Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58434ad0d5ee7d7e5c10
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 15 988 719 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande relative au rapport à succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/10/2024 la SELARL [10] Me Lydie DAVID ARRÊT du : 14 OCTOBRE 2024 N° : - 24 N° RG 22/02811 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWCG DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 21 Septembre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291978431332 Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289206049694 Monsieur [V], [M], [D] [S] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Lydie DAVID, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [W] [B] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Lydie DAVID, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Décembre 2022. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 14 octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Du mariage de M. [A] [J] et de Mme [C] [S] est issu [F] [J], né le [Date naissance 4] 1946. Par acte authentique reçu le 3 octobre 2001 par Maître [P] [U], notaire à [Localité 16], M. [A] [J] a fait donation entre vifs à Mme [C] [J] des quotités disponibles permises entre époux au jour du décès du donateur, soit de toute la propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement. M. [A] [J] est décédé le [Date décès 2] 2008. Maître [E] [L], notaire à [Localité 15], en charge de la succession, a reçu les 12 et 19 août 2008 l'option du conjoint survivant, à savoir, la quotité disponible du 1/4 des biens en pleine propriété et les 3/4 en usufruit. Le défunt a laissé un testament olographe du 15 décembre 2007, déposé le 12 août 2008 au rang des minutes de ce notaire, ainsi rédigé : « 'Monsieur [A] [J] époux de Madame [C] [J] née [S] déclare avoir souscrit auprès de la [11] dont les références sont : - ASSECUREIL n° Contrat 40340160303 - INITIATIVES TRANSMISSION n° Contrat 51833832420 En cas de décès, les capitaux dus par la compagnie reviendront pour l'usufruit à mon épouse Madame [C] [J] née [S], pour la nue propriété à Monsieur [V] [S], à défaut son épouse, Madame [W] [S] née [B] , à défauts, ses héritiers ou représentants. Conformément aux dispositions de l'article 587 du code civil, mon épouse disposera d'un quasi usufruit sur les capitaux dus par la compagnie d'assurance. En conséquence, la compagnie d'assurance effectuera le paiement des capitaux dus par chèque à l'ordre de Madame [C] [J] mon conjoint, elle sera dégagée par ce règlement de toute responsabilité à l'égard des nus propriétaires. Mon épouse décidera seule de l'affectation des sommes perçues Elle restera redevable vis-à-vis des bénéficiaires en nue propriété d'une somme égale à celle reçue de la compagnie d'assurance à mon décès, cette dette ne devenant exigible qu'au jour de son décès. Dans le cas ou un bénéficiaire de la nue propriété viendrait à décéder avant l'usufruitier, il serait substitué dans ses droits par ses héritiers ou représentants' » Mme [C] [J] est décédée le [Date décès 3] 2017. M. [F] [J] a déclaré accepter purement et simplement la succession, l'acte de notoriété constatant la dévolution successorale ayant été reçu par Maître [L] le 22 février 2018. Le notaire ayant interrogé la [11] [Localité 17], par courrier du 3 janvier 2018, il lui a été répondu qu'un 3ème contrat d'assurance vie dénommé [13] (compte n°405130431) avait été souscrit le 16 janvier 1996 par Mme [C] [J], le total des primes versées après 70 ans s'élevant à un montant de 159 887,19 euros. Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2019, M. [J] a fait assigner M. [V] [S] et Mme [W] [B] épouse [S] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins notamment de solliciter la réintégration des primes d'assurance d'un montant de 159 887,19 euros à l'actif successoral. Par ordonnance rendue le 22 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication du contrat d'assurance vie n°405130431 et tous autres contrats souscrits par Mme [C] [J], formulée par M. [J]. Par jugement en date du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - débouté M. [F] [J] de sa demande de réintégration des primes d'assurance à l'actif successoral ; - condamné M. [F] [J] aux dépens ; - condamné M. [F] [J] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Selon déclaration en date du 6 décembre 2022, M. [J] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, M. [J] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et ses prétentions, Y faisant droit, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau : A titre principal : - déclarer que les primes versées par M. [A] [J] et Mme [C] [J] au bénéfice de M. et Mme [S] d'un montant de 159 887,19 euros sont manifestement exagérées, - condamner M. et Mme [S] à ramener le montant des primes de 159 887,19 euros dans l'actif successoral, dans les limites de la réserve héréditaire, A titre subsidiaire : - déclarer que les contrats d'assurance vie souscrits par M. [A] [J] et Mme [C] [J] sont requalifiés en donation déguisée au profit de M. et Mme [S], - condamner M. et Mme [S] à ramener le montant des primes de 159 887,19 euros dans l'actif successoral, dans les limites de la réserve héréditaire, En tout état de cause, - débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamner M. et Mme [S] à verser à M. [F] [J] une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour de : - dire l'appel de M. [F] [J] recevable mais mal fondé, - le débouter de l'intégralité de ses demandes plus amples et contraires, - confirmer la décision querellée en toutes ces dispositions, - condamner M. [F] [J] à verser à M. et Mme [S], la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Lydie David, avocat aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande de réintégration des primes à la masse successorale Moyens des parties M. [J] précise que le montant des primes qu'il considère manifestement exagéré concerne le contrat d'assurance vie INITIATIVES TRANSMISSION n°405130431 souscrit le 16 janvier 1996 par [C] [J]. Il se prévaut des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances et prétend que la somme globale de 159 887,19 euros a été versée après les 70 ans de [C] [J] alors que l'actif successoral s'élevait à la somme de 6 630,68 euros, l'opération n'ayant aucune utilité. Les intimés répondent que l'appelant confond les contrats d'assurance vie souscrits par son père et celui souscrit par sa mère ; il ne justifie pas de l'âge du souscripteur au moment du versement des primes et ne justifie pas non plus de l'actif successoral au moment du décès de [A] [J]. Ils indiquent avoir perçu la somme de 34 266,40 euros sur le contrat INITIATIVES TRANSMISSION souscrit par [C] [J] le 16 janvier 1996. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances, Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Il appartient à M. [J] d'apporter la preuve de l'exagération des primes, en produisant des documents suffisamment précis et convaincants, "un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci' (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-11.805). Il faut relever qu'après avoir indiqué, page 7 de ses conclusions, que c'est le contrat INITIATIVES TRANSMISSION n°405130431 souscrit le 16 janvier 1996 par [C] [J] qui est concerné par le caractère exagéré des primes, M. [J] mélange tous les contrats d'assurance, en ce compris ceux souscrits par son père, mentionnés dans son testament olographe. Cependant, s'il prétend que des primes d'un montant de 159 887,19 euros auraient été versées par 'Monsieur [A] [J] et son épouse' au bénéfice de M. et Mme [S], non seulement il ne produit aucune pièce permettant de déterminer si ces primes ont fait l'objet d'un seul ou de plusieurs versements, n'en indique pas les dates et ne justifie pas de la situation patrimoniale de [C] [J], seule concernée par le contrat litigieux, à l'époque de chaque versement. En l'absence d'un compte détaillé du montant des primes versées et de l'état du patrimoine de [C] [J] à l'époque de chaque versement, la décision qui le déboute de sa demande ne peut qu'être confirmée. Sur la requalification des contrats d'assurance vie en donation déguisée Moyens des parties M. [J] soutient que [C] [J] a désigné M. et Mme [S] comme bénéficiaires de son contrat d'assurance vie dont les primes d'un montant de 159 887,19 euros ont été versées, les bénéficiaires étant taisant sur la perception effective de cette somme ; tant le testament olographe rédigé 3 mois avant le décès de [A] [J] que le changement dans la désignation des bénéficiaires opéré le 20 septembre 2003 démontrent que M. et Mme [S] étaient les bénéficiaires assurés des contrats d'assurance. Il fait valoir que l'intention libérale du souscripteur est démontrée, [A] [J] ayant formalisé ses intentions par le truchement d'un testament olographe rédigé 2 mois avant son décès ; il a opéré un changement de bénéficiaire effectif au profit de son neveu le 20 septembre 2003 alors qu'il était âgé de 82 ans ; il en va de même du contrat souscrit par [C] [J], désignant directement M. et Mme [S] ; M. [S] a effectivement accepté les dispositions testamentaires, les contrats ayant été transférés auprès de son établissement bancaire ; le dépouillement actuel et irrévocable du souscripteur est démontré, en ce que les actifs de [A] [J] se composaient exclusivement de ces 2 contrats d'assurance vie, outre des liquidités d'un montant de 6 630,68 euros ; il en va de même de [C] [J] concernant le dernier contrat portant le montant des primes à 159 887,19 euros ; M. et Mme [S] ont également racheté la maison d'habitation de ses parents dans le cadre d'un viager, mais sont taisants sur les modalités financières convenues ; le montant des primes versées est manifestement exagéré au regard des situations personnelle et familiale des souscripteurs, [A] [J] étant chauffeur de car, [C] [J] employée de bureau. Il en déduit que le dépouillement prévu à l'article 894 du code civil est caractérisé. M. et Mme [S] répondent que le testament de [A] [J] permet de constater qu'il n'avait pas la volonté irrévocable de se dépouiller et n'a pas fait le choix de consacrer la totalité de son patrimoine à un tiers puisqu'il a opté pour un démembrement des contrats d'assurance vie. Réponse de la cour Aux termes de l'article 894 du code civil, La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Il appartient à M. [J] de prouver que, tant [A] [J] que [C] [J] avaient l'intention irrévocable de se dépouiller. Les souscripteurs des contrats d'assurance ayant la faculté de modifier, à tout moment, la clause bénéficiaire de leurs contrats d'assurance vie, leur intention irrévocable de se dépouiller irrévocablement en faveur de M. et Mme [S] n'est pas établie. Par ailleurs, si M. [J] indique que M. et Mme [S] ont accepté les dispositions testamentaires, ils n'ont pu le faire que postérieurement au décès des souscripteurs, ce qui ne permet pas la requalification des contrats d'assurance en donation déguisée, l'acceptation devant se faire avant l'échéance des contrats. S'il est soutenu que [A] [J] décédé le [Date décès 2] 2008 aurait rédigé son testament olographe le 15 décembre 2007, soit peu avant son décès, il est précisé que dès le 20 septembre 2003 il avait opéré un changement de bénéficiaire effectif au profit de son neveu, M. [S]. Le fait qu'il soit âgé de 82 ans à cette date n'a aucune incidence puisqu'il n'est pas prétendu qu'il était malade et se savait condamné à court terme, eu égard à la date de son décès. De même, si [C] [J] avait désigné 'directement' ses neveu et nièce, M. et Mme [S] dans le contrat souscrit le 16 janvier 1996, elle avait toute faculté de modifier la clause bénéficiaire, d'autant qu'elle est décédée le [Date décès 3] 2017. En l'absence de preuve de l'intention libérale des souscripteurs, la décision qui déboute M. [J] de ses demandes ne peut qu'être confirmée. Sur les demandes annexes Il y a lieu de condamner M. [J] qui succombe au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Lydie David, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 1 000 euros en faveur de M. et Mme [S] au titre de l'article 700 de ce code, M. [J] étant débouté de ses demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort ; Confirme la décision, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [F] [J] au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Lydie David, avocat ; Le déboute de sa demande d'indemnité de procédure ; Le condamne à payer à M. [V] [S] et Mme [W] [S] une indemnité de procédure de 1 000 euros. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 894 du code civil est caractérisé.article 587 du code civilarticle 699 du code de procédure civile par Maarticle 894 du code civilarticle L. 132-13 du code des assurancesarticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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670f58434ad0d5ee7d7e5c10
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