Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670f58454ad0d5ee7d7e5c2e
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 360 933 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° 292 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Tauniua Céran J, le 14.10.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Mikou, le 14.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 octobre 2024 RG 21/00065 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/18, rg n° 15/00567 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 25 janvier 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 mars 2021 ; Appelants : M. [C] [V], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7], de nationalité française, et Mme [Y] [B], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6]; Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Intimées : La Société B-Squared Investments, Sarl, société à responsabilité limitée au capital de 102 000 € dont le siège social est [Adresse 4], enregistrée auprès du Rcs du Luxembourg sous le n° B 2611266, représentée par la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (Nacc), Sas au capital de 3 608 334 €, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Présient, en exercice, domicilié ès-qualitès audit siège, agissant au nom et pour le compte de B Squared Investments Sarl à la suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, Venant aux droits de la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (Nacc), devenue Veraltis Asset Management, Sas au capital de 3 609 334 €, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président, en exercice, domicilié ès-qualitès audit siège, par suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, Intervenante volontaire, La Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (Nacc), devenue Veraltis Asset Management, Sas au capital de 3 608 334 €, immatriculée au Rcs de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président, en exercice, domicilié ès-qualitès audit siège, par suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, venant aux droits de la Banque Socrédo, par suite de la cession de créances intervenue par acte sous seing privée en date du 1er mars 2017 ; Représentées par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 24 mai 2024 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 65/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : La banque SOCREDO a assigné [Y] [B] et [C] [V] aux fins de paiement des sommes restant dues au titre d'un prêt à la consommation après déchéance du terme. Elle a cédé en cours d'instance sa créance à la société NACC qui est intervenue. Par jugement rendu le 25 janvier 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a : Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS NACC ; Déclaré recevable l'action exercée par la SAS NACC ; Condamné solidairement Monsieur [C] [V] et Mme [Y] [B] à payer à la SAS NACC au titre du prêt n°7127385 les sommes suivantes : 3.367.336 FCFP en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 9 % l'an à compter du 29 octobre 2010, 369.009 FCFP au titre de l'indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2015 FCFP ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Condamné Monsieur [C] [V] et Mme [Y] [B] à payer à la SAS NACC la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné Monsieur [C] [V] et Mme [Y] [B] aux dépens. [C] [V] et [Y] [B] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 2 mars 2021. La société B-SQUARED INVESTMENTS est intervenue par conclusions du 26 janvier 2023 en suite d'une nouvelle cession de la créance. Il est demandé : 1° par [C] [V] et [Y] [B], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 17 mai 2024, de : Vu le Code civil et notamment ses articles 1147 et 1699 du Code civil, vu l'irrégularité de la déchéance du terme, vu la forclusion de l'action en paiement, vu la jurisprudence sur la pratique bancaire de l'année lombarde, vu la jurisprudence sur le devoir de mise en garde des établissements bancaires, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 25 janvier 2021 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete ; Statuant à nouveau : Débouter la Banque SOCREDO, la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) et la société B-SQUARED INVESTMENTS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Avant dire droit : Ordonner à la société B-SQUARED INVESTMENTS et à la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) de produire aux débats : la copie intégrale de l'acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées ; le prix total payé au titre de la cession globale de créances intervenue entre la société B-SQUARED INVESTMENTS et à la société NACC en date du 30 avril 2022, ainsi que le nombre de créances cédées ; tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de la créance détenue à l'encontre de M. [V] et de Mme [B] ; ainsi que tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant à la cour d'appel de Papeete de dire si le prix de la créance est déterminable ; Sur la demande en paiement : À titre principal : Déclarer forclose l'action en paiement engagée par la Banque SOCREDO, et reprise à son compte par