Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58444ad0d5ee7d7e5c1a
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 15 OCTOBRE 2024 Minute N° 461/24 N° RG 24/02583 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCI5 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 octobre 2024 à 12H33 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [T] né le 26 avril 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative [1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [U] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 octobre 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 à 12H33 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 10 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 octobre 2024 à 19H32 par M. [P] [T] ; Après avoir entendu : - Me Mahamadou Kante, en sa plaidoirie, - M. [P] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 14 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur le moyens nouveau soulevé oralement à l'audience de ce jour et non évoqué dans l'acte d'appel Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l'audience de ce jour. Il est constaté que les moyens portant sur la tardiveté de la requête en prolongation, le caractère général de la délégation de signature, l'insuffisance des diligences consulaires et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ne lui ont pas été communiqués ni mis à disposition par des pièces présentes au dossier et consultables au greffe de la chambre des rétentions. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, ces moyens n'ayant été développés qu'oralement à l'audience de ce jour. Ils doivent donc être déclarés irrecevables. 2. Sur le fond Sur les diligences de la préfecture auprès du tribunal administratif, M. [P] [T] soulève le défaut de diligences de l'administration, en ce que cette dernière n'a pas notifié au tribunal administratif la décision de placement dont il fait l'objet depuis le 10 septembre 2024. Or, cette diligence ne peut être imposée à l'administration que dans le cas où un recours contre la décision d'éloignement est pendant devant la juridiction administrative ; dans ce cas, la procédure contentieuse bascule dans l'urgence, avec un délai de cent-quarante-quatre heures imparti au tribunal administratif pour statuer. Tant que le tribunal administratif n'a pas statué sur la décision portant obligation de quitter le territoire et, le cas échéant, sur la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, il est impossible de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger, conformément à l'article L. 722-7 du CESEDA. C'est pourquoi une carence de l'administration dans la notification de la décision de placement peut justifier une main levée de la rétention. Mais dans le cas de M. [P] [T], s'il justifie avoir déposé un recours devant le tribunal administratif de Rennes, cela ne prouve pas que ce dernier soit toujours en cours d'instance. La Cour ne peut donc faire application des règles susmentionnées et lever sa rétention sur ce fondement. Par ailleurs, il lui a été signalé, dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans statuant sur sa demande de main levée du 5 octobre 2024, que si son recours a été déposé devant la juridiction de Rennes, il est tout à fait normal que le tribunal administratif d'Orléans n'ait enregistré aucun dossier à son nom, ce que le service de greffe de cette juridiction a confirmé dans un courriel du 4 octobre 2024 à 17h19. M. [P] [T] n'a cependant pas souhaité apporter de nouveaux éléments, notamment en prenant contact avec le tribunal administratif de Rennes pour obtenir des informations sur son recours. Le moyen est donc rejeté. Sur l'absence de décision du tribunal administratif dans le délai de cent-quarante quatre heures, la Cour reprendra le même raisonnement que ci-dessus ; c'est-à-dire que M. [P] [T] ne justifie pas qu'au jour de son placement en rétention administrative du 10 septembre 2024, le recours adressé contre son obligation de quitter le territoire était toujours pendant devant le tribunal administratif de Rennes. Il ne peut donc être reproché au tribunal administratif d'Orléans de ne pas avoir statué dans ce délai de cent-quarante-quatre heures à compter de la notification de la décision de placement par l'autorité préfectorale, d'autant que cette notification n'aurait, d'après les déclarations de M. [P] [T], pas été effectuée. En tout état de cause, la Cour n'a aucune compétence pour apprécier la régularité de la procédure contentieuse suivie devant la juridiction administrative. Le moyen est donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [T] ; DÉCLARONS irrecevables les moyens nouveaux soulevés à l'audience de ce jour et non évoqués dans l'acte d'appel à savoir : la tardiveté de la requête en prolongation, le caractère général de la délégation de signature, l'insuffisance des diligences consulaires et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 10 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Indre-et-Loire, à M. [P] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 15 octobre 2024 : La préfecture d'Indre-et-Loire, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [P] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 722-7 du CESEDA. Carticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58444ad0d5ee7d7e5c1a
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