Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58424ad0d5ee7d7e5c08
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 24/00948 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLLU J.L.D. NIMES 13 octobre 2024 [F] C/ LE PREFET DU VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 OCTOBRE 2024 Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Madame Delphine OLLMANN, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 octobre 2024, notifiée le même jour à 11h00 concernant : M. [T] [F] né le 31 Octobre 1991 à [Localité 3] de nationalité Algerienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 octobre 2024 à 10h02, enregistrée sous le N°RG 24/4774 présentée par M. le Préfet DE VAUCLUSE ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2024 à 13h49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 13 octobre 2024 à 11h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [F] le 14 Octobre 2024 à 12h33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur , représentant le Préfet DE VAUCLUSE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [T] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [T] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [T] [F] a reçu notification le 10 février 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [T] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 octobre 2024 à [Localité 2]. Par arrêté préfectoral en date du 9 octobre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 11h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 12 octobre 2024 respectivement reçues à 10h02 et 12h26, le Préfet du Vaucluse et Monsieur [T] [F] ont saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure et d'une contestation de ce placement en rétention. Par ordonnance prononcée le 13 octobre 2024 à 13h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a joint les deux procédures, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 octobre 2024 à 12h32. A l'audience, Monsieur [T] [F] : Déclare qu'il est opposé à un retour en Algérie, qu'il est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité détenu par la préfecture, qu'il veut retourner au Portugal, qu'il est revenu en France le 6 août 2024 pour déclarer son enfant à l'état civil et qu'il veut repartir au Portugal avec son enfant et son épouse, Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Monsieur [T] [F] produit un extrait du livret de famille attestant de la naissance de son enfant en août 2024 à [Localité 2]. Son avocat : Soutient l'exception de nullité tirée de l'interpellation irrégulière de Monsieur [T] [F], l'agent interpellateur étant dénué de la qualité lui permettant d'interpeller ainsi que l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du cadre du contrôle mais relève que les exceptions de nullité soulevées concernent, comme en premier instance et contrairement à la motivation retenue en première instance, le contrôle en date du 8 octobre 2024, Conteste l'arrêté de placement en rétention dans la mesure où Monsieur [T] [F] vit au Portugal, où il travaille de façon déclarée, Fait valoir au fond que les diligences accomplies sont insuffisantes pour justifier la prolongation de la rétention, que Monsieur [T] [F] est venu en France pour récupérer son épouse et son fils, qu'il veut retourner au Portugal et qu'il est menacé en Algérie. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il sollicite le rejet des exceptions de nullité et fait valoir que les diligences à l'égard du consulat d'Algérie ont bien été accomplies. Il relève qu'en vertu de l'obligation de quitter le territoire qui s'applique sur l'ensemble de l'espace Schengen, Monsieur [T] [F] est également en situation irrégulière au Portugal. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [T] [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, il convient de considérer qu'il y a pu avoir une confusion concernant la date du contrôle dont l'irrégularité est soulevée, que ces exceptions de nullité ont donc bien été soulevées en première instance. Tous les moyens soulevés sont donc recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Sur le défaut de qualité de l'agent interpellateur : En l'espèce, Monsieur [T] [F] soulève l'exception de nullité tenant au défaut de qualité de l'agent interpellateur. Monsieur [T] [F] a été contrôlé dans le cadre d'un contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 du code de procédure pénale par un agent de police judiciaire rendant compte à un officier de police judiciaire. Il a ensuite été placé en retenue par un officier de police judiciaire, comme en atteste le procès-verbal de notification de la retenue. Il n'y a donc pas eu d'interpellation de Monsieur [T] [F]. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Sur l'irrégularité du contrôle d'identité : Monsieur [T] [F] soutient que son contrôle a eu lieu après qu'il eut présenté une obligation de quitter le territoire français dans les locaux de la CPAM afin de récupérer sa carte d'aide médicale d'Etat. Il fait valoir que ce contrôle est irrégulier car injustifié. Il résulte du procès-verbal d'interpellation et du procès-verbal de placement en retenue que Monsieur [T] [F] a fait l'objet d'un contrôle d'identité de police judiciaire sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, le 8 octobre 2024 à 16h20. Ce contrôle a été justifié par le fait que Monsieur [T] [F] a présenté à l'agent de la CPAM l'arrêté portant obligation de quitter le territoire le concernant. La présentation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en cours de validité permet de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre une infraction. Monsieur [T] [F] a déclaré spontanément être de nationalité algérienne et il est ainsi justifié que ce contrôle soit suivi par un contrôle des titres de séjour conformément à l'article L. 812-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. Il nn saurait ainsi être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte des documents en portugais produits par l'intéressé à l'audience du 15 octobre 2024. En l'espèce, l'arrêté fait état des éléments d'identité de Monsieur [T] [F], du cadre de son contrôle, de la décision d'éloignement exécutoire le concernant, de sa vie familiale, son épouse, elle-même algérienne et en situation irrégulière en France, étant revenue à [Localité 2], où elle a de la famille, pour donner naissance à leur enfant le 2 août 2024. Ses antécédents judiciaires sont mentionnés. Les risques de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement sont caractérisés. La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [T] [F], qui n'avait pas justifié d'un domicile fixe, ni de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers au moment de son placement en rétention. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [T] [F] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [T] [F] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité en cours de validité mais la préfecture dispose de son passeport algérien en cours de validité. La préfecture a sollicité un vol vers l'Algérie prévu le 18 octobre 2024. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [F] : Monsieur [T] [F] est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Ces éléments ne sauraient justifier une assignation à résidence, qui n'est pas sollicitée, dans la mesure où Monsieur [T] [F] se déclare opposé à tout retour en Algérie et veut regagner dès que possible le Portugal. Il produit des éléments en portugais relatifs à une société qu'il aurait créée au Portugal. Ces éléments ne permettent pas d'établir la réalité d'une activité professionnelle déclarée au Portugal. Monsieur [T] [F] produit également un document portugais intitulé « manifesta » aux termes duquel il prétend séjourner et travailler régulièrement au Portugal. Il n'établit toutefois pas en quoi ce document permettrait de faire obstacle à l'application de son obligation de quitter le territoire national à l'ensemble de l'espace Schengen, entrainant une irrégularité de sa situation au Portugal. Il a déclaré être revenu en France afin de déclarer son enfant à l'état civil après sa naissance à [Localité 2] en août 2024. Il a précisé que son épouse, elle-même algérienne et en situation irrégulière en France, était revenue à [Localité 2], où elle a de la famille, pour donner naissance à leur enfant. Il a sollicité l'aide médicale d'Etat et s'est présenté dans ce cadre dans les locaux de la CPAM, où il a été contrôlé après avoir présenté son obligation de quitter le territoire français. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, le 15 Octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [T] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. OU ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [T] [F]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [T] [F], par le Directeur du CRA de Nîmes, - Me Camille PROIX, avocat , - M. Le Préfet DE VAUCLUSE , - M. Le Directeur du CRA de Nîmes, - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle 78-2 du code de procédure pénalearticle L.611-1 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L. 812-2 du Code de larticle 131-30 du code pénalarticle 78-2 du code de procédure pénale par un agarticle L. 612-3 du Code de larticle L.743-11 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.731-1 du Code de larticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58424ad0d5ee7d7e5c08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel