Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670f58464ad0d5ee7d7e5c38
- Date
- 10 octobre 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° 297 GR -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Bourion, - Me Loyant, le 14.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 octobre 2024 RG 23/00058 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/668, rg n° 21/00306 du Tribnal Civil de Première Instance de [Localité 7] du 18 novembre 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 février 2023 ; Appelant : M. [P] [V], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [L] [T], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 3] ; Représenté par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 26 avril 2024 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP. CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Attendu que [P] [V] a relevé appel, par déclaration de son conseil enregistrée au greffe le 27 février 2023, d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal civil de première instance de Papeete qui l'a condamné à payer diverses sommes à [C] [T] ; Attendu que le conseil de [P] [V] a fait connaître sa déconstitution le 25 octobre 2023 ; qu'il a été fait injonction à l'appelant de constituer un nouvel avocat le 26 janvier 2024 à peine de radiation de l'affaire, la représentation par un avocat étant obligatoire devant la cour en l'espèce ; Attendu que par conclusions visées le 26 avril 2024, [C] [T] a demandé la radiation de l'instance pour défaut de diligence de [P] [V] à reconstituer avocat ; Attendu que le défaut de diligence de l'appelant motive la radiation de l'affaire ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'article 215 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Ordonne la radiation de l'affaire ; Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de la constitution d'un avocat par [P] [V] s'il n'y a pas péremption par ailleurs ; Met à la charge de [P] [V] les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 7], le 10 octobre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58464ad0d5ee7d7e5c38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel