Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58444ad0d5ee7d7e5c1c
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 15 OCTOBRE 2024 Minute N° 462/24 N° RG 24/02584 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCI7 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 octobre 2024 à 11h06 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [S] né le 6 août 1986 à [Localité 3] (Géorgie), de nationalité georgienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [G] [Z], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'OISE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 octobre 2024 à 10 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2024 à 11h06 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 12 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2024 à 9h47 par M. [T] [S] ; Après avoir entendu : - Me Charlotte Tournier, en sa plaidoirie, - M. [T] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 14 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la décision de placement Sur l'absence de nécessité de la rétention, M. [T] [S] soutient que son placement en rétention n'est pas justifié dès lors qu'il n'entre dans aucun cas prévu par l'article L. 612-3 du CESEDA. Selon lui, il possède les documents exigés pour circuler sur le territoire français et des moyens suffisants pour retourner en Géorgie, étant titulaire d'un passeport en cours de validité, et étant rappelé que la Géorgie fait partie de la liste des Etats-tiers dont les ressortissants sont exemptés de visa. À l'audience de ce jour, le conseil de l'intéressé a également soutenu que ce dernier était demandeur d'asile en Allemagne et disposait ainsi d'un droit de séjour sur le territoire de ce pays. Sur ce point, la Cour rappelle au préalable qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, consacré par la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaitre des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En matière de contestation des décisions de placement en rétention et de recours contre les décisions d'éloignement, le législateur a organisé deux compétences parallèles exclusives l'une de l'autre. Ainsi, le juge administratif est seul compétent pour connaitre de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien-même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1ère Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). En l'espèce, la Cour ne saurait donc, sans méconnaitre l'étendue de ses pouvoirs, porter une appréciation sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire du 8 octobre 2024 (Saisine JLD [S], p. 38 à 44). En revanche, s'agissant de la décision de placement en rétention administrative, elle peut vérifier que cette dernière n'est entachée d'aucune illégalité sur le plan interne ou externe. À cet égard, il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Le placement en rétention administrative est alors envisageable pour l'individu ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, à condition qu'aucune autre mesure n'apparaisse suffisante pour prévenir ce risque de fuite, dont les critères sont appréciés au regard de la menace à l'ordre public et/ou des situations prévues à l'article L. 612-3 du CESEDA. En l'espèce, M. [T] [S] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai prise le 8 octobre 2024 sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du CESEDA, applicable aux ressortissants d'Etat-tiers entrés sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré, ou n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entrés en France depuis plus de trois mois auparavant, et qui se sont maintenus sur le territoire national sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui leur a été délivré. Cette obligation de quitter le territoire est notamment motivée par le fait que M. [T] [S] est certes arrivé en France le 6 octobre 2024 soit depuis moins de trois mois, mais ait toutefois déclaré circuler dans l'espace Schengen depuis mars ou avril 2024 soit depuis cinq à six mois. En tout état de cause, le bien-fondé de cette obligation de quitter le territoire du 8 octobre 2024 pourra faire l'objet d'un contrôle par le juge administratif si M. [T] [S] a déposé un recours devant la juridiction compétente dans le respect du délai de quarante-huit heures prévu par les articles L. 614-2 alinéa 2 et L. 921-2 du CESEDA. Mais dans le cadre de la présente instance, il convient de constater que cette mesure est exécutoire, n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire et fonde légalement la décision de placement en rétention administrative du 8 octobre 2024 (Saisine JLD, p. 46 à 49). Par ailleurs, la préfète de l'Oise a notamment motivé cette décision de placement par le fait que M. [T] [S] se soit maintenu dans l'espace Schengen depuis mars ou avril 2024, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée, et qu'il n'ait pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. S'agissant du séjour de M. [T] [S] dans l'espace Schengen, il ressort effectivement des pièces jointes en procédure, et notamment de la copie de son passeport tamponné (saisine JLD p. 4 et 5), qu'il a quitté le territoire géorgien depuis [Localité 3] le 14 mars 2024, avant d'arriver en Hongrie, en transitant par la Turquie le même jour. Toutefois, il n'existe aucun élément faisant état d'une sortie de l'espace Schengen depuis cette date, de sorte que M. [T] [S] était déjà en séjour irrégulier lors de son entrée sur le territoire français le 6 octobre 2024, selon ses déclarations (saisine JLD 1, audition p. 29). Par ailleurs, il ne justifie d'aucun emploi ni d'aucune ressource sur le territoire français, et n'a déclaré aucune adresse de domiciliation. Ces éléments peuvent également être mis en perspective avec la brièveté et le caractère irrégulier de son séjour en France. Dans de telles conditions, la seule remise d'un passeport en cours de validité à l'administration est insuffisante pour permettre son assignation à résidence. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, la préfète de l'Oise a motivé sa décision de placement et n'a commis aucune erreur d'appréciation, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté. 2. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention Sur le défaut de base légale résultant de la notification simultanée de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de renvoi et du placement en rétention pris à l'encontre de M. [T] [S] le 8 octobre 2024 à 14h45, la cour relève que si l'heure de notification est la même pour les deux arrêtés, la décision d'éloignement est visée par l'arrêté de placement, rédigé en ces termes : « Considérant que le ressortissant géorgien [T] [S], né le 06/08/1986 à [Localité 3] (Géorgie) fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 8 octobre 2024, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ». Elle en constitue ainsi le fondement juridique, en application des articles L. 741-1 et L. 731-1 1°, peu important que les deux arrêtés aient été notifiés dans un même trait de temps ; cette circonstance n'affectant en rien la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le moyen est rejeté. Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. En l'espèce, il résulte des éléments transmis par la préfecture que M. [T] [S] a remis à l'autorité administrative son passeport géorgien n° [Numéro identifiant 1] valide jusqu'au 26 février 2034. En présence d'un document permettant à l'intéressé de voyager en Géorgie, la préfecture a effectué une demande de routing le 8 octobre 2024 à 16h40, soit moins de deux heures après la notification du placement en rétention administrative. Ainsi, la préfecture de l'Oise a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire du 12 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 octobre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Oise, à M. [T] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 15 octobre 2024 : La préfecture de l'Oise, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [T] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 611-1 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 612-3 du CESEDA. Selon luiarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 612-3 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58444ad0d5ee7d7e5c1c
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