Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58444ad0d5ee7d7e5c24
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 15 OCTOBRE 2024 Minute N°466/24 N° RG 24/02591 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCJL (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 octobre 2024 à 12H12 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [S] né le 11 novembre 2002 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [E] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'ILLE-ET-VILAINE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 octobre 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 12H12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 13 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2024 à 10h58 par M. [N] [S] ; Après avoir entendu : - Me Charlotte Tournier, en sa plaidoirie, - M. [N] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 14 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [N] [S] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il soutient que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public, et conclut ainsi à l'absence des conditions formelles de l'article L. 742-5 du CESEDA. En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA. S'agissant en premier lieu de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième prolongation de rétention. Par ailleurs, il ne saurait être fait application d'une notion « d'obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l'étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003). En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [N] [S] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement. S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants : - L'absence de variations, s'agissant de la nationalité revendiquée par l'étranger ; - La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ; - La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré ; - Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ; - Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ; Il est également pertinent d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En l'espèce, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes par courriels du 11 juillet 2024 (PJ 5 et 9). Le Maroc a pour sa part été saisi, ainsi que la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) le 13 août 2024 (PJ 7). Il convient de préciser à cet égard que les autorités de ce pays avaient déjà été saisies et informé l'administration, à l'issue, de la non-reconnaissance de l'intéressé par courrier du 7 février 2022 (PJ 15) Les autorités algériennes ont ensuite été relancées le 9 septembre 2024 (PJ 11), et un dossier papier leur a été transmis par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 26 septembre 2024 et distribué le 1er octobre 2024 (PJ 16 et 17). Par courrier du 24 septembre 2024, les autorités tunisiennes ont informé les services préfectoraux de la transmission du dossier de l'intéressé aux autorités compétentes en Tunisie (PJ 13). Au regard de ces éléments, les services préfectoraux se sont montrés particulièrement diligents en saisissant pas moins de trois pays différents, en vue de faire reconnaitre M. [N] [S]. Toutefois, force est de constater que la nationalité de l'intéressé demeure indéterminée et qu'il n'existe aucun élément laissant présumer que l'une de ces trois procédures d'identification puisse aboutir à brève échéance afin de donner lieu à la délivrance d'un laissez-passer. La prolongation de la rétention administrative ne saurait donc être autorisée sur le fondement de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. Toutefois, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 12 octobre 2024, la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public. Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, sans qu'il soit nécessaire, au stade de la troisième prolongation de la rétention, de prouver la survenance de cette situation au cours des quinze derniers jours. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Selon une jurisprudence constante fixée par le Conseil d'Etat, la notion d'ordre public ou de la présence en France constituant une menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation. Ce contrôle se situe entre celui de l'erreur manifeste d'appréciation, et celui du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu de procéder à ce même contrôle lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée. Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés. Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation. Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant. En l'espèce, il résulte des pièces jointes en procédure que M. [N] [S] a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 septembre 2023 à une peine de seize mois d'emprisonnement délictuel avec maintien en détention et de cinq ans d'interdiction du territoire national pour des faits de rébellion, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commis le 1er septembre 2023 à Rennes. Il ressort également de la motivation de ce jugement que l'intéressé a fait l'objet de huit condamnations, pour la plupart en lien avec des violences. Par ailleurs, loin de préparer un projet de réinsertion stable, M. [N] [S], en situation irrégulière sur le territoire français où il réside depuis huit ans, aurait indiqué n'avoir réalisé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et qu'il envisagerait de le faire en se mariant avec une française. Enfin, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a également produit le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Brest en date du 2 juillet 2021 par lequel l'intéressé a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, de cinq ans d'interdiction de détenir et de porter une arme soumise à autorisation, et de trois ans d'interdiction du territoire national (PJ 19 - procédure police, p. 24 à 27), pour des faits de tentative de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours en récidive et de recel de bien provenant d'un vol en réunion en récidive, commis en juin 2021. Dans ces conditions, la réitération d'infractions se traduisant notamment par des atteintes aux personnes, compte-tenu des pièces fournies par la préfecture et des mentions inscrites sur le jugement correctionnel du 4 septembre 2023, conduit à considérer que le comportement délictueux récidiviste de M. [N] [S] est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Partant, la troisième prolongation de sa rétention administrative peut être autorisée sur le fondement du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 13 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 13 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à M. [N] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 15 octobre 2024 : La préfecture d'Ille-et-Vilaine, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [N] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-5 du CESEDA.article L. 742-5 du CESEDA.article L. 742-5 du CESEDA. Le moyen est donc rejetarticle L. 741-3 du CESEDA
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- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
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670f58444ad0d5ee7d7e5c24
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