Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58444ad0d5ee7d7e5c26
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 15 OCTOBRE 2024 Minute N° 467/24 N° RG 24/02594 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCJQ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 13 octobre 2024 à 14h35 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [W] né le 28 avril 1974 à [Localité 1] (Comores), de nationalité comorienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence / non comparant, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 15 octobre 2024 à 10 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2024 à 14h35 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 13 octobre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 14 octobre 2024 à 11h51 par M. [M] [W] ; Vu les observations de la préfecture de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 14 octobre 2024 à 13h57 et les pièces complémentaires reçues au greffe le même jour à 19h03 ; Après avoir entendu : - Me Mélodie Gasner, en sa plaidoirie, - M. [M] [W], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 14 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, M. [M] [W] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Il soutient que son comportement n'a pas représenté une menace à l'ordre public dans les quinze derniers jours et que les faits concernant l'indemnisation des victimes ne sont pas justifiés. Il conclut ainsi à l'absence des conditions formelles de l'article L. 742-5 du CESEDA. En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de la Loire-Atlantique, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA. S'agissant en premier lieu de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième prolongation de rétention. Par ailleurs, il ne saurait être fait application d'une notion « d'obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l'étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003). En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [M] [W] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, ou qu'il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement. S'agissant de la perspective de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d'indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants : - L'absence de variations, s'agissant de la nationalité revendiquée par l'étranger ; - La présence d'éléments d'identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ; - La présence d'anciens accords consulaires pour la délivrance d'un laissez-passer, ou d'un laissez-passer expiré ; - Les échanges entre l'administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l'ambassade de délivrer ce document de voyage ; - Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d'identifier l'étranger, et notamment la prévision d'auditions consulaires ; Il est également pertinent d'apprécier ces indices au regard de l'évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l'ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l'appréciation des conditions de l'article L. 742-5 3° du CESEDA. En l'espèce, les démarches entreprises auprès des autorités comoriennes ont permis d'envisager une audition consulaire le 25 septembre 2024 à 11h à l'ambassade des Comores de [Localité 2], mais ce rendez-vous a été annulé puisque M. [M] [W] souffrait de la gale. Un deuxième créneau était alors fixé pour le 8 octobre 2024, mais celui-ci a également été annulé en raison d'un déplacement imprévu de l'attaché consulaire des Comores. L'administration est donc en attente d'une nouvelle date d'audition consulaire et rien ne permet de considérer, d'une part, que cette date puisse être fixée à brève échéance et, d'autre part, que le résultat de cette audition puisse être communiqué rapidement afin de permettre la délivrance d'un laissez-passer. Le premier juge n'a donc commis aucune erreur d'appréciation en considérant que la prolongation de la rétention administrative ne pouvait être autorisée sur le fondement de l'article L. 742-5 3°. Toutefois, la préfecture de la Loire-Atlantique a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 11 octobre 2024, la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public. Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, sans qu'il soit nécessaire, au stade de la troisième prolongation de la rétention, de prouver la survenance de cette situation au cours des quinze derniers jours. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Selon une jurisprudence constante fixée par le Conseil d'Etat, la notion d'ordre public ou de la présence en France constituant une menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation. Ce contrôle se situe entre celui de l'erreur manifeste d'appréciation, et celui du contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu de procéder à ce même contrôle lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée. Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l'actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l'ancienneté des faits reprochés. Ces éléments doivent également être mis balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation. Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l'isolement, ou à toute autre remontée d'incident le concernant. En l'espèce, il résulte des pièces transmises en procédure (PJ 1 et 3) que M. [M] [W] s'est rendu coupable de violences commises avec usage ou menace d'une arme sur mineur de quinze ans, du 1er septembre 2016 au 14 décembre 2020, ce qui a entraîné, outre la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, le retrait total de l'autorité parentale, associé à l'interdiction d'entrer en relation avec les victimes de l'infraction, à savoir [G] [O], [F] [M] et [J] [W], respectivement âgés, au début des faits, de 2, 5 et 8 ans. Force est de constater également que M. [M] [W] a fait l'objet de deux révocations de sursis pour cette condamnation ; une première fois le 25 janvier 2022, à hauteur de six mois, et une seconde fois le 30 mai 2022, le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Lorient ayant cette fois décidé de prononcer la révocation totale. À ce titre, le jugement portant révocation de sursis probatoire du 30 mai 2022 (PJ 3) a été joint en procédure et fait état du comportement menaçant de l'intéressé envers les greffiers du service de l'application des peines lors d'appels téléphoniques du 22 novembre 2021, et surtout de l'incapacité de ce dernier à répondre présent aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et du juge d'application des peines. Ainsi, outre les faits de conduite sans permis et sans assurance pour lesquels il était déjà connu des services de justice, il sera constaté que M. [M] [W] s'est rendu coupable d'atteintes aux personnes, et n'a pas fait état d'une volonté d'indemniser les victimes ni même exprimé une prise de conscience, même infime, sur la gravité des faits reprochés, le premier juge ayant, dans son ordonnance du 13 octobre 2024, relevé une tendance de ce dernier à minimiser ses actes en les percevant comme des « sanctions » et non pas comme de réelles violences sur ses enfants. Dans ces conditions, il doit être considéré que le comportement de M. [M] [W] représente une menace réelle, grave et actuelle, permettant d'autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 13 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quinze jours à compter du 13 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ACCORDONS à M. [M] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. [M] [W] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 15 octobre 2024 : La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [M] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-5 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58444ad0d5ee7d7e5c26
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