Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58444ad0d5ee7d7e5c22
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 15 OCTOBRE 2024 Minute N° 465/24 N° RG 24/02589 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCJI (4 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 octobre 2024 à 14h54 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [N] [W] né le 14 décembre 1995 à [Localité 2] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DU LOIR-ET-CHER non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 octobre 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2024 à 14h54 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [N] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 12 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2024 à 10h23 par M. [X] [N] [W] ; Après avoir entendu : - Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie, - M. [X] [N] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 14 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la décision de placement Sur l'absence de nécessité du placement en rétention, M. [X] [N] [W] soulève l'impossibilité de son éloignement dans le délai légal de sa rétention, puisqu'il a déjà été placé en rétention administrative du 25 septembre 2023 au 24 décembre 2023 et qu'il n'a pas été reconnu par le Sénégal. Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ». Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l'appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l'examen des conditions relatives aux différentes prolongations. En l'espèce, il ressort des pièces transmises par la préfecture et notamment de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2023 (PJ 24) par le juge des libertés et de la détention de Paris statuant sur une demande de quatrième prolongation de rétention administrative que les autorités sénégalaises, saisies d'une première demande de laissez-passer le 27 septembre 2023, ont refusé de reconnaitre l'intéressé par décision du 5 octobre 2023. Toutefois, cette même ordonnance fait état de l'obstruction continue de M. [X] [N] [W] à son éloignement, et ce en refusant de révéler sa véritable identité et en présentant de faux documents, alors qu'il avait soutenu être de nationalité italienne. Ces éléments de motivation sont par ailleurs corroborés par la réponse du Centre de Coopération Policière et Douanière de [Localité 4] du 6 octobre 2023 (PJ 15) informant que l'intéressé n'est titulaire d'aucun passeport italien et est inconnu de leurs autorités. Ainsi, M. [X] [N] [W] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en soutenant qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, alors qu'il a lui-même adopté un comportement de nature à empêcher son identification et sa reconnaissance par le Sénégal. En outre, la préfecture soutient dans sa requête s'appuyer sur les éléments nouveaux ressortant de l'audition administrative de M. [X] [N] [W] du 8 octobre 2024 (PJ 13) pour solliciter un réexamen de la demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires sénégalaises. En l'état, il convient donc d'accorder le temps nécessaire à l'aboutissement de cette nouvelle procédure d'identification et il apparaitrait prématuré, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, de conclure à l'impossibilité d'éloigner M. [X] [N] [W] dans le délai légal de 90 jours. Le moyen est donc rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [X] [N] [W], reprenant les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention, alors qu'il dispose d'une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 3], qu'il est en concubinage avec Mme [G] [T] avec qui il réside depuis juillet 2024, qu'il est père de deux enfants français dont il doit s'occuper en semaine puisque leur mère est malade, qu'il exerce un emploi en tant que préparateur de commandes et qu'il avait un rendez-vous avec un avocat pour préparer un dossier de demande de titre de séjour. La Cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. En l'espèce, le préfet du Loir-et-Cher a fait état, dans son arrêté de placement en rétention du 8 octobre 2024 (PJ 1), des faits de vol avec dégradation et d'usage de faux documents pour lesquels M. [X] [N] [W] est défavorablement connu des services de police, en rappelant que ce dernier est de surcroit dépourvu de document d'identité ou de voyage. Par ailleurs, il est précisé que l'intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en ignorant les obligations de quitter le territoire français prises à son égard le 3 mai 2021 (PJ 5) et le 25 septembre 2023 (PJ 6), et que cette volonté réitérée de ne pas se conformer aux obligations qui sont les siennes sont corroborées par ses déclarations en audition, puisqu'il a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français. À cet égard, force est de constater que M. [X] [N] [W] n'a eu de cesse de s'opposer à la mise à exécution de son éloignement, que ce soit en faisant usage d'une fausse identité italienne (PJ 14 et 15), et en se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il a l'obligation de quitter ce dernier depuis le 3 mai 2021 soit depuis plus de trois ans, ce qu'il assume d'ailleurs pleinement puisqu'il a tenu, lors de son audition du 8 octobre 2024, les propos suivants : « J'ai une vie de famille, j'ai des gosses ici. Je pars pas. Au pire, je repars en Italie, rien de nouveau quoi ». Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [X] [N] [W] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Loir-et-Cher a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective une mesure d'assignation à résidence. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 8 octobre 2024 à 20h25 et que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 9 octobre 2024 à 11h02. Ainsi, la préfecture du Loir-et-Cher a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [N] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire du 12 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loir-et-Cher, à M. [X] [N] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 15 octobre 2024 : La préfecture du Loir-et-Cher, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [X] [N] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
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- Chambre
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- 15 octobre 2024
- Matière
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670f58444ad0d5ee7d7e5c22
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