la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) puis par la société B-SQUARED INVESTMENTS, à l'encontre de M. [C] [V] et Mme [Y] [B] ; Déclarer irrecevable l'action de la société B-SQUARED INVESTMENTS à l'encontre de M. [C] [V] et Mme [Y] [B] pour défaut d'identification de la créance cédée, et en tout cas à l'encontre de Mme [Y] [B] dont le nom ne figure pas sur la documentation produite par la société B-SQUARED INVESTMENTS ; Constater qu'en l'absence de mise en demeure préalable dûment réceptionnée par M. [C] [V] et Mme [Y] [B], la déchéance du terme du contrat de prêt ne peut être acquise, et en conséquence, rejeter la demande en paiement et dire et juger que le prêt se poursuivra à compter de la remise par la Banque SOCREDO d'un tableau d'amortissement mis à jour avec pour point de départ la date de la décision à intervenir ; En conséquence, débouter la Banque SOCREDO, la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) et la société B-SQUARED INVESTMENTS de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire : sur le droit de retrait litigieux : Fixer le prix de la créance litigieuse à la somme de 434.257 FCFP et déclarer satisfactoire l'offre de M. [C] [V] et Mme [Y] [B] de payer ce prix à la société qui sera désignée par la Cour de céans, à savoir la B-SQUARED INVESTMENTS et/ou la société NACC et rappeler que M. [C] [V] et Mme [Y] [B] seront libérés en exécution de cette offre de paiement ; À titre infiniment subsidiaire : Prononcer la nullité du taux d'intérêt contractuel et en conséquence, dire et juger que les intérêts contractuels déjà payés seront retranchés au capital restant à payer ; Débouter la Banque SOCREDO, la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) et la société B-SQUARED INVESTMENTS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions sur le fondement de l'article 1315 du Code civil à défaut pour la Banque SOCREDO ou la société NACC de produire aux débats le montant exact de la créance litigieuse après imputation des intérêts contractuels déjà réglés ; En cas de rejet de la demande d'exercice du droit de retrait litigieux : Dire et juger que la Banque SOCREDO, la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) et la société B-SQUARED INVESTMENTS, cédants successifs de la créance détenue sur M. [V] et Mme [B], ont rendu impossible l'exercice du droit de retrait litigieux en ne permettant pas l'identification du prix de cession de ladite créance ; et en conséquence, Condamner in solidum la Banque SOCREDO, la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) et la société B-SQUARED INVESTMENTS à verser à M. [C] [V] et Mme [Y] [B] une somme équivalente à celle qui sera éventuellement mise à leur charge et prononcer la compensation entre les créances réciproques ; Sur la responsabilité de la banque SOCREDO : Condamner la Banque SOCREDO à verser à M. [C] [V] et à Mme [Y] [B] une somme équivalente à celle qui sera mise à leur charge dans le cadre du présent contentieux, et à défaut de somme mise à leur charge, condamner la Banque SOCREDO à leur verser, à chacun, la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil pour manquement à son devoir de mise en garde ; Sur la demande en liquidation d'astreinte : Condamner la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) à verser à M. [C] [V] et Mme [Y] [B] une somme de 430.000 FCFP au titre de la liquidation d'astreinte ; sur les frais irrépétibles : Condamner in solidum la Banque SOCREDO, la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) et la société B-SQUARED INVESTMENTS à verser à M. [C] [V] et Mme [Y] [B] une somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; Condamner in solidum la Banque SOCREDO, la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) et la société B-SQUARED INVESTMENTS aux entiers frais et dépens avec distraction ; 2° par : -La société B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L, société à responsabilité limitée au capital de 102.000 €, dont le siège social est [Adresse 4] enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n°B2611266, représentée par la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), SAS au capital de 3.608.334 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 971111, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Président, en exercice, domicilié es qualité audit siège, agissant au nom et pour le compte de B- SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L à la suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, Venant aux droits de la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, SAS au capital de 3.608.334 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Président, en exercice, domicilié es qualité audit siège, par suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, - La Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT, SAS au capital de 3.608.334 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n0 B 407 971 111, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Président, en exercice, domicilié es qualité audit siège, par suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, venant aux droits de la Banque SODREDO, par suite de la cession de créance intervenue par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 22 août 2023, de : Vu les articles 1699 et suivants du Code Civil, vu l'article 1134 du Code Civil, vu la cession de créance intervenue au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS, juger la société B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de VERALTIS (anciennement dénommée NACC) par acte de cession de créances du 30 avril 2022, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; prononcer la mise hors de cause de la société VERALTIS anciennement dénommée NACC ; juger mal fondés Monsieur [V] et Madame [B] en leur appel, leurs demandes de communication et de condamnations ; Les en débouter ; juger Monsieur [V] et Madame [B] mal fondés en leur demande avant dire droit et offre formée au titre du retrait litigieux suite à la cession intervenue au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS ; En conséquence, confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a : Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société NACC ; Déclaré recevable l'action exercée par la SAS NACC, Condamné solidairement Monsieur [C] [V] et Madame [Y] [B] à payer à la SAS NACC au titre du prêt n° 7127385 les sommes suivantes : 3.367.336 FCFP en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 9 % l'an à compter du 29 octobre 2010, 369.009 FCFP au titre de l'indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2015, Débouté les parties du surplus de leurs demandes,- Condamné Monsieur [C] [V] et Madame [Y] [B] à payer à la SAS NACC la somme de 150XD0 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ; Condamné Monsieur [C] [V] et Madame [Y] [B] aux dépens ; dire que ces condamnations seront prononcées au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de la société VERALTIS, anciennement dénommée NACC ; débouter Monsieur [V] et Madame [B] en leur demande de liquidation de l'astreinte ; condamner Monsieur [V] et Madame [B] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 900.000 F CFP au titre des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance. La SAEM BANQUE SOCREDO assignée à son siège par exploit du 9 juin 2021 n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Sur la demande de liquidation d'astreinte : Les appelants demandent de condamner la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) à verser à M. [C] [V] et Mme [Y] [B] une somme de 430.000 FCFP au titre de la liquidation d'astreinte. Par ordonnance rendue le 11 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance a ordonné à la SAS NACC de communiquer le contrat de cession de créances conclu entre elle et la SAEM Banque SOCREDO le 1er mars 2017 dans son intégralité, et ce dans un délai d'un mois suivant le prononcé de la décision et sous peine d'une astreinte de 10 000 F CFP passé ce délai. Les appelants exposent que la société NACC s'étant exécutée avec un retard de 43 jours, ils ont demandé la liquidation de l'astreinte au juge de la mise en état puis au tribunal, qui n'ont pas statué sur ce point. Les intimées concluent que la liquidation de l'astreinte n'a pas été demandée, que la cour d'appel n'est pas compétente pour la liquider, que l'injonction a été exécutée dans un délai qu'explique la distance avec la métropole, et que les demandeurs ont tardé à conclure à la suite de cette production. Sur quoi : L'article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée. Les réformes qui ont permis en métropole de faire liquider une astreinte par un autre juge, notamment d'appel (L. du 09/07/1975 & art. 35 de la L. du 09/07/1991) ne sont pas applicables localement. Il en résulte que la cour n'est pas compétente pour statuer sur cette demande. Sur la forclusion de l'action : Les appelants demandent de déclarer forclose l'action en paiement engagée par la Banque SOCREDO, et reprise à son compte par la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) puis par la société B-SQUARED INVESTMENTS, à l'encontre de M. [C] [V] et Mme [Y] [B]. Le jugement entrepris a retenu que : -Par courrier en date du 12 octobre 2009, la Banque SOCREDO a mis en demeure Monsieur [C] [V] de rembourser : la somme de 85.665 FCFP au terme d'un prêt n°4310807, la somme de 169.970 FCFP au terme du prêt n° 7127385, la somme de 11.045 FCFP au titre du solde débiteur de la créance n° 18666200084. -Ce courrier mettait en demeure Monsieur [C] [V] de rembourser ces sommes dans un délai de 30 jours. À défaut, elle indiquait vouloir bénéficier de la clause de déchéance du terme des prêts. -Ce courrier adressé à Monsieur [C] [V] par courrier recommandé avec accusé réception a été retourné à la banque le 13 novembre 2009 avec la mention 'non réclamé retour à l'envoyeur'. -Une mise en demeure identique a été adressée à Mme [Y] [B] le 12 octobre 2009 et a également été retournée à la banque avec la mention 'non réclamé retour à l'envoyeur'. -L'article 5 du contrat de prêt dispose que le montant du crédit réalisé, ainsi que tous les frais, intérêts, commissions et accessoires, deviennent exigibles immédiatement et de plein droit à défaut de paiement à son échéance exacte de toute somme exigible en vertu du contrat, un mois après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. En outre, il est constant qu'à cette date, des échéances étaient impayées comme en attestent les relevés et décomptes produits. -Dès lors, en l'espèce, les mises en demeure adressées aux emprunteurs à leur boîte postale doivent être considérées comme valables, la négligence des emprunteurs qui n'ont pas retiré leur courrier ne pouvant être opposée à la Banque. -L'article L311-37 du Code de la consommation issu de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 n'a pas été promulgué en Polynésie française. Ainsi, les contrats souscrits antérieurement au 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, restent soumis à la loi n°78-22 du 10 janvier 1978. -Or cette loi exclut de son champ d'application les crédits d'un montant supérieur 2.565.631 FCFP. -En l'espèce, le crédit a été souscrit le 27 juin 2007 et porte sur un montant de 3.790.000 FCFP. Par conséquent, les défendeurs ne sauraient se prévaloir de la forclusion biennale. Ainsi, l'action exercée par la SAS NACC est bien recevable. Les appelants concluent qu'à la date de souscription du prêt, le 27 juin 2007, l'article L311-37 du code de la consommation était bien applicable en Polynésie française dans sa version résultant de la loi n° 2011-1168 du 11/12/2001 qui y a été promulguée suivant arrêté n° 13 DRCL du 16/01/2002. Et que les premières échéances impayées remontant au 5 juillet 2009, l'action aurait dû être engagée par la banque avant le 5 juillet 2011, alors qu'elle ne l'a été que le 26 août 2015. Les intimées concluent à la confirmation du jugement. Sur quoi : Le prêt n° 7127385 a été souscrit le 27 juin 2007 sans offre préalable. Il est d'un montant de 3 790 000 F CFP. Il s'agit d'un crédit à la consommation (achat d'un véhicule). Dans son avis n° 23-70.010 rendu le 29 novembre 2023, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que : -La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit a créé un dispositif de protection des consommateurs qui a été rendu applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve de la consultation de leurs assemblées territoriales, par application de son article 33. Il en a été de même des modifications apportées à cette loi par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984. -Conformément à l'article 6 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative à la partie législative du code de la consommation, la loi précitée du 10 janvier 1978 est restée applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. -Cette loi du 10 janvier 1978 a cessé de s'appliquer en Polynésie française à compter de l'entrée en vigueur de l'article 53 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation qui a introduit un nouvel article L. 315-1 du code de la consommation prévoyant l'application à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna du chapitre Ier du titre III et des articles L. 311-1 à L. 311-52 du code de la consommation. Le jugement déféré a ainsi à bon droit fait application au prêt du 27 juin 2007 des dispositions de la loi du 10 janvier 1978, pour constater que son montant est supérieur à celui qui a été fixé pour le champ d'application de celle-ci, prévoyant notamment un délai de forclusion biennale de l'action du prêteur, ce montant ayant été fixé à 2 545 200 F CFP par le décret n° 88-293 du 25 mars 1988. Sur la déchéance du terme : Les appelants demandent de constater qu'en l'absence de mise en demeure préalable dûment réceptionnée par M. [C] [V] et Mme [Y] [B], la déchéance du terme du contrat de prêt ne peut être acquise, et en conséquence, rejeter la demande en paiement et dire et juger que le prêt se poursuivra à compter de la remise par la Banque SOCREDO d'un tableau d'amortissement mis à jour avec pour point de départ la date de la décision à intervenir ; en conséquence, débouter la Banque SOCREDO, la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) et la société B-SQUARED INVESTMENTS de toutes leurs demandes, fins et prétentions. Les intimés concluent que les appelants se sont abstenus de retirer les lettres recommandées de mise en demeure qui leur ont été adressées. Sur quoi : Les conditions générales du prêt stipulent qu'en cas de circonstance de nature à entraîner la déchéance du terme, la banque notifie à l'emprunteur son intention de s'en prévaloir dans les huit jours suivant un simple avis par lettre recommandée envoyé à son domicile élu (art. 5). Il s'agit d'une mise en demeure dont aucune disposition légale n'impose qu'elle soit signifiée par exploit d'huissier (Cass. 1re civ., 22 oct. 1956 : Bull. civ. I, n° 363 ). Une mise en demeure de la banque de régler la somme restant due, par une lettre recommandée que les emprunteurs se sont abstenus de réclamer aux services postaux, met régulièrement en 'uvre l'action de la banque( Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 19-20.680). Une lettre de mise en demeure en date du 9 octobre 2009 a été adressée par la banque SOCREDO séparément à [C] [V] et à [Y] [B]. Ces courriers ont été envoyés par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception. Ils ont été retournés avec la mention non réclamé. Mais il n'en résulte pas que les destinataires se sont abstenus de les réclamer. En effet, ces deux lettres recommandées ont été envoyées à l'adresse d'une boîte postale, alors que le domicile élu qui figure dans le contrat de prêt et dans les fiches de renseignements qui sont produits est une adresse physique ([Adresse 9]). Néanmoins, toute demande en justice vaut mise en demeure ( Cass. civ., 11 déc. 1957 : D. 1958, p. 165). [C] [V] et [Y] [B] ont été assignés à leur personne par exploit signifié le 26 août 2015 portant copie de la requête introductive d'instance, laquelle demandait notamment de constater la déchéance du terme du prêt. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. Sur l'intervention de la société B-SQUARED INVESTMENTS : Les appelants demandent de déclarer irrecevable l'action de la société B-SQUARED INVESTMENTS à l'encontre de M. [C] [V] et Mme [Y] [B] pour défaut d'identification de la créance cédée, et en tout cas à l'encontre de Mme [Y] [B] dont le nom ne figure pas sur la documentation produite par la société B-SQUARED INVESTMENTS. Les société B-SQUARED INVESTMENTS et VERALTIS ASSET MANAGEMENT demandent de : juger la société B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de VERALTIS (anciennement dénommée NACC) par acte de cession de créances du 30 avril 2022, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; prononcer la mise hors de cause de la société VERALTIS anciennement dénommée NACC. La SARL B-SQUARED INVESTMENTS justifie de sa personnalité morale par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg où elle a son siège. Elle justifie être représentée dans la présente instance par la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, en vertu d'un mandat de représentation du 30 avril 2022 donné par la SAS NACC, laquelle est devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT en suite d'une fusion. Dans ce même mandat est mentionné que la société B-SQUARED INVESTMENTS a, dans le cadre d'une cession globale d'un portefeuille de créances du 30 avril 2022, été cessionnaire de la créance n° 1030154N détenue par la société NACC contre [C] [V]. Au terme d'une attestation établie le 25 avril 2017 par Me [L], notaire à [Localité 8], la créance n° 1030154 d'un montant de 3 403 051 F CFP a été cédée à la société NACC par la banque SOCREDO le 6 avril 2017. Ce montant est concordant avec celui des lettres de mise en demeure du 9 octobre 2009 (3 127 918 F CFP). Il n'importe qu'il ne soit pas justifié de l'envoi aux débiteurs de l'avis d'information de la cession de créance entre NACC et B-SQUARED, comme stipulé dans l'acte de cession de créance entre celles-ci dont la traduction est produite. Il ne subsiste en effet aucune atteinte certaine portée à leurs intérêts après la production des documents précités quant à l'intérêt et à la qualité à agir de la société B-SQUARED INVESTMENTS. Celle-ci sera donc reçue en son intervention. Sur la demande de production de pièces : Les appelants demandent de : Ordonner à la société B-SQUARED INVESTMENTS et à la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) de produire aux débats : la copie intégrale de l'acte de cession comportant la liste des créances désignées et individualisées ; le prix total payé au titre de la cession globale de créances intervenue entre la société B-SQUARED INVESTMENTS et à la société NACC en date du 30 avril 2022, ainsi que le nombre de créances cédées ; tous documents rendant compte de la valeur et des chances de recouvrement de la créance détenue à l'encontre de M. [V] et de Mme [B] ; ainsi que tous éléments d'appréciation précis et concrets permettant à la cour d'appel de Papeete de dire si le prix de la créance est déterminable. Le contrat de vente et d'achat de créances en date du 30 avril 2022 entre NACC et B-SQUARED INVESTMENTS dont celles-ci produisent une traduction stipule que le prix de cession a été déterminé de manière forfaitaire et globale en tenant compte de l'évaluation de l'équilibre entre le risque et les chances de recouvrement, puisque le portefeuille contient des créances inégales sur ce plan (existence ou non de sûretés). Les intimées invoquent le secret des affaires quant aux éléments d'évaluation et au montant du prix de cession. Il n'est pas justifié que d'autres productions soient nécessaires à la solution du litige. S'agissant, le cas échéant, de l'exercice par le débiteur cédé du droit de retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil, celui-ci peut toujours faire une offre du montant du franc symbolique lorsque cette somme constitue le prix approprié de la cession, eu égard au caractère aléatoire, voulu, de celle-ci (Cass. 1re civ., 22 avr. 1992, n° 90-18.672). La demande de production de pièces sera donc rejetée. Sur le remboursement du prêt : Le jugement dont appel a retenu que : -Au vu des pièces produites et notamment de : du contrat de crédit, l'acte de mise en demeure, le tableau d'amortissement du prêt, le décompte de la créance, la dette de Monsieur [C] [V] et Mme [Y] [B] peut être arrêtée de la manière suivante : -échéances impayées au 5/10/2010 : 962.178 FCFP, -capital restant dû : 2.658.663 FCFP, -intérêts de retard sur échéances impayées : 69.251 FCFP, SOLDE : 3.690.092 FCFP, outre les intérêts au taux contractuel de 9 % l'an à compter du 29 octobre 2010, date de la déchéance du terme. À déduire, 322.756 FCFP remboursés en cours de procédure. -Ainsi, Monsieur [C] [V] et Mme [Y] [B] seront condamnés solidairement au paiement en principal de la somme de 3.367.336 FCFP, outre les intérêts au taux contractuel de 9 % l'an à compter du 29 octobre 2010, Indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues : 369.009 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2015, date de l'assignation, Cette indemnité ne saurait produire intérêts au taux contractuel, comme le réclame l'organisme prêteur, mais au taux légal à compter de l'assignation. Enfin, les autres demandes (assurance, frais d'avocat) seront rejetées car non justifiées. -Sur les intérêts contractuels : -Tout d'abord, contrairement aux affirmations des défendeurs, la cession de créance au profit de la SAS NACC implique que cette dernière acquiert les droits de la Banque SOCREDO et peut donc réclamer paiement de la totalité des sommes qu'aurait pu réclamer la banque (principal, frais, intérêts...). -Ensuite, les défendeurs reprochent au créancier d'avoir calculé les intérêts sur une année de 360 jours et non pas sur une année civile. -Il appartient, toutefois, aux débiteurs, qui sollicitent la nullité du taux d'intérêt conventionnel en raison de l'usage par la banque de la pratique de «l'année lombarde» d'apporter la preuve que la clause fixant les intérêts sur une année de 360 jours leur cause un préjudice. -En l'espèce, les débiteurs ne font pas état d'un tel préjudice et ne produisent aucun calcul mathématique susceptible de le démontrer. -La demande de nullité du taux d'intérêt contractuel sera donc rejetée. À titre subsidiaire, les appelants demandent de : Prononcer la nullité du taux d'intérêt contractuel et en conséquence, dire et juger que les intérêts contractuels déjà payés seront retranchés au capital restant à payer ; Débouter la Banque SOCREDO, la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) et la société B-SQUARED INVESTMENTS de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions sur le fondement de l'article 1315 du Code civil à défaut pour la Banque SOCREDO ou la société NACC de produire aux débats le montant exact de la créance litigieuse après imputation des intérêts contractuels déjà réglés. Ils exposent qu'il ressort du décompte produit par la banque SOCREDO que celle-ci a calculé les intérêts sur une année fictive de 360 jours par an, et non d'une année civile, ce qui est sanctionné par une jurisprudence constante par la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel. Ils invoquent avoir subi un préjudice constitué par le montant de la différence de calcul (947,5 XPF/ jour-934,5 XPF/jour). Les intimées concluent que la jurisprudence ne sanctionne pas l'erreur des taux qui est inférieure à une décimale. Sur quoi : S'agissant de prêts consentis aux consommateurs, la sanction d'un calcul d'intérêts sur la base d'une année " lombarde " tronquée (360 jours) est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale ( Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-19.097). Le décompte produit par la banque SOCREDO comprend des intérêts au taux conventionnel de 9 % du 29/10/2010 au 14/05/2014 calculés comme suit : 3 805 058 F CFP ' règlements x 9,00 % x durée en jour /36000 = 1 229 034 F CFP. Le montant des règlements est de 322 756 F CFP. Le taux effectif global annuel est de 9,7278 % sur 84 mois. Le tableau d'amortissement du prêt prévoit que le montant des intérêts était de 17 412 F CFP au 05/11/2010. La démonstration de l'existence d'un préjudice doit être faite à partir de la constatation d'une erreur de plus d'une décimale entre le taux effectif global du prêt stipulé au contrat et ce qu'il devrait être s'il était calculé sur une année civile de 365 ou 366 jours. Or, les appelants ne font toujours pas cette démonstration en ne se fondant que sur le montant quotidien des intérêts rapporté à l'année civile ou lombarde. Aucun moyen d'appel ne permet donc de remettre en cause le décompte de la créance effectué par le jugement entrepris, qui sera par conséquent confirmé de ce chef. Sur l'offre de retrait litigieux : À titre subsidiaire, les appelants demandent de : Fixer le prix de la créance litigieuse à la somme de 434.257 FCFP et déclarer satisfactoire l'offre de M. [C] [V] et Mme [Y] [B] de payer ce prix à la société qui sera désignée par la Cour de céans, à savoir la B-SQUARED INVESTMENTS et/ou la société NACC et rappeler que M. [C] [V] et Mme [Y] [B] seront libérés en exécution de cette offre de paiement ; En cas de rejet de la demande d'exercice du droit de retrait litigieux : Dire et juger que la Banque SOCREDO, la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) et la société B-SQUARED INVESTMENTS, cédants successifs de la créance détenue sur M. [V] et Mme [B], ont rendu impossible l'exercice du droit de retrait litigieux en ne permettant pas l'identification du prix de cession de ladite créance ; et en conséquence, Condamner in solidum la Banque SOCREDO, la société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) et la société B-SQUARED INVESTMENTS à verser à M. [C] [V] et Mme [Y] [B] une somme équivalente à celle qui sera éventuellement mise à leur charge et prononcer la compensation entre les créances réciproques. Le jugement dont appel a retenu que : -Par application de l'article 1699 du Code civil, «Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite». L'article 1700 du Code civil précise que 'La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit'. -En l'espèce, par contrat sous seing privé en date du 1er mars 2017, la SAEM Banque SOCREDO a cédé à la SAS NACC 2340 créances impayées titrées ou non titrées dont fait partie la créance à l'égard de Monsieur [C] [V] et Mme [Y] [B]. Ainsi, la créance est bien litigieuse comme en atteste la présente instance, les défendeurs soulevant l'extinction de la dette (forclusion) et contestant le montant réclamé. -Par ailleurs, aucune disposition n'interdit de réclamer l'application de ce droit à titre subsidiaire, après avoir cherché à obtenir la forclusion de la créance puisque les défendeurs ne nient pas avoir souscrit un emprunt auprès de la Banque SOCREDO mais cherchent seulement à faire reconnaître l'extinction de leur dette. -En revanche, il est constant que pour qu'il soit fait droit au retrait litigieux, il faut pouvoir déterminer le prix de la cession applicable à la créance des défendeurs. -Or en l'espèce, l'acte de cession indique que la cession porte sur 2340 créances impayées titrées ou non titrées d'une valeur faciale de 10.579.249.270 Fcfp dont 50 dossiers avec garanties. L'acte précise que 'La cession est constituée d'un portefeuille de créances qui ont été choisies et regroupées intentionnellement et d'un commun accord entre les parties de manière à équilibrer l'une et l'autre en termes de risque de perte et de chance de gain de gestion du portefeuille. Chacune des créances composant ce portefeuille, énumérée en annexe, pour les seuls besoins de leur identification, participe à l'équilibre et par conséquent du prix convenu entre les parties.» -Il s'en suit que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs la valeur cédée de leur créance ne peut être déterminée en faisant le ratio entre la valeur faciale des créances cédées et le prix de la cession. -Ainsi, Monsieur [C] [V] et Mme [Y] [B] seront déboutés de leur demande de retrait litigieux. Les appelants concluent que faute de production par les intimées d'éléments permettant à la cour de déterminer le prix de la créance cédée, celle-ci doit être évaluée selon les éléments connus de la première cession par la banque SOCREDO : Valeur faciale de la créance litigieuse (3 403 051 F CFP) x prix de cession total (1 350 000 F CFP) / valeur faciale des créances cédées (10 579 249 270 F CFP) = 434 257 F CFP. Les intimées concluent à l'irrecevabilité de cette demande pour être formée à titre subsidiaire, et faute de caractère litigieux de la créance dès lors que [C] [V] a reconnu sa dette. Elles font valoir en outre que la créance n'a pas été cédée à un prix identifiable. Sur quoi : L'article 1700 du code civil en vigueur en Polynésie française dispose que la chose est censée être litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. L'instance a été engagée en 2015 et la créance dont elle fait l'objet a été cédée en 2017 puis en 2022. Il y a contestation au fond lorsque le débiteur oppose, comme en l'espèce, la forclusion de l'action en paiement de la créance issue d'un prêt ( Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-15.347 - Cass. com., 14 juin 2017, n° 16-11.389). Mais, ainsi que les intimées le concluent à bon droit, l'exercice du retrait litigieux est tardif lorsque, comme en l'espèce, il est formé par voie de conclusions à titre subsidiaire, puisque le droit n'est plus litigieux dès lors qu'il a été prononcé sur lui à titre principal (Cass. civ., 26 déc. 1893 : DP 1895, 1, p. 529). Cette demande sera donc jugée irrecevable. Sur l'action reconventionnelle en responsabilité : Les appelants demandent de condamner la Banque SOCREDO à verser à M. [C] [V] et à Mme [Y] [B] une somme équivalente à celle qui sera mise à leur charge dans le cadre du présent contentieux, et à défaut de somme mise à leur charge, condamner la Banque SOCREDO à leur verser, à chacun, la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil pour manquement à son devoir de mise en garde. Le jugement dont appel a retenu que : -S'il incombe à l'établissement bancaire d'alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'obtention d'un prêt, il appartient à l'emprunteur, qui invoque le devoir de mise en garde de justifier d'un endettement excessif au regard de ses revenus et de son patrimoine. -En l'espèce, les fiches des emprunteurs indiquent un revenu net de 125.000 FCFP pour Mme [Y] [B] et de 200.000 FCFP pour Monsieur [C] [V]. Si la fiche de Monsieur [C] [V] chiffre ses charges mensuelles à la somme totale de 104.109 FCFP, on peut cependant observer qu'en réalité deux seuls prêts sont en cours (l'un se terminant le 31/12/08 pour des échéances de 21.465 FCFP et l'autre se terminant le 31/10/09 pour des échéances de 33.750 FCFP). En revanche, la somme de 37.051 FCFP est indiquée remboursée le 31/07/07 soit antérieurement à la 1ere échéance du prêt. L'autre somme mentionnée de 30.000 FCFP intitulée 'CHA.MEN.DO' semble correspondre à des charges mensuelles et en tout état de cause n'est pas reliée à un quelconque prêt. -Ainsi, les échéances bancaires en cours à la date de début de prêt étaient de 55.215 FCFP. Avec le prêt litigieux, le taux d'endettement des emprunteurs était donc de 117.645/ 316.836 = 37,1 %. -Ainsi, les emprunteurs ne justifient pas d'un taux d'endettement excessif. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée. Pour le contester, les appelants font valoir que : -La banque teneur du compte savait que le salaire net de [C] [V] n'était pas de 200 000 F CFP mais de 191 836 F CFP. -Elle savait aussi qu'il remboursait déjà mensuellement 104 109 F CFP pour d'autres prêts et elle lui avait accordé des délais. -Son taux d'endettement était de 32,9 % avant l'octroi du prêt et de 52,6 % ensuite, donc manifestement excessif. -La banque a engagé sa responsabilité pour défaut de mise en garde de l'emprunteur. Le préjudice doit être réparé par la compensation avec le montant de sa créance et par des dommages et intérêts. La banque SOCREDO n'a pas constitué avocat. Les autres intimées concluent à la confirmation du jugement. Sur quoi : En matière de prêts aux consommateurs, l'organisme de crédit a l'obligation de rechercher s'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, au regard des capacités financières de l'emprunteur (Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 15-27.231). Le prêteur a un devoir de mise en garde des emprunteurs non avertis contre les risques encourus ( Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 06-11.673). Selon les fiches de renseignements produites, [C] [V] et [Y] [B], coemprunteurs vivant en concubinage, étaient respectivement salariés comme ouvrier et employée. Il s'agit de consommateurs emprunteurs non avertis. Ils avaient deux enfants à charge. Le prêt a été conclu le 27 juin 2007. Pour un salaire mensuel de 191 836 F CFP, selon ses relevés de compte à la banque SOCREDO, [C] [V] déclarait être endetté, au 27 juin 2007, à hauteur de 104 109 F CFP par mois et ne pas avoir de patrimoine sur lequel des sûretés pourraient être inscrites. C'est aussi le cas de [Y] [B], qui déclarait un salaire net mensuel de 125 000 F CFP. Le couple était donc endetté au moment de la conclusion du prêt pour un montant mensuel de 104 109 F CFP pour un revenu total mensuel de 316 836 F CFP. Au vu du tableau d'amortissement du prêt, les échéances de remboursement seraient de 62 430 F CFP par mois, soit un endettement total de 166 539 F CFP. À cela doit être ajouté le montant des charges courantes (logement, nourriture, entretien) d'un ménage avec deux enfants. Le devoir de mise en garde s'exerce quand bien même les crédits en cours sont près d'être intégralement remboursés. Les appelants sont bien fondés à conclure que leur taux d'endettement de 52,6 % devait conduire la banque SOCREDO à les mettre en garde. Leur préjudice est constitué par la perte de chance de n'avoir pas contracté ce prêt. Compte tenu de leurs professions respectives, de leurs revenus, et de ce qu'il n'est pas justifié que cet emprunt était indispensable à leur activité professionnelle ou à l'entretien du ménage, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour en fixer la réparation intégrale au montant de 100 000 F CFP. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. Les appelants qui succombent sur l'essentiel de leurs prétentions seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable, Vu les articles 39 et 718 du code de procédure civile de la Polynésie française, Se déclare incompétente pour connaître de la demande de liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de première et instance de Papeete du 11 février 2019, et renvoie les parties devant ce juge ; Déclare recevable l'intervention de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS représentée par la SAS NACC devenue SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT ; Déboute [C] [V] et [Y] [B] de leur demande de production de pièces ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté [C] [V] et [Y] [B] de leur demande subsidiaire de retrait litigieux et de leur demande de dommages et intérêts contre la banque SOCREDO ; Statuant à nouveau de ces chefs : Déclare irrecevable la demande subsidiaire de retrait litigieux formée par [C] [V] et [Y] [B] ; Condamne la SAEM Banque SOCREDO à payer à [C] [V] et à [Y] [B] ensemble la somme de 100 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle leur a causé en s'abstenant de les mettre en garde contre un risque d'endettement excessif au moment de la conclusion du prêt n° 7127385 du 27 juin 2007, somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016, date de leur demande reconventionnelle ; Y ajoutant : Dit que les condamnations contre [C] [V] et [Y] [B] sont prononcées au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de la société VERALTIS, anciennement dénommée NACC ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [C] [V] et [Y] [B] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 7], le 10 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58454ad0d5ee7d7e5c2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel