridiction à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour défaut de titre de transport dans un moyen de transport collectif. Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [Z] [T] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de M. [Z] [T] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu'il soit procédé à son éloignement. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [T] : Monsieur [Z] [T], présent irrégulièrement en France depuis 2020, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français. Il a précédemment été assigné à résidence à trois reprises et fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Les seuls éléments relatifs à sa vie familiale ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes au regard de ses antécédents judiciaires, des précédentes mesures d'éloignement auxquelles il a refusé de se conformer et de son refus de regagner son pays d'origine. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 15 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [T]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [Z] [T], pour notification par le CRA, Me Me Camille PROIX, avocat, M. Le Préfet L'HERAULT, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L. 742-5 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L 744-2 du code de larticle L.743-11 du Code de larticle L.744-2 du code de larticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58424ad0d5ee7d7e5c06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel